Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 4 févr. 2021, n° 17/21783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21783 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2017, N° 15/04169 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2021
N° 2021/41
Rôle N° RG 17/21783 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSQZ
Z A
B C
X-AN AO
D E
F G
H I
C/
SA SOCIETE TECHNIQUE POUR L’ENERGIE ATOMIQUE – (AREVA TA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ROCHAS
Me MAGAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04169.
APPELANTS
Monsieur Z A
né le […] à OLLIOULES,
demeurant […]
représenté par Me X-AP ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur B C
né le […] à VERDUN,
demeurant […]
représenté par Me X-AP ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur X-AN AO
né le […] à […],
demeurant […]
[…]
représenté par Me X-AP ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur D E
né le […] à NIMES,
demeurant […]
[…]
représenté par Me X-AP ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur F G
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me X-AP ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur H I
né le […] à VALENCE,
demeurant […]
[…]
représenté par Me X-AP ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA SOCIETE TECHNIQUE POUR L’ENERGIE ATOMIQUE TECHNICATOME (ci-après
'société TechnicAtome’ anciennement 'AREVA TA')
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis 1100 avenue X-René Guillibert Gauthier de la Lauzière, Centre X-Louis Andrieu
[…]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assitée de Me D BOTTEN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
La Société AREVA TA ( devenue Société TechnicAtome) était une filiale du Groupe AREVA, dont le siège social est à Villiers-Le-Bacle (91). En 2013 elle exerçait ses activités sur neuf établissements, dont un à Aix-en-Provence et ce dans divers secteurs d’activités techniques.
En 2014 La Société AREVA TA a envisagé de céder une branche d’activité, à savoir l’activité 'Contrôle Commande Transport’ ( CCT) au Groupe Alstom. Les effectifs concernés par le projet de cession étaient pour la plus grande majorité affectés au site d’Aix-en-Provence (58 salariés sur 63).
Après plusieurs réunions des instances représentatives dans le courant de l’année 2014 ( Comité Central d’Entreprise et CHSCT), échelonnées entre le 22 janvier 2014 et le 22 juillet 2014, un accord
a finalement été signé entre ces deux sociétés le 31 juillet 2014 relatif à la cession de l’activité 'Contrôle Commande Transport'.
Cette cession est effective depuis le 1er novembre 2014.
En application de l’article 1224-1 du code du travail relatif aux transferts des contrats de travail en cas notamment de cession d’activité, chaque salarié concerné par cette cession a reçu en mains propres en août 2014 un courrier l’informant du projet de cession de l’activité CCT, auquel était joint divers documents.
Un courrier en date du 8 septembre 2014 a été adressé par un 'collectif de salariés AREVA TA du CCT ' au PDG D’AREVA TA, formulant au nom de ce collectif regroupant un certain nombre de salariés concernés par cette cession diverses revendications financières. Quelques salariés ont également adressé un courrier individuel concernant leur situation et leur appartenance à l’activité CCT dans le courant du mois de septembre 2014, courriers individuels auxquels la direction a répondu.
Le 20 octobre 2014 un nouveau courrier a été adressé par le conseil de ces salariés regroupés en collectif à la direction, auquel la société a opposé une fin de non-recevoir par courrier du 13 novembre 2014.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2015, 23 salariés, à savoir J K, L M, N O, P Q, D E, F G, X-AP AQ, R S, H I, T U, V W, AR AS, AA AB, AC AD, Z A, B C, AE AF, AG AH, X-AN AO, Y-AI AJ, X-AP AT, AK AL et F AM ont fait citer la société AREVA TA devant le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour demander sur le fondement de l’article L1224-l du code du travail de :
— dire nulle et de nul effet la cession entre la société AREVA TA et la société ALSTOM à effet au ler novembre 2014, à tout le moins dire que cette cession est inopposable aux demandeurs ;
— condamner en conséquence la société AREVA TA à régulariser la situation des demandeurs existante depuis le ler novembre 2014 le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par demandeur à compter du prononcé de la décision ;
— condamner la société AREVA TA à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire;
— la condamner aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
La Société AREVA TA ayant soulevé l’incompétence matérielle du Tribunal de Grande Instance au profit du Conseil des Prud’hommes, par ordonnance rendue le 25 novembre 2016, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence compétent pour connaître de cette instance et condamné la Société technique pour l’énergie atomique, nom commercial AREVA TA à payer à chacun des demandeurs la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune des parties n’a formé appel contre cette ordonnance.
Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2017 le Tribunal de Grande Instance
d’Aix-en-Provence a :
— déclaré J K, L M, N O, P Q, D E, F G, X-AP AQ, R S, H I, T U, V W, AR AS, AA AB, AC AD, Z A, B C, AE AF, AG AH, X-AN AO, Y-AI AJ, X-AP AT, AK AL et F AM irrecevables en leur action ;
— condamné J K, L M, N O, P Q, D E, F G, X-AP AQ, R S, H I, T U, V W, AR AS, AA AB, AC AD, Z A, B C, AE AF, AG AH, X-AN AO, Y-AI AJ, X-AP AT, AK AL et F AM à payer à la SOCIETE TECHNIQUE POUR L’ENERGIE ATOMIQUE, nom commercial AREVA TA la somme de 200 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté J K, L M, N O, P Q, D E, F G, X-AP AQ, R S, H I, T U, V W, AR AS, AA AB, AC AD, Z A, B C, AE AF, AG AH, X-AN AO, Y-AI AJ, X-AP AT, AK AL et F AM de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum J K, L M, N O, P Q, D E, F G, X-AP AQ, R S, H I, T U, V W, AR AS, AA AB, AC AD, Z A, B C, AE AF, AG AH, X-AN AO, Y-AI AJ, X-AP AT, AK AL et F AM aux dépens de l’instance ;
— accordé aux avocats constitués le droit de recouvrer les dépens selon les formes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans son jugement le tribunal a considéré que les demandeurs, tiers au contrat de cession qui ne tiennent d’aucune disposition légale le pouvoir d’agir en annulation d’une cession d’activité ou en inopposabilité de la cession d’activité intervenue le 1er novembre 2014, étaient irrecevables en leur action pour défaut d’intérêt à agir. Il a indiqué que les demandeurs n’indiquaient pas dans leur assignation le fondement de leur droit d’action, que l’article L23-10-7 du code de commerce dans sa rédaction applicable au jour de la cession d’activité ne pouvait en l’espèce permettre aux salariés d’agir en nullité de la cession d’activité et enfin que si les salariés demandeurs contestent l’application de l’article L.1224-1 du code du travail au motif que la branche d’activité prétendument cédée n’a aucune existence effective, pour autant ils ne développent aucun grief tiré de la cession intervenue qui établirait leur intérêt personnel, direct et certain à agir en violation de l’article L.1224-1 du code du travail.
Seuls six salariés demandeurs, à savoir Messieurs Z A, B C, X-AN AO, D E, F G et H I, ont interjeté appel selon déclaration du 5 décembre 2017.
Dans leurs uniques conclusions d’appelant signifiées et déposées le 27 février 2018, Messieurs Z A, B C, X-AN AO, D E, F G et H I demandent à la Cour, au visa de l’article 1224-1 du Code du travail, de :
— Réformer le jugement dont appel rendu par le Tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE le 19 octobre 2017 et en conséquence,
— Dire et juger nulle et de nul effet la cession de la prétendue activité « contrôle-commande-transport » par la Société Technique pour l’Energie Atomique- TechnicAtome à la Société ALSTOM TRANSPORT intervenue à effet du 1er novembre 2014 et à tout le moins, dire et juger que cette prétendue activité étant en réalité dépourvue d’existence, comme ne constituant pas « une entité économique autonome » soit « un ensemble organisé de personnes, d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre » ne pouvait être cédée et qu’elle est inopposable à tous les appelants;
— Condamner en conséquence la Société Technique pour l’Energie Atomique – TechnicAtome à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que soit régularisée la situation de chacun des appelants, soit Messieurs Z A, B C, X-AN AO, D E, F G et H I auprès de toutes les caisses ou administrations dont ils relèvent et émettre tous les documents salariaux et sociaux correspondant à l’activité qui a toujours été la leur au sein de l’entreprise dont ils demeurent les salariés, et cela depuis le 1er novembre 2014 et jusqu’à l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par demandeur à compter du prononcé dudit arrêt ;
— Condamner la Société Technique pour l’Energie Atomique – TechnicAtome à payer à chacun des concluants la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner enfin la Société Technique pour l’Energie Atomique – TechnicAtome en tous les dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement pourra intervenir en conformité aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions les appelants indiquent qu’ils entendent uniquement agir sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail et non sur l’article L.23-10-1 du code de commerce, non plus que sur d’autres articles du code du travail. Ils soutiennent que contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, les salariés concernés par une modification du contrat de travail au sens de l’article L.1224-1 du code du travail sont parfaitement fondés à vérifier que les conditions qui sont posées pour la mise en oeuvre d’une de ces mesures, en l’espèce la cession d’une branche d’activité, ont bien été respectées et pour demander le cas échéant soit l’annulation de cette cession, soit son inopposabilité.
Ils prétendent qu’en l’espèce la branche ' Contrôle Commande Transport ' ne constitue pas une entité économique autonome au sens de la jurisprudence, en ce qu’il ne s’agit pas d’un ensemble organisé, ce qui se traduit notamment par une comptabilité propre. Ils soutiennent qu’en réalité il s’est agi d’une simple cession d’un savoir faire et de personnels susceptibles de le mettre en oeuvre, qui a pris effet sans qu’on leur demande leur avis.
Par ses uniques conclusions d’intimée signifiées et déposées le 9 mai 2018, la SOCIETE TECHNIQUE POUR L’ENERGIE ATOMIQUE ' TECHNICATOME demande à la Cour au visa des articles L.1224-1 du code du travail, et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger les appelants irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel et les en débouter dans son intégralité,
En conséquence, par adoption et/ou substitution de motifs,
— confirmer le jugement du tribunal de Grande instance d’Aix- en-Provence en date du 19 octobre 2016 ( sic) en ce qu’il a déclaré les six appelants irrecevables et en tout cas mal fondés en l’ensemble
de leurs demandes et les a condamnés, outre aux entiers dépens, à payer chacun à la Société Technique pour l’Energie Atomique – TechnicAtome (anciennement AREVA TA) la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant en cause d’appel,
— condamner chacun des appelants à payer à la Société Technique pour l’Energie Atomique – TechnicAtome (anciennement AREVA TA) la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum chacun des appelants aux entiers dépens d’instance d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat constitué pour la Société Technique pour l’Energie Atomique – TechnicAtome (anciennement AREVA TA).
A l’appui de ses demandes l’intimée soutient que les appelants sont irrecevables à solliciter l’annulation de la cession d’activité intervenue, quand bien même ils peuvent le cas échéant, sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail, contester les conséquences d’une telle cession sur leur contrat de travail. Les demandeurs ne justifiant pas en quoi ils seraient recevables à solliciter la nullité de la cession, leur action doit être déclarée irrecevable.
Sur le fond la Société Technique pour l’Energie Atomique – TechnicAtome soutient que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail en cas de cession d’activité s’appliquaient parfaitement, en raison du fait que la cession litigieuse portant sur l’activité ' Contrôle Commande Transport’ a bien porté sur le transfert d’une entité économique autonome au sens de la jurisprudence. Elle souligne en outre le fait que l’administration du travail, saisie d’une demande de validation du transfert du contrat de travail d’un salarié protégé, a elle-même validé la dite cession d’activité , de telle sorte que le juge judiciaire ne peut remettre en cause cette appréciation sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2020, puis déplacée au 24 novembre 2020, les avocats ayant refusé l’application de la procédure sans audience prévue à l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relatives à l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie de Covid-19. Elle a été à nouveau déplacée au 8 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l’action des salariés appelants
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Contrairement aux affirmations du premier juge, l’action des salariés demandeurs est et a toujours été fondée sur les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, expressément visé dans l’assignation et les conclusions de première instance et d’appel.
Cet article a pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment en cas de succession, vente, fusion … de l’entreprise, en prévoyant le transfert de leur contrat de travail au nouvel employeur.
Dès lors tout salarié dont le contrat de travail se trouve transféré à un nouvel employeur en
application de ce texte a un intérêt personnel, certain et direct à agir pour contester l’application de cet article et en tirer des conséquences sur son contrat de travail, quel que soit le bien fondé de son action.
En l’espèce il n’est pas contesté que les six salariés appelants ont vu leur contrat de travail transféré à la Société ALSTOM TRANSPORT en suite de l’accord de cession intervenu entre elle et la Société AREVA devenue TechnicAtome à effet du 1er novembre 2014.
En conséquence ils sont bien recevables en leur action visant à contester l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et à en tirer des conséquences sur leur propre contrat de travail transféré en suite de cette cession.
L’action de Messieurs Z A, B C, X-AN AO, D E, F G et H I est donc déclarée recevable et le jugement est infirmé sur ce point.
* Sur le bien fondé de la nullité ou d’inopposabilité de la cession d’activité
L’action de Messieurs Z A, B C, X-AN AO, D E, F G et H I tend à voir déclarer nulle la cession d’activité litigieuse intervenue à effet du 1er novembre 2014, et à tout le moins à la voir déclarer inopposable envers eux, de telle sorte que le transfert de leurs contrats de travail serait inopérant.
Cette action est fondée sur l’article L.1224-1 du code du travail, destiné à régir le sort des contrats de travail concernés par une modification de la situation juridique de l’employeur, notamment une cession d’activité ou totale ou partielle comme en l’espèce.
Cet article dispose que :
' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
Il est constant qu’au sens de cet article, et de la directive européenne qui en est à l’origine et au regard de laquelle il est interprété, 'est considéré comme transfert celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire'.
L’entité économique a été définie comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. La cession peut ne concerner qu’une partie de l’activité de l’entreprise cédante, mais à condition que cette branche d’activité remplisse les critères pour être considérée comme une entité économique autonome. Notamment le transfert doit s’accompagner d’un transfert des moyens d’exploitation.
Les six salariés appelants soutiennent que tel n’est pas le cas en l’espèce, la prétendue ' branche signalisation ferroviaire’ ou ' contrôle commande transport’ n’ayant jamais eu d’existence autonome au sein de l’établissement d’Aix-en-Provence Les Milles, notamment en ce qu’il n’y a jamais eu de comptabilité propre pour cette branche d’activité. Ils prétendent qu’en réalité la cession n’a concerné qu’un simple savoir-faire et des personnels, ces derniers ayant par ailleurs eu avant la cession des tâches dans d’autres domaines d’activité d’AREVA.
En premier lieu il convient de rappeler que le critère de l’autonomie comptable n’a jamais été retenu à proprement parler comme une condition caractérisant l’existence d’une entité économique autonome.
En second lieu il ressort des pièces versées aux débats par la Société Technique pour l’Energie Atomique, et notamment de tous les documents ( comptes rendus de réunion Comité d’entreprise et CHSCT relatives à cette cession d’activité, notes d’information… ) établis à cette occasion tout au long du processus de cession, après discussion avec les représentants du personnels, ainsi que du courrier adressé à la DIRECCTE le 2 septembre 2014 aux fins d’autoriser le transfert du contrat de travail d’un salarié protégé que :
— tout le périmètre de l’activité CCT d’AREVA pilotée au travers de la Ligne Produits Commande Contrôle Transport a été concerné par cette cession, à savoir les contrats clients, les contrats de fourniture et de sous-traitance, la propriété industrielle de technologies et solutions mises en oeuvre au niveau système, logiciel et matériel, les ateliers développement et équipements informatiques, les bancs de test de validations et les outils développés par l’activité pour mener à bien les activités, et le bail de location des locaux d’Aix dans lesquels l’essentiel de l’activité d’ingénierie est mené;
— cette activité correspond à une unité d’emploi opérationnelle qui comprend 53 salariés dédiés à cette activité sur une base d’activité d’au moins 80 de leur quotité de travail sur une période antérieure de 24 mois,
— cette activité comprend un encadrement propre avec trois managers, concernés également par la cession.
Ces éléments sont de nature à caractériser l’existence d’une entité économique autonome.
Le fait que cette activité ait été poursuivie par ALSTOM n’est pas contesté.
Par ailleurs la DIRECCTE saisie d’une demande d’autorisation du transfert d’un salarié protégé concerné par la cession d’activité a, par décision en date du 25 septembre 2014, autorisé le transfert du contrat de travail de ce salarié, en retenant pour les motifs évoqués ci-dessus que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail étaient remplies.
Or il a été jugé que lorsqu’une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d’un délégué du personnel a été accordé à l’employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l’appréciation par l’autorité administrative de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Enfin il convient de dire qu’en tout état de cause, le non-respect de l’article L.1224-1 du code du travail pour absence d’entité économique autonome invoqué par les salariés ne peut avoir pour sanction la nullité de la cession d’activité telle que sollicitée par les six salariés appelants. Aucun texte légal ne donne en effet pouvoir aux salariés de demander la nullité d’une cession d’activité, les dispositions de l’article L.23-10-7 du code de commerce retenus par le premier juge, dans sa rédaction applicable lors de l’introduction de l’instance, ne concernant que la sanction du défaut d’information des salariés. Ce défaut d’information n’est pas allégué en l’espèce.
Par ailleurs en ce qui concerne l’inopposabilité éventuelle du contrat de travail, il convient de rappeler que, lorsque les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le refus de l’employeur de poursuivre l’exécution du contrat de travail s’analyse en une rupture du contrat de travail actée au jour du transfert, pouvant le cas échéant être requalifiée en licenciement abusif et donner lieu à indemnisation. En aucun cas le juge ne peut ordonner la poursuite du contrat de travail avec l’ancien employeur ou rendre inopposable à certains salariés la cession d’activité.
En conséquence Messieurs Z A, B C, X-AN AO, D E, F G et H I sont mal fondés en leurs demandes qui sont donc rejetées.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Messieurs Z A, B C, X-AN AO, D E, F G et H I succombant à l’instance, ils seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour les mêmes motifs ils seront chacun condamnés au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence du 19 octobre 2017;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action engagée par Messieurs Z A, B C, X-AN AO, D E, F G et H I ;
Déboute Messieurs Z A, B C, X-AN AO, D E, F G et H I de leurs demandes ;
Condamne Messieurs Z A, B C, X-AN AO, D E, F G et H I à payer chacun à la Société Technique pour l’Energie Atomique – TechnicAtome la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne in solidum Messieurs Z A, B C, X-AN AO, D E, F G et H I aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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