Article R617-1 du Code de la sécurité intérieure
Article R616-14Article R617-2
Entrée en vigueur le 29 décembre 2018

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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 janvier 2023, n° 21/00696Infirmation partielle

[…] L'article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure précise que « les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L.612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. […] et pour le port de l'habit, de sa récurrence puisque, préalablement avisé, il s'abstient de respecter les directives de l'employeur prises en application d'un texte pénalement sanctionné par l'article R.617-1 du code de la sécurité intérieure.

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