Article R161-7-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2018

Entrée en vigueur le 21 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1177 du 18 décembre 2018 - art. 3

Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-12 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République ou au directeur régional de l'administration chargée des forêts.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2018

Commentaire1


Arnaud Gossement · 23 janvier 2019

En effet, l'article L. 172-16 du code de l'environnement et L. 161-12 du code forestier prévoient que les infractions aux dispositions de ces codes doit faire l'objet d'un constat via un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Le présent décret vient créer les articles R. 172-9 du code de l'environnement et R. 161-7-1 du code forestier.

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