Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3
Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;
2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ;
3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ;
4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure, […] le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ; / 3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ; / 4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. / La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail. ". […] 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure, […]
[…] 6. Il ressort de la lecture du rapport de contrôle établi le 26 octobre 2023, que le contrôle sur site a été effectué par M. F… et M. D…, dont il n'est pas établi, ni même soutenu en défense qu'ils étaient assermentés et commissionnés au sens des dispositions de l'article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure à la date du contrôle. Si le CNAPS fait valoir que les rapports de contrôle ne constituent pas des procès-verbaux de constatation, il résulte des termes dudit document que celui-ci relève, dans une section dédiée, que les différents manquements constatés peuvent être constitutifs des infractions prévues aux articles R. 631-5, L. 612-20, R. 612-18, R. 631-4 du code de la sécurité intérieure, ainsi que des délits prévus aux articles L. 8221-5 et L. 8256-2 du code du travail.
[…] Les contrats de sous-traitance sont conclus dans les conditions prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article L. 612-5-1. […] la décision du 15 février 2023 retient un manquement aux obligations résultant des dispositions des articles R. 612-18 du code de la sécurité intérieure dès lors que les agents présents sur les sites du Puits d'Arvieux et du chantier SMP4 Lyon-Turin n'ont pas présentés de carte professionnelle propre à l'entreprise SPB Sécurité Privée, une méconnaissance des obligations d'honnêteté dans les démarches commerciales prévues par les dispositions de l'article R. 631-18 du même code dès lors que pour les prestations effectuées sur le site de Saint-Martin la Porte, […]