Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3
Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;
2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ;
3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ;
4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure, […] le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ; / 3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ; / 4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. / La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail. ". […] 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure, […]
[…] Les contrats de sous-traitance sont conclus dans les conditions prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article L. 612-5-1. […] la décision du 15 février 2023 retient un manquement aux obligations résultant des dispositions des articles R. 612-18 du code de la sécurité intérieure dès lors que les agents présents sur les sites du Puits d'Arvieux et du chantier SMP4 Lyon-Turin n'ont pas présentés de carte professionnelle propre à l'entreprise SPB Sécurité Privée, une méconnaissance des obligations d'honnêteté dans les démarches commerciales prévues par les dispositions de l'article R. 631-18 du même code dès lors que pour les prestations effectuées sur le site de Saint-Martin la Porte, […]
[…] Ont ainsi été relevées une violation des dispositions des articles L. 612-20 et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure en ce que la société a employé plusieurs agents pour effectuer des missions de vidéoprotection sans qu'ils soient titulaires d'une autorisation à cette fin, et qu'elle a méconnu son obligation de vérification de la capacité de ses agents à exercer les missions confiées, une méconnaissance de ses obligations déclaratives résultant de l'article L. 1221-10 du code du travail, une méconnaissance du formalisme des cartes professionnelles tel qu'il est prévu par l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure, et, enfin, […]