Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9
Les mesures de surveillance applicables par les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 sont constituées :
1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du présent code ;
2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ;
3° Soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;
4° Soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.
[…] Aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, […] Aux termes de l'article R. 211-4 du même code : " Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est : 1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. […] Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies à l'article R. 273-5 du code de la sécurité intérieure ; 2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, […] 5. […]
Article R211-4 Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est : 1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, […] Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. […] Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies à l' article R. 273-5 du code de la sécurité intérieure ; 2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, […] à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné à l'article R. 211-4. […] Article R211-4-2 Le responsable du lieu de dépôt propose au préfet un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11.
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