Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés adjudant.
Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut décider de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.
Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.
[…] — cette décision est entachée d'une rupture d'égalité de traitement et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions posées par l'article R. 723-20 du code de la sécurité intérieure ; […] institué auprès du service départemental d'incendie et de secours par l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, […] il est obligatoirement saisi pour avis sur : / () – tout recours sur un refus d'engagement ou sur un refus de nomination au grade supérieur. / Il est informé : / – par les comités de centre ou inter centres du corps départemental prévus à l'article R. 723-74 du code de la sécurité intérieure susvisé, lorsqu'ils sont créés, […]
En l'état l'article 19 du décret prévoit que les sergents sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli 6 années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondantes aux formations définies par arrêté ministériel peuvent être nommés adjudants. Cette durée peut être ramenée à 2 ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre. L'article R. 723 -3 du code de la sécurité intérieure prévoit parallèlement de réserver les activités opérationnelles de chef d'agrès tout engin aux seuls adjudants. […] L'articulation des articles pose donc problème […]
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