Article R612-18 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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Décisions36

1Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2101667Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure, […] le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ; / 3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ; / 4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. / La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail. ". […] 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure, […]

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[…] Les contrats de sous-traitance sont conclus dans les conditions prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article L. 612-5-1. […] la décision du 15 février 2023 retient un manquement aux obligations résultant des dispositions des articles R. 612-18 du code de la sécurité intérieure dès lors que les agents présents sur les sites du Puits d'Arvieux et du chantier SMP4 Lyon-Turin n'ont pas présentés de carte professionnelle propre à l'entreprise SPB Sécurité Privée, une méconnaissance des obligations d'honnêteté dans les démarches commerciales prévues par les dispositions de l'article R. 631-18 du même code dès lors que pour les prestations effectuées sur le site de Saint-Martin la Porte, […]

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[…] Ont ainsi été relevées une violation des dispositions des articles L. 612-20 et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure en ce que la société a employé plusieurs agents pour effectuer des missions de vidéoprotection sans qu'ils soient titulaires d'une autorisation à cette fin, et qu'elle a méconnu son obligation de vérification de la capacité de ses agents à exercer les missions confiées, une méconnaissance de ses obligations déclaratives résultant de l'article L. 1221-10 du code du travail, une méconnaissance du formalisme des cartes professionnelles tel qu'il est prévu par l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure, et, enfin, […]

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