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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 oct. 2023, n° 2201392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire en réplique, enregistrés le 5 avril 2022 et le 9 mai 2023, M. et Mme A, représentés par Me Lefevre, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— les dépenses engagées par la société civile immobilière (SCI) Antheor Patrimoine, dont ils détiennent chacun la moitié du capital social, pour la réalisation de travaux au sein d’un immeuble dont elle est propriétaire à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime), ont seulement consisté en des dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration de cet immeuble, et sont par conséquent déductibles de leur revenu net foncier, en application des a et b du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 5 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 11 mai 2023 fixant la clôture de l’instruction au 12 juillet 2023 à 12h00 ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. et Mme A, enregistrées le 7 avril 2023.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont associés, chacun à hauteur de la moitié du capital, de la SCI Antheor Patrimoine, laquelle est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes. Cette société a acquis, le 30 août 2013, un immeuble à usage d’habitation sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Colbosc, pour la somme de 133 000 euros. Constatant que cette société avait fait figurer un résultat déficitaire sur ses déclarations souscrites au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, eu égard notamment à des dépenses de travaux, l’administration fiscale a sollicité, par une demande de renseignement du 27 juin 2018, la production des justificatifs correspondant. Le service a ainsi constaté que les travaux ayant porté sur le seul bien sis à Saint-Romain-de-Colbosc s’élevaient à 134 755 euros en 2014, 90 977 euros en 2015, 641 euros en 2016 et 2 503 euros en 2017. Par ailleurs, en réponse à une demande complémentaire du 20 septembre 2018, la SCI Antheor Patrimoine a indiqué qu’aucun permis de construire n’avait été sollicité et qu’aucune déclaration n’avait été effectuée préalablement à la réalisation de ces travaux, et que ceux-ci avaient consisté en la création de quatre logements au sein de l’immeuble préexistant. Estimant que les dépenses ainsi engagées par la société, eu égard à la nature des travaux réalisés, ne présentaient pas le caractère de dépenses déductibles en application des dispositions de l’article 31 du code général des impôts, l’administration fiscale a remis en cause leur déduction et notifié les conséquences de ce redressement à la SCI Antheor Patrimoine, par une proposition de rectification du 14 décembre 2018. Par une seconde proposition de rectification du même jour, adressée à M. et Mme A, l’administration a tiré les conséquences des modifications du résultat de la SCI s’agissant de la détermination de leurs revenus fonciers, au titre des années 2015, 2016 et 2017, et mis à la charge du foyer fiscal les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes, assorties de la majoration de 10 % prévue par l’article 1758 A du code général des impôts. Les contribuables ont présenté leurs observations, auxquelles l’administration a répondu le 15 avril 2019. Cette dernière ayant rejeté, le 7 février 2022, leur réclamation du 23 décembre 2021, M. et Mme A demandent la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » Aux termes de l’article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () " Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants, ainsi que des travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement.
3. Il résulte de l’instruction que les travaux réalisés par la SCI Antheor Patrimoine au sein de l’immeuble dont elle était propriétaire sis à Saint-Romain-de-Colbosc, pour un montant total de 228 876 euros, ont eu pour objet de transformer une maison d’habitation en un ensemble de quatre appartements doté de parties communes. Ces travaux ont consisté en le démontage de cloisons et d’une façade de cheminée, en la pose de cloisons supplémentaires, de plafonds sur suspente, de blocs portes et de portes, de matériaux d’isolation, d’équipements de cuisine, de salle de bain et de cabinets, et en des prestations de maçonnerie, de peinture, de plomberie et d’électricité. Il n’est pas contesté par les requérants que des factures de l’année 2015 font également état de travaux de nettoyage et d’élagage, de construction d’une entrée côté route, de création d’un parking et de pose de boîte aux lettres, ainsi que du raccordement des appartements créés aux réseaux téléphonique et d’eau courante. Il est constant que ces travaux n’ont pas entrainé la création de nouveaux locaux d’habitation, ni n’ont apporté une modification importante au gros œuvre de l’immeuble, ni n’ont augmenté le volume ou la surface habitable de celui-ci. L’administration fait valoir que, eu égard à leur ampleur, ces travaux équivalaient à des travaux de reconstruction. Elle se prévaut en particulier de l’augmentation du nombre d’unités d’habitation, de la modification du cloisonnement, de la création d’ouvertures, du rapport entre le coût des travaux et coût d’acquisition du bien et, plus généralement, de la circonstance que ces travaux auraient entraîné une restructuration de l’ensemble de l’immeuble. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux en cause auraient entraîné la création d’ouvertures. D’autre part, les circonstances que ces travaux ont conduit à l’augmentation du nombre d’unités d’habitation, qu’ils ont affecté le cloisonnement intérieur de l’immeuble et qu’ils ont entraîné des coûts supérieurs au double du prix d’acquisition de l’immeuble ne sont pas de nature à les faire regarder, par leur ampleur, comme équivalent à des travaux de reconstruction. Enfin, l’administration admet elle-même, s’agissant des travaux d’électricité, de plomberie, de raccordement aux réseaux et d’élagage, qu’ils peuvent être regardés comme déductibles en tant que tels. Par conséquent, les dépenses engagées pour la réalisation des travaux en cause doivent être regardées comme des dépenses d’amélioration, déductibles pour la détermination du revenu foncier net des requérants en application des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts. Par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause, au titre des années en litige, la déductibilité de ces dépenses.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le rapporteur,
A. LE VAILLANT
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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