Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Conformément au code de la sécurité intérieure (articles L. 211-5 et suivants et R. 211-2 et suivants), l'organisation de ces rassemblements est soumise à une déclaration, un mois avant la date de l'évènement, auprès du maire si ceux-ci n'excèdent pas les 500 personnes et auprès du préfet dans le cas contraire. […]
Lire la suite…Lorsqu'ils répondent aux caractéristiques de ces rassemblements prévues par l'article R. 211-2 du Code de la sécurité intérieure (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, […] est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (article R. 211-27 du CSI) et le contrevenant s'expose également à la saisie du matériel sonore utilisé pour une durée maximale de 6 mois en vue de sa confiscation par le tribunal judiciaire (article L. 211-15 du CSI).Les services de l'Etat se mobilisent pour encadrer au mieux ce type d'événements et prévenir les troubles à l'ordre public.
Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, « L'intervention est formée par mémoire distinct. » Les interventions des sociétés Catlin Insurance Company (UK) Limited, […] D'autre part, l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, […] ou, à Paris, du préfet de police. » L'article L. 211-7 du même code prévoit en outre que : « Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, […] Il résulte en outre des articles R. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5 du même code, […] Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Circles Group, […]
[…] — la responsabilité de l'Etat pour les dommages résultant des délits commis à l'occasion d'attroupements ou de rassemblements, prévue par l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, désormais repris par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ne s'applique pas en l'espèce ; […] 5. En second lieu, […] présentant le caractère d'un rassemblement festif à caractère musical au sens de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, repris par l'article 211-5 du code de la sécurité intérieure, d'autre part, […] exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, […]
[…] — la responsabilité de l'Etat pour les dommages résultant des délits commis à l'occasion d'attroupements ou de rassemblements prévue à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, reprise à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; […] 5. En second lieu, […] au sens de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, repris à l'article 211-5 du code de la sécurité intérieure, d'autre part, […] exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées.
L'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure prévoit un régime de déclaration préalable pour l'organisation de rassemblements festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin. Pour autant, l'article R. 211-2 du même code qui fixe les conditions d'application du précédent article ne soumet à ce régime de déclaration préalable que les rassemblements dont le nombre prévisible de personnes présentes sur les lieux dépasse 500. […] La déclaration doit indiquer que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés (article R. 211-3 du CSI). […]
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