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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5e ch., 28 avr. 2014, n° 2013014729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013014729 |
Texte intégral
ÊÊÊ$äâ«'°»° : Me H TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AFFAIRES CONTENTIEUSES 5EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/04/2014 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2013014729 )\ 28/03/2013
ENTRE : M. X Y, demeurant […] demanderesse ; comparant par Me H BELTRAN, avocat (D1591).
ET :
La SELARL L YANG-TING prise en la personne de Me J-K L, […], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z Y.
Partie défenderesse : assistée de Me J-Claude AZAN-BERGHEÏMER, avocat (E0769) et comparant par Me K BLACHIER-FLEURY, avocat, […]
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits
M. A Y (ci-après « PV »), ayant pour activité la production musicale et de vidéo, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 décembre 2010, qui a désigné Me J-K L de la SELARL L YANG-TING (ci-après « MYT »), en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Par un jugement du 13 septembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire, en maintenant MYT aux fonctions de mandataire judiciaire liquidateur. Par ailleurs, le tribunal a fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure doit être examinée en application de l’article (. 643-9 du code de commerce.
Le 10 juin 2011, MYT a établi un état provisoire du passif déclaré pour un montant total de 14.155,86 € camprenant 9.155,86 € à titre de créances chirographaires et 5.000 € à titre de créances pravisionnelles. Le montant vérifié du passif a été ramené, le 12 octobre 2011, à la somme de 12.339,86 €, incluant 9.155,86 € de créances chirographaires et 3.184 € de créances privilégiées.
Le 27 juillet 2011, MYT a prélevé sur le compte de dépôt de PV ouvert dans les livres de la banque LCL une somme de 18.101,95 €, qui inclurait deux virements provenant de la caisse d’allocations familiales d’un montant total de 821,90 € correspondant aux versements des 6 juin et 5 juillet 2011 au titre du RSA, Le prélèvement effectué par MYT aurait eu pour effet de bloquer l’intégralité du compte, rendant indisponible le virement en faveur de PV au titre de prestations familiales effectué le 5 août 2011, PV s’est vainement adressé à MYT ainsi qu’au juge commissaire pour obtenir le remboursement de ses prestations familiales qui lui faisaient défaut. C’est alors que PV a assigné, par acte d’huissier du 14 juin 2012, MYT devant le juge de proximité du tribunal d’instance de Paris. MYT a soulevé l’incompétence d’attribution de la juridiction de proximité au profit du tribunal de commerce de Paris. Le juge
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013014729 JUGEMENT DU LUNDI 28/04/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 5SEME CHAMBRE CL* – PAGE 2
de proximité s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance qui, par jugement du 29 janvier 2013, s’est à son tour déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
Procédure
Par conclusions déposées à l’audience collégiale publique en date du 13 septembre 2013, PV demande au tribunal de ;
Dire PV recevable et bien fondé en ses demandes, Faire droit à la demande de restitution formée par PV des prestations familiales au titre du RSA prélevées par MYT au détriment de PV pour un montant de 821,90 €,
« Condamner MYT au paiement de cette somme, avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
s Faire droit à la demande complémentaire de restitution formée par PV, du revenu RSA devenu indisponible du fait du prélévement opéré par MYT, pour un montant de 205,48 €,
s – Condamner MYT au paiement de cette somme, avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
« Condamner MYT à payer à PV une somme de 3.000 € à titre de dommages et
intérêts,
Faire injonction à MYT de terminer les opérations de liquidation,
Prononcer la clôture de la liquidation judiciaire,
Débouter MYT de l’ensemble de ses demandes,
Condamner MYT à payer une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et aux dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées à l’audience collégiale publique en date du 25 octobre 2013, MYT demande au tribunal de :
« – Dire recevable et bien fondée MYT, en qualité de liquidateur de PV en ses écritures, + – Déclarer les demandes de PV irrecevables et subsidiairement mal fondées, + – Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
A l’audience collégiale publique du 22 novembre 2013, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, lequel a tenu une audience le 10 janvier 2014. A l’issue de cette audience, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait mis à disposition auprès du greffe du tribunal de céans, le 3 mars 2014, en application du 2°"° alinéa de l’article 450 du CPC, date reportée au 28 avril 2014.
Sur la demande en principal
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de sa demande, PV fait valoir que MYT a indûment prélevé sur son compte
bancaire la somme de 18.101,95 €, sans tenir compte des versements de ses prestations familiales au titre du RSA. En outre, ce prélèvement a conduit à bloquer son compte et
L- ?
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013014728 JUGEMENT DU LUNDI 28/04/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 5SEME CHAMBRE CL* – PAGE 3
empêcher leur versement ultérieur. PV réclame la restitution de ces prestations qu’il n’a pu recevoir en raison du prélèvement de MYT.
Pour s’opposer à cette demande, MYT expose que :
L’article L 622-7 du code de commerce dispose que « /-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. !! emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au / de l’article L. 622-17. Ces inferdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. (…) Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci ». Le principe de l’interdiction des paiements s’applique immédiatement au jour du jugement de liquidation judiciaire. Par ailleurs, en vertu de l’article L 641-9 du code de commerce, « / – Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débifeur concamant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » Ainsi PV ne peut-il solliciter le versement d’aucune somme à la liquidation judiciaire en raison des dispositions combinées des articles L 641-9 et L 622-7 du code de commerce. En ce qui concerne les prestations sociales, il ne s’agit pas de paiements de prestations sociales puisque celles-ci ont été intégralement perçues par ce dernier comme il est démontré par l’examen des relevés de compte. D’ailleurs, le liquidateur n’a pas manqué de rappeler à PV, qu’il avait donné l’ordre de maintenir le compte ouvert uniquement en raison des prestations sociales que percevait PV et pour lui éviter des formalités administratives. Or, PV a profité de cette faveur pour détourner des fonds. PV ne pouvait, sans enfreindre l’interdiction, prélever des fonds sur son compte hormis ces prestations sociales. Pourtant PV a détourné régulièrement des sommes sur le compte ouvert dans les livres du LCL depuis fin décembre 2010. Ainsi selon les relevés de compte du 28/12/2010 au 5/04/2011 les retraits et paiements s’élèvent à :
o Retraits : 4.800 €
o Paiements : 6.828,75 €
2 TOTAL: 11.628,75 €. Alors que les virements au crédit du compte de la CAF, CPAM, APRIL ou de Pôle Emploi sur la même période s’élèvent seulement à 3.507,89 €. Le liquidateur n’a prélevé aucune prestation sociale. En application de l’article L 641-9 du code de commerce les émissions de chèques ainsi que les virements effectués à partir d’un compte bancaire personnel ou joint sont inopposables à la procédure collective d’un débiteur, dessaisi du droit de disposer de ses biens en raison de la mise en liquidation judiciaire, peu importe la cause du paiement réalisé à l’aide de ces instruments. En l’espèce, les chèques et les virements de PV sont inopposables à la liquidation judiciaire. Il a outrepassé ses droits. En revanche le liquidateur était bien fondé à demander à la banque le remboursement de la somme de 18.101,95 € indûment versée sur le compte de PV après le jugement du 28 décembre 2011 prononçant la liquidation judiciaire.
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TRIBUNAL CE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2013014729 JUGEMENT Ou LUNOI 28/04/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 5SEME CHAMBRE CL* – PAGE 4
Sur ce, le tribunal,
Attendu que s’il est vrai que MYT était bien fondé à prélever sur le compte de la banque LCL de PV la somme de 18.101,95 €, il n’en demeure pas moins qu’en faisant cela elle a privé à la date du prélèvement PV de ses preslations familiales au titre du RSA, savoir celles déjà présentes sur le compte (821,90 € ) et celle à venir (205,48 €) ; Qu’elle a ainsi contevenu aux disposilions de l’article 622-7 du code de commerce précité et l’article L 553-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier disposant que le blocage des comptes courants de dépôts ou d’avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’insaisissabilité et à l’incessibilité des prestations familiales ; Qu’il et donc légitime que MYT restitue la somme de 821,90 € et de 205,48 € relative aux prestations familiales au litre du RSA ;
En conséquence, le tribunal condamnera MYT à restituer ces deux sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’il est indéniable que MYT, en prélevant la somme de 18.101,95 € sur le compte bancaire de PV, sans tenir compte du versement de ses prestations familiales au titre du RSA, a commis une faute qui a causé un préjudice à PV, que le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, estime à 1 500 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera MYT à payer à PV la somme de 1500 € au litre des dommages el intérêls, déboutant pour le surplus, el fixera cette somme au passif de la liquidation en application de l’article L622-22 du code de commerce ;
Sur la liquidation judiciaire
Attendu qu’il appartient à la seule compétence du juge commissaire en charge de la liquidation en l’espèce de faire injonction à MYT de terminer les opérations de liquidation et de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire ;
En conséquence, le tribunal déboutera PV des demandes de ce chef ;
Sur les demandes annexes
Attendu que MYT, qui succombe à l’inslance, sera condamnée à supporter les dépens, qui seront employés en frais privilégiés de procédure, et qu’il paraîl équitable de mettre à sa charge, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les frais d’aide juridictionnelle non compris dans les dépens engagés par PV pour faire valoir ses droits el obtenir un litre, que les éléments du dossier permettent de fixer à 1500 € ;
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal considèrera comme inopérantes ou redondantes, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
» condamne la SELARL L YANG-TING prise en la personne de Me J-K L, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur à la
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«/p>
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013014729 JUGEMENT DU LUNDI 28/04/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 5SEME CHAMBRE CL* – PAGE 5
liquidation judiciaire de M. A Y à restituer à M. A B les sommes de 821,90 € eat de 205,48 € au titre des prestations sociales indûment prélevées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
s Condamne la SELARL L YANG-TING prise en la personne de Me J-K L, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A Y à payer à M. A B la somme de 1500 € au titre des dommages et intérêts at fixe cette somme au passif de la liquidation judiciaire de M. A B en application de l’article L622-22 du code de commerce,
s Condamne la SELARL L YANG-TING prise en la personne de Me J-K L, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. C Y à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
s Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, les en déboute.
» Condamne la SELARL L YANG-TING prise an la personne de Me J-K L, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A Y aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10/01/2014, en audience publique, devant M. D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. D E, M. F G et Mme H I.
Délibéré le 28/03/2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. D E, président du délibéré et par Mme Isabelle Cuny, greffier.
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