Entrée en vigueur le 30 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 - art. 8
Pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Toutefois, pour les trajets relatifs à la formation d'entraînement, l'agent de police municipale peut, s'il utilise un véhicule sérigraphié et se déplace en tenue, porter l'arme de poing à la ceinture. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
L'article R.511-27 du code de la sécurité intérieure (CSI), ayant codifié l'article 7 du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000, prévoit, pour le transport de l'arme par l'agent de police municipale entre le poste de police municipale et le centre de formation placé sous l'égide du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) un dispositif équivalent qu'il s'agisse du suivi de séances de formation préalable à l'armement prévues à l'article R.511-19 ou de formation d'entraînement prévues à l'article R.511-21 du CSI. […] En application de cet article, dans ces deux cas, le policier municipal, pour se rendre aux séances, […]
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L'article L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure dispose que les agents de police municipale exercent leurs fonctions sur le territoire communal. […] Ils sont donc amenés à se déplacer, le cas échéant armés, sur le territoire de plusieurs communes. […] En outre, l'agent de police municipale armé peut se déplacer en dehors de sa commune d'affectation afin d'assister aux séances d'entraînement au maniement des armes (article R. 511-27 du Code de la sécurité intérieure). […]
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