Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone de défense et de sécurité recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense et de sécurité, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de sécurité nationale susceptibles d'être mises en œuvre par le préfet de zone de défense et de sécurité.
Le délégué de zone de défense et de sécurité organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone de défense et de sécurité et, pour la collectivité de Corse, le préfet de Corse.
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 122-2 du code de la sécurité intérieure : « Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 du code de la défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. […] Par suite, et ainsi que le soutient pour la première fois en appel le ministre de l'intérieur, il n'appartenait pas au préfet de zone de défense et de sécurité, qui est le délégué des ministres dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale ainsi que le prévoit l'article R. 122-22 du code de la sécurité intérieure, […]