Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2024, 21-23.233, Publié au bulletin
JPROX Hagueneau 9 septembre 2021
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CASS
Rejet 31 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 1103 du code civil

    La cour a estimé que le tribunal a exercé son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, et que la clause de résiliation ne soustrait pas le litige au contrôle du juge.

Résumé par Doctrine IA

La société [3] a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort par la juridiction de proximité d'Haguenau. La société reproche au jugement de déclarer recevable et bien fondée l'opposition à l'injonction de payer et de rejeter sa demande en paiement. Elle invoque un moyen unique de cassation, arguant que le contrat d'enseignement prévoyait la possibilité pour l'étudiant de solliciter la résiliation du contrat en cas de force majeure ou de motif légitime et impérieux, et que cette demande devait être examinée par la direction de l'école. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que le tribunal a exercé son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve pour estimer l'existence d'un motif légitime et impérieux justifiant la résiliation du contrat. Le pourvoi est donc rejeté et la société [3] est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 31 janv. 2024, n° 21-23.233, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23233
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Juridiction de proximité de Hagueneau, 9 septembre 2021, N° 21/000033
Textes appliqués :
Article 1103 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049092187
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100042
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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