Rejet 25 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 sept. 2023, n° 2003804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juillet 2020, le 6 octobre et 19 novembre 2021, MM. D et C B, représentés par Me Aldeguer, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision implicite de leur recours gracieux, en tant qu’elle a grevé intégralement d’un emplacement réservé la parcelle cadastrée section AC n° 273, située impasse des Iris à Bresson classée en zone UD2 ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure tirée de l’insuffisance des modalités de concertation sur le projet ;
— les dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— l’avis de l’enquête publique a été insuffisamment affiché, ce qui a nui à l’information et à la participation du public ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de l’instauration de l’emplacement réservé ER 10 BRE et d’une disproportion du projet d’extension du groupe scolaire ;
— l’instauration de l’emplacement réservé n’est pas cohérent avec le PADD, dans sa traduction communale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 janvier 2021, les 4 novembre et 9 novembre 2021 et le 7 janvier 2022 (ce dernier mémoire n’a pas été communiqué), Grenoble Alpes Métropole représentée par la société d’avocats Fessler et Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grenoble Alpes Métropole fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 9 août 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, Grenoble Alpes Métropole a été invitée à produire des pièces supplémentaires pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le 18 août 2023 et le 21 août 2023, la Métropole a transmis des pièces complémentaires qui ont été communiquées aux requérants.
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme A,
— les observations de Me Aldeguer, pour Messieurs B,
— et les observations de Me Fessler, pour Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Grenoble Alpes Métropole regroupe 49 communes, dont Bresson. Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé par délibération du 20 décembre 2019. MM. D et C B sont les propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AC n° 273, situées impasse des Iris à Bresson. Cette parcelle a été classée en zone UD2 dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal. En outre, elle a été grevée intégralement d’un emplacement réservé n° ER 10 BRE pour l’extension d’un équipement scolaire de 4 200 m². Le 24 février 2020, ils ont présenté un recours gracieux auquel il n’a pas été répondu. Dans la présente instance, les requérants demandent l’annulation de la délibération du 20 décembre 2019, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux, en tant que leur parcelle AC n° 273 est grevée d’un emplacement réservé.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le vice de procédure :
2. L’article L. 103-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 103-3 de ce code : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () 3° L’organe délibérant () de l’établissement public () ». Aux termes de l’article L. 103-4 du même code : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. ». Enfin, l’article L. 600-11 de ce code prévoit que : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L’organe délibérant doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. En revanche, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme sont invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé.
4. Les requérants soutiennent que les modalités de la concertation avec le public, telles qu’annoncées dans la délibération du 6 novembre 2015 n’ont pas été respectées.
5. Il ressort des pièces du dossier que la concertation a été organisée en quatre territoires, le Nord-Ouest, le Nord-Est, le Sud et le Grand-Sud. Dans ce cadre, la délibération du 6 novembre 2015 a notamment prévu l’organisation d’au moins cinq réunions publiques dans chaque territoire, dont deux lors de la phase de définition des orientations du programme d’aménagement et de développement durables (PADD) et trois lors de la phase de traduction réglementaire, ainsi que l’organisation d’au moins cinq conférences-débats thématiques (habitat, déplacements, économie) à l’échelle de la Métropole pour échanger avec le public.
6. En premier lieu, il ressort du bilan de la concertation, tiré dans la délibération du 28 septembre 2018, que la Métropole a organisé, sur la définition des orientations du PADD, une réunion au niveau métropolitain, le 26 avril 2016 et deux réunions au niveau des territoires : pour le territoire Nord-Ouest, le 25 avril 2017 et le 4 mai 2017, pour le territoire Nord-Est, le 13 mai 2017 et le 14 juin 2017, pour le territoire Sud, le 26 mai 2017 et le 6 juin 2017 et pour le territoire Grand Sud, le 2 mai 2017 et le 15 juin 2017.
7. En deuxième lieu, s’agissant de la traduction réglementaire, les habitants et les acteurs du territoire ont été consultés, pour le territoire du Nord-Ouest, les 19 juin 2017, 9 novembre 2017 et 29 mai 2018, pour le territoire du Nord-Est, les 17 mai 2017, 27 juin 2017, 10 octobre 2017 et 30 mai 2018, pour le territoire du Sud, les 15 juin 2017, 6 décembre 2017 et 12 juin 2018 et, pour le territoire du Grand Sud, les 4 et 6 juillet 2017 et 27 juin 2018. Ces réunions ont présenté un caractère général. Elles sont distinctes des ateliers qui ont été organisés pour des publics et acteurs spécifiques.
8. En dernier lieu, la Métropole a organisé un cycle de cinq conférences thématiques sous la forme de débats participatifs appelés « débats du PLUi ». Ainsi que cela était annoncé dans la délibération du 6 novembre 2015, cinq débats ont eu successivement lieu sur les thèmes de « l’habitat », le 16 mai 2017, sur les « paysages harmonieux et diversifiés », le 28 juin 2017, des « mobilités douces de proximité », le 3 octobre 2017, de la « transition industrielle », le 28 mars 2018, et des « risques et résilience du territoire métropolitain », le 26 juin 2018. Ces conférences avaient chacune un objet suffisamment précis correspondant aux enjeux du territoire. Il suit de là que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la concertation ne méconnaissent pas les dispositions rappelées au point 2. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne le débat des communes-membres sur les orientations du PADD :
9. Aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les conseils municipaux des 49 communes membres de Grenoble Alpes Métropole ont chacun débattu, à deux reprises et de manière effective, des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet de PLUi décidé, en dernier lieu, par délibération du 28 septembre 2018. Dès lors, les requérants, qui n’apportent pas des éléments circonstanciés au soutien de leurs allégations, ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme auraient été méconnues. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la publication de l’avis de l’enquête publique :
11. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers () ». Selon l’article R. 123-11 du même code : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. () II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. () III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. () ».
12. Les requérants soutiennent que dans seize petites communes du territoire métropolitain, un seul affichage en mairie était insuffisant, ce qui aurait nui à l’information et à la participation du public dans ces communes.
13. Cependant, les dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement précitées exigent seulement, outre sa publication sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, qu’un avis d’ouverture d’une enquête publique soit affiché au minimum dans toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet, ce qui a été fait. Ainsi, Grenoble Alpes Métropole a satisfait à son obligation en affichant l’avis d’enquête publique dans toutes les mairies du territoire métropolitain. En outre, il ressort des pièces du dossier que sur demande de la commission d’enquête publique (page 8 des conclusions de l’enquête publique), des affichages complémentaires à l’affichage légal ont été effectués dans les hameaux isolés et les communes rurales, notamment dans les seize communes invoquées par les requérants. Ces affichages ont eu lieu sans préjudice des autres modes d’affichage électronique et de publication dans la presse locale qui ont été réalisés par la Métropole. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la création de l’emplacement réservé n° 10 BRE :
14. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ».
15. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
16. L’emplacement réservé n° 10 BRE est destiné à « l’extension d’un équipement scolaire, 4 200 m², commune, rue de la République ». Il grève intégralement la parcelle cadastrée section AC n° 273 appartenant aux requérants. Actuellement enherbée et non bâtie, la parcelle a été classée en totalité en zone UD2 « Pavillonnaire en densification ».
17. Bresson est une commune de moins de 700 habitants qui dispose d’un groupe scolaire situé sur la parcelle cadastrée à la section AC n° 28, laquelle jouxte pour partie la parcelle AC n° 273. Il ressort des pièces du dossier et notamment du livret communal qu’un projet d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) La Panatière a été retenu pour densifier cette commune, lequel doit accueillir au sein de l’espace préférentiel de développement une « centaine de logements diversifiés en termes de formes urbaines et de mixité sociale », sur une surface de 3 000 hectares. Les parcelles sièges de l’OAP, classées en zone AUd1 « Zone à urbaniser de type UD1 » se situent à proximité du groupe scolaire communal. Ces constructions futures sont de nature à justifier, dans le plan local d’urbanisme intercommunal, la recherche de parcelle(s) pour permettre, à terme, l’adaptation des capacités d’accueil en écoles maternelle et élémentaire dans des conditions suffisantes.
18. En l’espèce, s’il est vrai que la parcelle AC n° 273 ne se situe pas dans le cœur de village de Bresson, elle est contigüe, comme il vient d’être dit, au groupe scolaire existant, dans un secteur déjà urbanisé, et à proximité du lieu d’implantation de l’OAP La Panatière, lui-même choisi selon le rapport de présentation, pour sa « proximité de la dynamique du cœur de l’agglomération, ainsi que du réseau viaire et de transport en commun métropolitain. ». A terme, il n’est pas contesté que la commune de Bresson doit accueillir un nombre plus grand d’élèves. Cette augmentation est d’ailleurs documentée dans le rapport de présentation qui prévoit pour l’école maternelle de passer de 28 élèves en 2017 à en moyenne 31,23 élèves en 2030 et, pour l’école primaire, de 19 élèves en 2017 à en moyenne 21,19 élèves en 2030, ce dernier chiffre devant lui-même augmenté ultérieurement du fait d’un nombre plus important d’élèves en classe maternelle devant accéder à l’école primaire. Dans ce contexte, la création d’un emplacement réservé sur une parcelle de 4 200 m², pour la construction d’une classe supplémentaire et d’autres équipements tels une salle de cantine, un gymnase et une cour de récréation, pour lesquels la Métropole n’est pas tenue d’établir à la date d’approbation du plan local d’urbanisme métropolitain, la réalité de la construction, n’est entachée ni d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une disproportion. Il suit de là que le moyen doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne l’incohérence entre la création de l’emplacement réservé et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) :
19. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage () ».
20. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLUi entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLUi à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
21. Il est vrai que parmi les objectifs du PADD figure celui de construire une métropole « polycentrique et de proximité » qui implique de structurer les usages du quotidien dans les centralités de proximité, correspondant aux centres-bourgs et centres-villages. Les requérants relèvent que l’extension du groupe scolaire n’est pas prévue dans le centre-bourg de Bresson. Toutefois, et comme il a déjà été dit, l’emplacement réservé se situe à proximité immédiate du groupe scolaire existant, lui-même situé en zone urbanisée et à proximité des transports en commun. Dans ces conditions, cette création répond à un autre objectif du PADD consistant à réduire la consommation d’espace, qui se caractérise notamment par l’identification de secteurs pouvant faire l’objet « d’un processus d’intensification urbaine, en tenant compte du contexte urbain environnant (desserte en transports en commun, proximité de services () », caractéristiques auxquelles répond la création de l’emplacement réservé qui s’accompagne du classement en zone UD2 du secteur, dont la parcelle des requérants. Par suite, les requérants, qui ne développent pas une analyse globale telle que précisé au point précédent, ne sont pas fondés à soutenir que la création de l’emplacement réservé est incohérente avec le PADD.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 20 décembre 2019 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision implicite portant rejet du recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les conclusions présentées par les requérants, partie perdante, sont rejetées, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et à Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Juridiction administrative ·
- Droits de succession ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- État ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Subsidiaire ·
- Délivrance ·
- Bénéficiaire ·
- Décision implicite
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Roi ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aquaculture ·
- Pêche maritime ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Pouvoir du juge ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Chambres de commerce ·
- Inondation ·
- Acte ·
- Budget ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.