Infirmation partielle 17 mai 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 mai 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL20-02 |
| Référence INPI : | D20000039 |
Sur les parties
| Parties : | LOSERVICES (SA) c/ MCE SIGNALETIQUE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement rendu le 27 novembre 1997 par le tribunal de commerce de BOBIGNY qui a :
- dit qu’en commercialisant les présentoirs ZETA R04N et R04B la société LOSERVICES a contrefait le modèle déposé par la société MCE SIGNALETIQUE, vendu depuis mars 1994 sous l’appellation SIGNARCO,
- interdit à la société LOSERVICES d’offrir en vente ou en location sur le territoire français les modèles contrefaisants, sous astreinte provisoire de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- ordonné à la société LOSERVICES d’occulter sur tous ses catalogues les modèles contrefaisants et leurs références et, à défaut, en a ordonné la destruction, sous astreinte provisoire de 1.000 francs par infraction constatée,
- condamné la société LOSERVICES à payer à la société MCE SIGNALETIQUE une somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revues professionnelles au choix de la société MCE SIGNALETIQUE aux frais de la société LOSERVICES dans la limite de 10.000 francs par insertion ; VU l’appel interjeté de cette décision par la société LOSERVICES, le 31 décembre 1997 ; VU les conclusions du 24 février 1998 par lesquelles la société LOSERVICES prétend que :
- le présentoir incriminé était fabriqué par d’autres fournisseurs et mis sur le marché, notamment par la société AMELCO, bien avant l’utilisation qu’en a faite la société MCE SIGNALETIQUE, et, en tout état de cause, avant le 31 juillet 1995 date de dépôt du modèle,
- l’originalité dudit présentoir n’est nullement établie en raison de nombreux produits similaires sur le marché,
- le présentoir qu’elle propose en location ne constitue pas la reproduction de celui appartenant à la société MCE,
- elle n’a commis aucun acte de contrefaçon, et demande en conséquence à la Cour :
- d’infirmer la décision entreprise et de débouter la société MCE SIGNALETIQUE de toutes ses demandes ;
— subsidiairement de réduire à plus juste proportion le montant des dommages-intérêts alloués par le tribunal,
- de lui octroyer une indemnité de 10.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les dernières conclusions du 14 mars 2000 par lesquelles la société MCE SIGNALETIQUE, invoquant les dispositions des Livres 1 et V du Code de la propriété intellectuelle, poursuit la confirmation de la décision entreprise sauf sur le montant des dommages-intérêts qu’elle demande à la Cour de porter à la somme de 200.000 francs au titre de l’atteinte à son préjudice patrimonial et à une provision de 500.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice commercial, à évaluer à dires d’expert, sollicitant de surcroît que la publication de l’arrêt à intervenir soit autorisée pour 10 insertions dans des revues de son choix et dans la limite de 30.000 francs HT par insertion, que l’astreinte soit prononcée de façon définitive pour une somme de 10.000 francs par jour de retard et qu’une indemnité de 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile lui soit allouée pour ses frais non répétibles en cause d’appel.
DECISION I – SUR LA PROTECTION DU MODELE DE PRESENTOIR DE LA SOCIETE MCE : Considérant que le présentoir, commercialisé par la société MCE SIGNALETIQUE sous la référence ARCO, se caractérise par une forme galbée, inscrite en arc de cercle de grand diamètre, équipée d’un socle de même largeur que le support vertical, ce socle étant dans un plan sensiblement à 90 du support vertical ; que ces caractéristiques, dans la combinaison qui en a été adoptée, traduisent un parti pris esthétique certain, résultat d’un effort créatif et qui, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, est original, bénéficie, comme tel, d’une protection par le droit d’auteur ; Que le modèle, déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 31 juillet 1995, par la société MCE SIGNALETIQUE, bénéficie également à compter de cette date, de la protection instaurée par le Livre V du Code de propriété intellectuelle au titre des dessins et modèles ; Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon formé à son encontre, la société LOSERVICES soutient que le modèle de la société MCE n’est ni nouveau ni original, comme ayant commun à de nombreux fournisseurs de l’époque et, notamment par la société AMELCO qui le proposait sur son catalogue, en avril 1994 ; Qu’elle se prévaut, à cet effet, d’une lettre que lui a adressé, le 21 avril 1994, la société AMELCO se référant au modèle ZETA, argué de contrefaçon, ainsi qu’une lettre du 10
juillet 1995 comportant, en annexe, un croquis dudit modèle et un fax du 25 juillet 1995 attestant d’une commande ; Mais considérant que la société MCE SIGNALETIQUE justifie, par la production d’une facture du 15 mars 1994 établie pour le compte de NOVARTIS et par l’attestation de cette société, que la commercialisation du présentoir ARCO a été entreprise, à tout le moins depuis le mois de février 1994, époque à laquelle la société NOVARTIS certifie lui en avoir passé commande ; Qu’elle justifie également par la production de nombreuses autres factures, avoir poursuivi cette commercialisation de façon constante au profit de nombreuses institutions tant privées, comme la société CIBA GEYGI (15 mars 1994), les CAISSES CENTRALES des BANQUES POPULAIRES (14 avril 1994) la société GLAXO (28 novembre 1994) les services pétroliers SCHLUMBERGER (12 décembre 1994), IBM EUROPE (23 décembre 1994), la société OTIS (30 décembre 1994), que publiques, comme la Mairie de PARIS (15 mars et 24 juin 1994), le ministère de l’Education nationale (2 août 1994), le ministère de l’Economie (2 août et 23 décembre 1994), le Musée du Moyen-Age (28 novembre 1994), le Palais des arts et des congrès d’Issy les Moulinaux (28 novembre 1994), l’office du tourisme de GRASSE (30 novembre 1994), le Conseil Général de l’YONNE (30 décembre 1994) ; Que ces actes d’exploitation font présumer, à l’égard des présumés contrefacteurs, que la société MCE SIGNALETIQUE est investi sur l’oeuvre en cause, quelqu’en soit la qualification, des droits de propriété incorporelle de l’auteur ; Que la société LOSERVICES, qui se contente d’affirmer sans en rapporter la preuve que des présentoirs présentant les caractéristiques du modèle revendiqué étaient depuis longtemps proposés par de nombreux fournisseurs, ne prouve pas, par les documents qu’elle produit, ci-dessus énumérés, que la société AMELCO commercialisait avant février 1994 le présentoir ZETA ; que ces documents, tous postérieurs à ceux de la société MCE SIGNALETIQUE sont inopérants et ne détruisent nullement l’originalité du modèle ; qu’ils ne sont de surcroît pas pertinents, la lettre du 21 avril 1994 ne comportant aucune description du présentoir en cause ni d’éléments permettant d’en déterminer les caractéristiques de l’époque ; Que la société MCE SIGNALETIQUE est donc bien fondée à opposer à la société LOSERVICES les droits d’auteur sur le modèle en cause ; II – SUR LA CONTREFAÇON : Considérant, ainsi qu’il résulte de la comparaison des deux présentoirs dont la reproduction est produite aux débats, que le présentoir ZETA, donné en location par la société LOSERVICES, reproduit les caractéristiques essentielles du modèle de la société MCE telles que ci-dessus énoncées ;
Que les différences relevées par la société LOSERVICES et qui tiennent à la forme d’un pied évidé, à l’absence de barre de soutien au dos du présentoir, à la forme carrée des trous permettant d’accrocher les supports, au surplus en forme de « U » et non de « V », ainsi qu’au caractère pliable du pied, sont autant de détails secondaires qui n’affectent pas l’impression d’ensemble des deux présentoirs, laquelle est identique ; Que les premiers juges ont retenu, à bon droit, le grief de contrefaçon à l’encontre de la société LOSERVICES, résultant de l’exploitation qu’en faisait celle-ci en offrant à la location un modèle contrefaisant ; III – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE : Considérant qu’en offrant à la location et en louant des présentoirs qui contrefont le modèle de la société MCE SIGNALETIQUE, la société LOSERVICES les banalise et porte atteinte à la valeur patrimoniale de celui-ci ; que le préjudice qui en résulte est d’autant plus grave que la notoriété et le succès du présentoir en cause est avérée, ne serait-ce que par ces lieux d’implantation ; Mais considérant, sur le préjudice commercial, que si le prix de location pratiqué par la société LOSERVICES est supérieur au prix de vente de la société MCE SIGNALETIQUE, il n’est nullement démontré que, nonobstant sa capacité à augmenter sa production sans investissements financiers importants, la société MCE SIGNALETIQUE aurait été appelée à fournir autant de présentoirs que n’en a loués la société LOSERVICES ; Considérant qu’à l’inverse, la société MCE SIGNALETIQUE justifie par la production d’un constat d’huissier dressé à la ROCHE POSAY, le 31 janvier 2000, que la société LOSERVICES, en dépit de l’interdiction qui lui était faite, a poursuivi la location des présentoirs litigieux ; Que l’impression de plus de 30.000 mille catalogues par an, atteste de l’importance de l’activité de la société LOSERVICES ; Que la Cour estime, compte tenu de ce qui précède et du prix de 350 francs pratiqué pour la location de chaque présentoir, disposer des élément suffisants pour porter à la somme de 450.000 francs le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise ; Que les autres mesures, qui font une exacte appréciation des données du litige, doivent être purement et simplement confirmées, sauf, pour la mesure de publication, à préciser que celle-ci devra faire mention du présent arrêt ; Considérant qu’il convient de faire bénéficier la société MCE SIGNALETIQUE des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de lui allouer la somme de 50.000 francs pour ses frais non répétibles en cause d’appel ; que la société
LOSERVICES, qui succombe, doit être déboutée de la demande qu’elle a formulée de ce chef ; PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués, Et statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNE la société LOSERVICES à payer à la société MCE SIGNALETIQUE la somme de 450.000 francs à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 50.000 francs pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ; Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt ; REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la société LOSERVICES aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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