Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mars 2025, n° 2500165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500165 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Pénestin a implicitement rejeté sa demande de communication du grand livre des comptes communaux de l’année 2023.
Il soutient qu’il a adressé une demande de consultation du grand livre des comptes communaux de Pénestin, dont il a été accusé réception le 7 décembre 2024, et qu’à défaut de réponse de la mairie dans un délai d’un mois, une décision implicite de rejet est née.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit, à peine d’irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
4. La requête présentée par M. A tend à la communication par la commune de Pénestin de son grand livre des comptes pour la période couvrant l’année 2023. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été transmise le 14 janvier 2025, et dont il a accusé réception le 18 janvier 2025, M. A n’a pas produit une preuve de saisine de la CADA antérieure à l’enregistrement de sa requête, le 13 janvier 2025. La circonstance qu’il a finalement saisi la CADA le 25 janvier 2025 n’est pas de nature à régulariser son recours contentieux, qui est donc entaché d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejeté par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 20 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au Préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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