Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 2413149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme E D et M. C B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A B, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a affecté leur fils, au titre de l’année scolaire 2024-2025, en classe de seconde générale et technologique au lycée Georges Clémenceau situé à Villemomble et a refusé leur premier vœu d’affectation en classe de seconde générale et technologique au lycée Albert Schweitzer situé au Raincy, ensemble la décision du 17 juillet 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de procéder au réexamen de leur demande.
Ils soutiennent que leur fils est suivi à l’hôpital Necker pour une hypotonie et une bicuspidie aortique et que le lycée Albert Schweitzer est situé à 10 mn à pied de leur domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. B ont présenté sur la plate-forme « Affelnet » deux vœux d’affectation de leur fils A en classe de seconde générale et technologique, le premier portant sur le lycée Albert Schweitzer situé au Raincy et le second correspondant au lycée de secteur Georges Clémenceau. Par une décision du 26 juin 2024, le recteur de l’académie de Créteil a refusé de faire droit à leur premier vœu et a affecté leur enfant au lycée Georges Clémenceau au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par un courrier du 28 juin 2024, Mme D et M. B ont contesté cette décision. Par une décision du 17 juillet 2024, la rectrice a rejeté leur recours. Par la présente requête, Mme D et M. B demandent l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la rectrice a refusé d’affecter leur enfant au lycée Albert Schweitzer du Raincy, ainsi que la décision du 17 juillet 2024 rejetant leur recours gracieux.
2. Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur () ».
3. Il n’est pas contesté que, pour la rentrée 2024, les critères de dérogation à la carte scolaire sont, par ordre décroissant de priorité : 1) élève souffrant d’un handicap ; 2) élève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement ; 3) élève boursier sur critère social ou boursier au mérite ; 4) élève dont un frère ou une sœur est en cours de scolarisation dans l’établissement souhaité ; 5) élève résidant à proximité de l’établissement demandé ; 6) élève suivant un parcours particulier.
4. En l’espèce, Mme D et M. B ont sollicité à titre dérogatoire l’inscription de leur fils A au lycée Albert Schweitzer situé au Raincy en raison de son état de santé et de la proximité géographique de cet établissement avec leur lieu de résidence. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments non contestés figurant sur la fiche issue de la plate-forme « Affelnet » produite en défense, que l’enfant des requérants a obtenu, compte tenu du barème appliqué pour déterminer les demandes prioritaires, 3 500 points au titre du premier critère (élève souffrant d’un handicap), 2 200 points au titre du cinquième critère (élèves dont le domicile est limitrophe avec l’établissement) ainsi que 406,874 points complémentaires au regard de ses résultats scolaires, soit un nombre total de 6 106,874 points, alors que le barème du dernier élève admis en classe de seconde générale et technologique au lycée Albert Schweitzer était de 7 178,977 points. Si les requérants soutiennent que leur fils est suivi à l’hôpital Necker pour une hypotonie et une bicuspidie aortique et que le lycée Albert Schweitzer est situé à 10 mn à pied de leur domicile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de cet enfant ne serait pas compatible avec une scolarisation dans le lycée Georges Clémenceau. La circonstance que leur enfant a été scolarisé au collège Jean-Baptiste Corot situé au Raincy et qu’il a pu y tisser des liens d’amitié n’est pas, par elle-même, de nature à entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, la rectrice a pu, sans entacher sa décision d’illégalité, compte tenu notamment du nombre de points obtenu par leur enfant par application du barème, non contesté, refuser la demande de dérogation des requérants. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D et M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. C B et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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