Confirmation 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 avr. 2024, n° 21/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 janvier 2021, N° F18/03911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00448 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLK3
[O]
C/
Société SPIE BATIGNOLLES SOLUTIONS INDUSTRIELLES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Janvier 2021
RG : F18/03911
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
APPELANT :
[M] [O]
né le 14 Avril 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SPIE BATIGNOLLES SOLUTIONS INDUSTRIELLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me David FONTENEAU de la SELEURL DAVID FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Calypso VIAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] a été engagé par la société Spie Batignolles Solutions Industrielles (SBsi), en qualité de « Directeur d’activité », par contrat à durée indéterminée en date du 3 avril 2018, statut Cadre, position 3, indice 180, selon les dispositions de la Convention collective nationale des Cadres de la métallurgie.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 26 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 5 novembre 2018. Il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 8 novembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant d’avoir manipulé un Fenwick sans y être habilité et d’avoir endommagé la porte extérieure du dépôt.
Le 24 décembre 2018, M. [M] [O], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir la société Spie Batignolles Solutions Industrielles condamnée à lui verser
un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l’indemnité de congés payés afférente,
une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente,
des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société Spie Batignolles Solutions Industrielles a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 décembre 2018.
La société Spie Batignolles Solutions Industrielles s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a constaté que M. [M] [O] avait manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité, dit le licenciement fondé, dit que la société Spie Batignolles Solutions Industrielles n’a pas été déloyale dans l’exécution du contrat de travail, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 janvier 2021, M. [M] [O] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 11 janvier 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il a constaté qu’il a manqué à ses obligations professionnelles en matière de santé et sécurité ; dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé, dit que la société SPIE BATIGNOLLES SOLUTIONS INDUSTRIELLES n’a pas été déloyale dans l’exécution du contrat de travail, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 avril 2021, M. [M] [O] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il constaté qu’il a manqué à ses obligations professionnelles en matière de santé et de sécurité, dit et jugé que le son licenciement pour faute grave est bien fondé ; débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse ;
— juger que la société Spie Batignolles Solutions Industrielles a été déloyale dans l’exécution du contrat de travail ;
— condamner en conséquence la société Spie Batignolles Solutions Industrielles à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 18 750 euros brut outre une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 875 euros brut;
salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire : 1 442,35 euros brut outre l’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires : 144,23 euros brut ;
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 250 euros ;
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros ;
A titre subsidiaire :
— juger que la faute grave n’est pas caractérisée et condamner en conséquence la société Spie Batignolles Solutions Industrielles à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 18 750 euros brut outre l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 875 euros brut ;
salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire : 1 442,35 euros brut outre l’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires : 144,23 euros brut;
condamner la société Spie Batignolles Solutions Industrielles lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 juillet 2021, la société Spie Batignolles Solutions Industrielles demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que M. [O] a manqué à ses obligations professionnelles en matière de santé et de sécurité, dit et jugé que le licenciement pour faute grave est bien fondé, dit et jugé qu’elle n’a pas été déloyale dans l’exécution du contrat de travail, débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné M. [O] aux entiers dépens.
A titre reconventionnel :
— condamner M. [M] [O] lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [O] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail
Le salarié soutient que son licenciement illustre une exécution déloyale du contrat de travail et fait valoir que :
selon son contrat de travail, la part variable de sa rémunération s’élève à 20% de sa rémunération annuelle forfaitaire ;
cette rémunération est versée sous réserve d’avoir travaillé sur un exercice civil complet ;
en le licenciant pour faute grave, l’employeur a fait l’économie des indemnités de rupture et de la rémunération annuelle variable ;
cette déloyauté dans l’exécution du contrat de travail doit être sanctionnée par des dommages-intérêts correspondant au montant de la part variable annuelle.
La société répond que :
pour bénéficier de la rémunération variable, le salarié doit avoir accompli un exercice civil complet, ce qui n’est pas le cas de M. [M] [O] ;
le salarié se contente de solliciter la somme de 15 000 euros, à laquelle il n’aurait pu prétendre qu’en cas de dépassement de ses objectifs, sans démontrer que les conditions de son versement sont réunies.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon le contrat de travail, il est stipulé que le salarié bénéficiera d’une rémunération annuelle variable liée aux résultats, laquelle n’est versée, en cas de départ de l’entreprise, que sous réserve d’avoir travaillé sur un exercice civil complet.
Le salarié ne demande pas le paiement de cette rémunération variable ni ne soutient qu’elle serait la contrepartie de son activité.
Il ne fait état d’aucune déloyauté au cours de l’exécution du contrat de travail, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts puisqu’il se borne à affirmer, sans le démontrer, que la rupture du contrat de travail aurait pour objectif de ne pas payer la rémunération variable.
Le jugement, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que :
contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, il est titulaire du Caces et est habilité à se servir d’un chariot élévateur ;
le chariot présentait un défaut d’entretien, une usure importante des pneus, mise en évidence par un rapport technique du 28 mars 2018, soit antérieurement à son embauche ;
aucune fiche de poste ne lui a été transmise lors de son embauche ;
il n’est pas démontré qu’il ne respectait pas les règles de sécurité et cela ne lui a jamais été reproché ;
il appartenait à la société Spie Batignolles Solutions Industrielles de procéder à l’entretien du matériel défectueux ;
il n’a commis aucune faute qui, par son importance, aurait rendu impossible son maintien dans l’entreprise.
La société répond que :
le salarié n’avait pas l’autorisation de conduire un chariot élévateur et ne l’avait pas informé être en possession d’une quelconque formation pour conduire un tel engin ;
l’habilitation, délivrée par l’ancien employeur de M. [M] [O] n’est pas une attestation de formation Caces, qui laisse supposer que le salarié a effectué la formation Caces mais ne permet pas de l’affirmer ;
il n’était nullement demandé à M. [M] [O], directeur d’activité, de réaliser les tâches dévolues à un salarié cariste ;
le salarié a agi au mépris des règles de santé et de sécurité au travail, alors qu’il en était l’un des garants et que lors de son entretien d’appréciation et de développement, il lui avait été fixé comme objectif prioritaire « 0 accident » et d’apporter « un soin tout particulier aux conditions de sécurité et d’hygiène des collaborateurs » ;
en conduisant le chariot, il a manqué à son devoir d’exemplarité ;
que, déjà, au mois de juillet 2018, un rappel avait dû être fait au salarié quant au port des EPI ;
il appartenait au salarié, au regard de ses fonctions, de faire procéder à l’entretien du matériel mis à disposition du personnel.
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Mercredi 24 octobre 2018 du matériel nous a été livré à l’extérieur du dépôt de [Localité 6]. Il était prévu de le rentrer pour le protéger des intempéries annoncées pour le week-end. Or vous avez pris l’initiative de le faire vous-même le mercredi soir en utilisant le Fenwick alors que vous n’êtes pas habilité à le manipuler. Par méconnaissance de cet engin, vous n’avez pas su freiner à temps et vous êtes rentré dans la porte extérieure du dépôt, qui a été endommagée et dégondée.
Vous auriez pu demander à l’un de vos collaborateurs titulaires du CACES qu’il s’en occupe puisqu’il n’y avait aucune urgence à le rentrer le mercredi soir, le risque de vol étant marginal compte tenu de la surveillance des lieux et du matériel très spécifique dont il s’agit.
Rien ne justifie en effet d’avoir pris de tels risques. Les conséquences auraient pu être dramatiques si Ia porte d’une hauteur de 4 mètres était tombée sur vous ou sur des collaborateurs de l’autre côté.
Les conséquences sont néanmoins préjudiciables puisque cette porte présente toujours un risque de chute et ne permet plus de sécuriser les lieux. Nous avons dans l’urgence été dans l’obligation d’installer un chariot élévateur avec la fourche relevée au plus haut pour empêcher la porte de tomber. L’accès au local va s’en trouver condamné le temps que les réparations aient lieu entravant l’activité de SPIE BATIGNOLLES SOLUTIONS INDUSTRIELLES mois également de nos confrères SPIE BATIGNOLLES SUD EST avec qui nous partageons les lieux.
Nous ne pouvons tolérer qu’un cadre investi des responsabilités qui sont les vôtres puisse agir en méconnaissance des règles élémentaires de sécurité en violation des dispositions du règlement intérieur de l’entreprise (article 2) et mettre en danger nos collaborateurs.
Nous attendions de vous une parfaite exemplarité. Or cet incident vous a fait perdre toute crédibilité en matière de prévention vis-à-vis des collaborateurs. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles R.4323-55 et R.4323-56 du code du travail, que pour conduire un chariot élévateur, un salarié doit avoir reçu une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire et être titulaire d’une autorisation de conduire délivrée par l’employeur.
Selon la fiche de poste sur laquelle le salarié a apposé sa signature le 26 mars 2018, celui-ci est notamment garant de la politique sécurité, développe un « esprit santé/sécurité », s’assure de la mise à disposition des moyens nécessaires aux équipes (formations sécurité, protections collectives, EPI, etc').
Il n’est nullement prévu, sur cette fiche de poste, que l’intéressé est amené à conduire un chariot élévateur. Il n’était pas titulaire d’une habilitation de la société Spie Batignolles Solutions Industrielles pour conduire un chariot élévateur.
Le salarié verse aux débats une autorisation de conduite des chariots élévateurs de catégorie 3 , délivrée le 23 janvier 2016, par M. [R] [P], gérant d’une société Syje Industrie, située à [Localité 7] (Rhône).
Le salarié n’a pas mentionné sur son curriculum vitae être titulaire du CACES, ni du reste, son expérience au sein de cette société Syje.
Il ressort de l’attestation, en date du 5 mars 2019, de M. [J], gestionnaire principal que « Mercredi 24/10/2018, A. [O], Directeur d’activité de la société SBsi avec qui nous partageons nos locaux a utilisé un Fenwick pour rentrer du matériel et a percuté la porte extérieure du dépôt qui s’est dégondée. La porte risquant de tomber à tout moment, moi-même et le chef de parc ['] avons demandé à notre chauffeur de camion qui dispose de tous les CACES de bloquer la porte avec le chariot élévateur fourche relevée au plus haut jusqu’à ce qu’elle soit réparée le 12 novembre 2018. Les locaux n’étaient plus sécurisés et l’accès au local a été impossible, entravant notre activité et celle de SBSI. ».
La société verse aux débats la facture, en date du 14 novembre 2018, de réparation d’un portail sur le site de [Localité 6], pour un montant de 2 376 euros.
Les faits reprochés à M. [M] [O] sont établis.
En sa qualité de directeur d’activité, chargé notamment de la sécurité, conduire un chariot élévateur sans y être habilité et occasionner un accident est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement qui a dit le licenciement fondé et débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [O], qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Spie Batignolles Solutions Industrielles, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société Spie Batignolles Solutions Industrielles fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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