Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 21 mars 2025, n° 25NC00238
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 17 décembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que Monsieur B ne pouvait pas invoquer ces stipulations car il n'a pas démontré que sa propre santé nécessitait une prise en charge médicale en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas que l'intérêt supérieur de l'enfant aurait été méconnu et que le préfet avait agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a considéré que les certificats médicaux ne suffisaient pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant aurait été méconnu.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que les moyens avancés par Monsieur B ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a estimé que la demande d'injonction n'était pas fondée, compte tenu des éléments déjà examinés.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25NC00238
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00238
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 décembre 2024, N° 2401730
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025

Texte intégral

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