Infirmation partielle 10 décembre 2020
Rejet 16 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 déc. 2020, n° 19/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 juillet 2019, N° 18/00831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
10/12/2020
ARRÊT N°598/2020
N° RG 19/03521 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDUZ
PP/KM
Décision déférée du 11 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 18/00831)
M. GUICHARD
[C] [B]
C/
Organisme LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MIDI PY RENEES SUD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Organisme LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MIDI PY RENEES SUD représenté par son Directeur Général en exercice en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du Conseil d’Administration en date du 8 novembre 2005, élisant domicile [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. POIREL, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. POIREL, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [B], qui a été affilié à la Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées Sud (ci après dénommée MSA) a cessé de payer ses cotisations à compter de l’année 1998, ce qui a donné lieu à diverses mises en demeure, puis contraintes, pour lesquelles il a fait le plus souvent opposition, sans succès.
Il a repris le paiement de ses cotisations courantes à compter de 2012 et effectué des versements dans le cadre de l’exécution forcée s’agissant des impayés antérieurs.
Par requête en date du 1er août 2016, la MSA a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulouse pour voir constater l’état de cessation des paiements et dire n’y avoir lieu à désigner un conciliateur.
Elle exposait que M. [B] était redevable d’une somme en principal de 244 070,60 € au titre des années 1994 à 2012, d’une somme de 6 153,19 € au titre du 2ème appel provisionnel 2016 ainsi que des majorations et pénalités pour un montant de 49 507,46 €, soit au total la somme de 299 731,25 € pour laquelle elle indiquait avoir émis 20 contraintes, 17 ayant été validées par des décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale ou arrêts de cour d’appel, avoir entrepris sur la base de ces contraintes des procédures d’exécution, la dernière en date, une saisie-attribution sur les comptes de M. [B] ouverts auprès de la Caisse de Crédit Agricole en date du 21 juin 2016, le solde débiteur de ces comptes permettant de douter de sa solvabilité et rendant inutile la désignation d’un conciliateur.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une mission de conciliation qui n’a pu aboutir.
C’est dans ce contexte que M. [B], par exploit d’huissier en date du 2 mars 2018, a fait citer la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Midi Pyrénées Sud afin de voir juger prescrites ou mal fondées les créances alléguées par la MSA à l’appui de sa demande de mise en redressement judiciaire de M. [C] [B], sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise pour faire les comptes au regard notamment des règles d’imputation des différents paiements effectués, demandant très subsidiairement à être déchargé des sommes réclamées entre le mois de juin 1992 et juin 2012, période pendant laquelle il n’a plus bénéficié de la couverture du risque maladie par suite de la déchéance prononcée par la caisse à son encontre, sollicitant encore plus subsidiairement des dommages et intérêts.
La MSA s’est opposée aux demandes alléguant essentiellement la prescription des demandes au titre de l’imputation des paiements.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— Dit que la MSA est recevable à agir, les causes des contraintes n’étant pas prescrites,
— Débouté M. [B] de sa demande d’expertise,
— Dit prescrite sa contestation de l’imputation des paiements,
— Dit que la MSA a valablement prononcé la déchéance du droit aux prestations le 18 juin 1992,
— Dit qu’à partir du 1er juillet 2000, M. [B] pouvait bénéficier des prestations,
— Dit que la MSA n’a pas commis de faute en ne l’informant pas de la modification de la loi et en lui demandant d’établir une carte vitale en juin 2012,
— Débouté en conséquence M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— L’a condamné aux dépens et à payer à la MSA la somme de
5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 25 juillet 2019, M. [C] [B] a interjeté appel limité de ce jugement en ses dispositions ayant :
— dit la MSA recevable à agir, et dit que les trois contraintes pour un montant de 49 076,93 €, ne sont pas prescrites,
— débouté M. [B] de sa demande d’expertise,
— dit prescrite sa contestation de l’imputation des paiements,
— dit que la MSA a valablement prononcé la déchéance du droit aux prestations le 18 juin 1992,
— dit que la MSA n’a pas commis de faute en ne l’informant pas de la modification de la loi et en lui demandant d’établir une carte vitale en juin 2012,
— débouté en conséquence M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens et à payer à la MSA la somme de
5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’appelant en date du’ 22 avril 2020 au terme desquelles M. [C] [B] demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution et de la loi du 17 juin 2008, de réformer le jugement entrepris des chefs déférés et de :
— Dire et juger que les contraintes visées par la MSA dans sa requête en date du 1er août 2016, sont prescrites avec toutes conséquences de droit,
— Dire et juger en conséquence qu’il ne peut être débiteur envers la MSA de quelque somme que ce soit afférente à ces contraintes,
— Débouter la MSA de toutes demandes et prétentions contraires,
A titre subsidiaire et si par impossible la cour ne retenait pas la prescription en tout ou partie des contraintes, vu l’article 1256 du Code civil et les articles 143 et 144 du Code de procédure civile :
— Ordonner une mesure d’instruction,
— Débouter par voie de conséquence la MSA de toute demande et prétentions contraires,
A titre plus subsidiaire, vu l’article 1131 du Code civil :
— Dire que la décision de la MSA de déchoir M. [B] de la couverture maladie et sa désaffiliation ayant perduré du 14 juin 1992 jusqu’au mois de juin 2012, a fait perdre leurs causes aux cotisations et accessoires dont le règlement est demandé en vertu des contraintes émises sur la période,
— Prononcer en conséquence la décharge de M. [B] de toute obligation envers la MSA qui soit afférente à ces contraintes,
— Débouter par voie de conséquence la MSA de toute demande ou prétention contraire,
A titre encore plus subsidiaire :
— Réformer le jugement attaqué,
— Dire et juger que M. [B] a été contraint du fait de sa désaffiliation d’exposer des sommes auprès de la compagnie d’assurance pour pouvoir espérer une couverture minimale,
— Condamner en conséquence la MSA à payer à M. [B] des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil au moins égaux aux sommes qui lui sont réclamées,
A tout le moins :
— Condamner la MSA à des dommages et intérêts au moins égaux aux sommes qu’il a dû débourser,
— Ordonner la compensation,
— Débouter par voie de conséquence la MSA de toute demande ou prétention contraire,
— Condamner la MSA au paiement d’une somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du’ 22 janvier 2020 au terme desquelles la MSA demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,
Confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamner M. [C] [B] à payer à la Mutualité Sociale Agricole de Midi Pyrénées Sud la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais exposés devant la cour d’appel.
Condamner M. [C] [B] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
Il résulte de l’article L725-3 du Code rural et de la pêche maritime que l’exécution d’une contrainte est enfermée dans le délai de prescription de trois ans lorsque la contrainte est définitive et n’a pas été contestée mais que dès lors qu’elle a été contestée et a donné lieu à une décision judiciaire, la prescription est selon les dispositions de l’article L 111-3 et L 111-4 du Code des procédures d’exécution et la loi du 17 juin 2008, de 10 ans, de sorte que M. [B] ayant contesté 17 de ces contraintes, celles ci ne sauraient être precrites en ce qu’elles ont donné lieu à des décision de justice.
Quant aux trois autres contraintes, elles ont vu leur prescription interrompue par plusieurs actes d’exécution et en tout état de cause M. [B] a expressément reconnu sa dette par courriers de son conseil en date du 26 juin 2015 et du du 6 août 2015, et il a écrit au conciliateur de justice le 15 juin 2017 qu’il se reconnaissait redevable des prestations sociales réclamées, de sorte qu’il a renoncé à se prévaloir de la prescription.
Le premier juge a encore justement retenu qu’était prescrite sa contestation de l’imputation des paiements au regard d’une prescription quinquennale résultant des dispositions de l’article 2224 du Code civil.
En dehors d’un versement de 100 000.00€, il n’a jamais fait le moindre réglement spontané et il a assisté personnellement aux opérations d’expertise opposant la MSA à son épouse et n’a, à l’accasion de cette procédure, jamais formulé la mondre objection quant à l’imputation des paiements.
La MSA n’a en tout état en cause jamais imputé les paiements uniquement sur les intérêts et majoraions de retard.
M. [B] a été justement déchu de son droit à prestations sociales pour n’avoir pas acquitté les cotisations de 1991 dans le cadre d’un mouvement de grève des cotisations et ce n’est qu’à compter de la loi du 24 juillet 1999 ayant instauré la couverture maladie universelle que la sanction de la déchéance du droit aux prestations a été levée au 1er juillet 2000 et que les non salariés agricoles ont été rétablis dans leurs droits. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la MSA n’avait pas commis de faute en n’informant pas M. [B] de ce rétablissement et il n’est de toutes façons pas justifié d’un préjudice.
Si procédure abusive il y a, c’est de la part de M. [B] qui a multiplié les recours.
Lors de l’audience des plaidoiries la cour a invité les parties à présenter des observations sur une éventuelle compétence du juge de l’exécution.
Vu la note en délibéré de l’appelant en date du 19 octobre 2020, concluant à la compétence du tribunal de grande instance,
Vu la note en délibéré de l’intimée dans le même sens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige qui ne prend pas source dans un acte d’exécution forcée relève de la compétence du premier juge, de sorte qu’il n’y pas lieu de la remettre en cause.
Sur la prescription
Le litige porte sur 17 contraintes pour lesquelles la MSA dispose de titres résultant de décisions de justice comme ayant été soumises par
M. [B] à contestation et trois autres contraintes émises entre mars 2007 et février 2012, qui n’ont pas fait l’objet de contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que la contrainte en elle-même ne constitue pas un titre au sens des dispositions de l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution qui serait soumis à la prescription décennale de l’article L 111-4 et que le délai de prescription concernant l’exécution forcée en vertu d’une contrainte est le même que celui attaché à la nature de la créance qu’elle contient, soit pour les contraintes émises en recouvrement de cotisations de sécurité sociale, la prescription triennale de l’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale.
Cependant, au cas d’espèce, les dix-sept contraintes en litige ont toutes été contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de sorte que les causes de ces contraintes ressortent désormais de décisions de justice dont l’exécution relève précisément des dispositions de l’ article
L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, peu important que ces décisions n’aient fait que « valider » une contrainte, ce qui n’enlève qu’elles ont désormais pour support un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L 111-3 du Code de procédure civile.
Ces contraintes ont été émises entre 2002 et 2012 mais les titres en vertu desquels elles sont poursuivies (jugements du TASS ou arrêts de cour d’appel) sont intervenus pour le plus ancien en 2005, soit antérieurement à la réforme de la prescription introduite par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, ayant fait passer la prescription des titres constatés par décisions de justice de 30 ans à 10 ans, alors que la prescription antérieure n’était à l’évidence pas acquise à la date du 19 juin 2008, avec pour conséquence qu’un nouveau délai de prescription à couru à compter de cette date, expirant au mieux pour les titres antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle au 19 juin 2018, de sorte qu’en l’absence de toute autre contestation que celle tenant au délai de prescription applicable, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé que, s’agissant de ces 17 contraintes, la prescription n’était pas acquise.
Il n’est pas contesté que trois des contraintes poursuivies par la MSA, CT 07015 en date du 9 mai 2007 signifiée le 21 juin 2007, CT 07011 en date du 13 mars 2007 signifiée le 11 avril 2007 et CT 12004 en date du 10 février 2012 signifiée le 15 février 2012 émise en recouvrement des cotisations couvrant l’année 2011, pour un montant total de 49 076,93 €, n’ont pas fait l’objet de contestations et ne sont donc pas validées par des décisions de justice, de sorte qu’elles ressortent de la prescription spécifique attachée à la nature de la créance en vue du recouvrement de laquelle elles ont été émises et, s’agissant de cotisations d’assurance maladie, de la prescription triennale.
Il ne l’est pas davantage que leur prescription est susceptible d’interruption notamment par un acte d’exécution forcée intervenu en vue de leur recouvrement et que la prescription, qui repose sur une présomption de paiement des sommes, s’efface devant la reconnaissance de la dette ou en cas de paiement fait en exécution de celle-ci.
Pour considérer l’action de la MSA en recouvrement de ces trois contraintes non prescrite, le premier juge a retenu que par courrier de son conseil adressé au conciliateur le 15 juin 2017, M. [B] a reconnu sa dette, le courrier de son conseil en date des 6 juin 2015 et ses conclusions du 10 octobre 2016 dans le cadre de la procédure collective ouverte à son profit allant dans le même sens.
Or, il n’est pas produit de courrier du conseil de M. [B] en date du 6 juin 2015 et il ne saurait être évincé du courrier « confidentiel » adressé par le conseil de M. [B] à la MSA le 26 juin 2015, une quelconque reconnaissance de dette opposable à M. [B]. Quant au courrier de son conseil du 6 août 2015, il rappelle sa précédente proposition transactionnelle du 6 juin 2015, insistant notamment sur le fait qu’il devrait pouvoir être déchargé des cotisations durant la période du mois de juin 1992 à juin 2002 pendant laquelle il a été déchu de ses droits à l’assurance maladie, mais il n’en ressort aucune reconnaissance de dette, étant observé que les trois contraintes litigieuses visent précisément des cotisations d’assurance maladie comprises entre juin 1992 et juin 2002.
Quant à ses conclusions du 10 octobre 2016, elles insistaient surtout sur l’impossibilité de faire les comptes en l’absence d’indication précise de l’imputation des divers paiements qu’il a effectués de sorte qu’il ne pouvait en être déduit, ni qu’il reconnaissait expressément être encore redevable des sommes objets de ces trois contraintes, ni que les paiements qu’il avait effectués l’avaient été en remboursement total ou partiel de ces contraintes précises, interrompant en conséquence leur prescription et, quant au courrier de son conseil adressé au conciliateur judiciaire, il est couvert, comme la conciliation judiciaire elle-même, par la confidentialité de cette procédure.
La MSA insiste cependant sur l’existence d’actes d’exécution forcée ayant interrompu la prescription de ces trois contraintes, à savoir:
— dénonciation au débiteur d’un PV d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 19 avril 2005,
— dénonce d’opposition à injonction du 25 septembre 2017,
— dénonce de saisie attribution du 27 novembre 2009,
— dénonce de PV de saisie de droits d’associés valeurs mobilières du 8 novembre 2011,
— commandement de payer du 8 août 2012,
— PV de saisie attribution du 21 juin 2016.
Or, seul ce dernier procès verbal de saisie-attribution du 21 juin 2016 est versé aux débats. Il a effectivement été dressé pour recouvrement de sommes en vertu de 20 contraintes dont la contrainte (N°1) du 9 mai 2007, (N°16) du 13 mars 2007 et (N°19) du 10 février 2012 mais force est de constater qu’en l’état des pièces produites, il n’est justifié entre le 15 février 2012, date de la signification de la dernière des trois contraintes et, le 21 juin 2016, d’aucun acte interruptif de prescription, de sorte qu’à la date du 21 juin 2016, la prescription de ces trois contraintes était d’ores et déjà acquise, d’où il suit que la MSA est irrecevable en ses demandes de ce chef (contrainte du 9 mai 2007, 13 mars 2007 et 10 février 2012), le jugement entrepris étant partiellement infirmé en ce qu’il a déclaré la MSA recevable à agir pour l’ensemble des contraintes.
Sur la contestation relative à l’imputation des paiements :
Aucune prescription relative à l’imputation des paiements tirée d’une procédure ayant concerné son épouse, quand bien même M. [B] aurait assisté aux différentes opérations d’expertise et même si cette procédure était poursuivie contre Mme [B] sur le fondement des dispositions de l’article 220 du Code civil, ne saurait être opposée à M. [B], de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite la contestation de l’imputation des paiements faite par la MSA.
Les parties s’accordent, M. [B] à titre subsidiaire et en l’absence de reconnaissance de prescription, pour reconnaître une créance de la MSA de 428 967,78 € dont 327 142,66 € en principal et 101 825,12 € au titre des majorations de retard, pénalités et sanctions, de même que des versements effectués par M. [B] à hauteur de 249 462,01 €.
La prescription ayant été retenue pour trois contraintes à hauteur de 49 076,93 €, il n’est dû en principal que la somme de 278 065,73 €.
Pour le surplus, la MSA ne conteste pas que les versements effectués par M. [B] ont pour partie étaient imputés sur les frais d’huissier à hauteur de 10 128,30 €, pour partie au titre des condamnations accessoires (article 700 et prise d’hypothèques) à hauteur de 7 135,11 € et 1 337,73 € au titre des cotisation de 2017, seule la somme de 219 890,43 € ayant été affectée prioritairement sur le capital.
Si l’imputation de ces paiements prioritairement sur les majorations et pénalités n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1256 du Code civil, en l’absence de contestation des sommes dues et des versements effectués, la cour était en mesure, sans recourir à une expertise qui n’apparaît pas nécessaire, de tirer toute conséquence d’une mauvaise imputation des paiements ou d’une insuffisance de justification des modalités d’imputation.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise, tout en observant que M. [B] ne saisit la cour d’aucune demande subsidiaire de sanction d’une mauvaise imputation des paiements en cas de rejet de sa demande d’expertise.
Sur les conséquences de la déchéance de M.[B] de son droit aux prestations de l’assurance maladie :
M. [B] a effectivement fait l’objet de contraintes durant la période de juin 1992 à juin 2012, alors qu’il avait été déchu de son droit à la couverture du risque maladie à compter de juin 1992. Cependant, si des contraintes ont été émises malgré sa situation particulière, le motif de contestation étant antérieur au titre ne pouvait que donner lieu à contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et ne ressort pas en conséquence des pouvoirs de la cour saisie en appel d’une décision du tribunal de grande instance ne pouvant statuer que sur des difficultés postérieures à l’émission de chacun des titres.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les contestations de M. [B] quant à la déchéance du droit aux prestations depuis le 18 juin 1992.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de poursuites :
Nonobstant une situation personnelle de M. [B] obérée, il ne saurait effectivement être reproché à la MSA d’avoir fait application des dispositions de l’article 1106-12 du Code rural dans sa version alors en vigueur en prononçant la déchéance de couverture du risque Maladie pour M. [B], du fait du non paiement de ses cotisations, tout en continuant à en poursuivre le recouvrement en regard du caractère alors obligatoire de l’affiliation, ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 1999 au 1er juillet 2000, qui a rétabli les non-salariés agricoles dans leurs droits aux prestations.
De même, le premier juge a justement retenu qu’il ne pouvait être reproché aucune faute à la MSA pour ne pas avoir avisé M. [B] de la modification législative, alors qu’en tout état de cause il n’était pas justifié d’un quelconque grief dès lors qu’à la suite de la première demande de prise en charge de soins de sa part en date du 29 juin 2012, postérieure à cette modification législative, il lui a été demandé de se faire établir une carte vitale le 11 juin 2012 et qu’il a pu ensuite renouveler sa demande de prise en charge, M. [B] n’établissant qu’à compter du 1er juillet 2000 jusqu’au mois de juin 2012 il aurait été privé d’une couverture maladie pour lui-même ou les membres de sa famille alors qu’il s’acquittait régulièrement de ses cotisations.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Au vu de l’issue du présent litige, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de
M. [B] et l’a condamné au paiement d’une somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par la MSA, les dépens de première instance et d’appel étant laissés à la charge des parties qui les ont exposés, celles-ci étant respectivement déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance comme d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrenées SUD relativement aux trois contraintes suivantes :
— CT 07015 en date du 9 mai 2007 signifiée le 21 juin 2007,
— CT 07011 en date du 13 mars 2007 signifiée le 11 avril 2007
— CT 12004 en date du 10 février 2012 signifiée le 15 février 2012,
pour un montant total de 49 076,93 €,
Dit que la contestation relative à l’imputation des paiements n’est pas prescrite.
Constate que la cour n’est saisie de ce chef d’aucune autre demande que d’expertise.
Déboute la Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrenées Sud de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés en première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Déboute les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l’occasion du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER P. POIREL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Terre agricole ·
- Terrain à bâtir ·
- Réseau ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Urbanisme
- Comité d'établissement ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Convention collective ·
- Roulement ·
- Personnel ·
- Intérêt collectif
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Registre du commerce ·
- Personnalité morale ·
- Siège ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Part sociale ·
- Exécution ·
- Cession ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Rachat
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Retard ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Pénalité ·
- Lot ·
- Expert
- Enseigne ·
- Expert judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Bail ·
- Facteurs locaux ·
- Commerce ·
- Prêt-à-porter ·
- Loyer ·
- Référence ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Logement ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Reprise pour habiter ·
- Date ·
- Immeuble ·
- Paiement
- Harcèlement ·
- Associé ·
- Bâtonnier ·
- Lien de subordination ·
- Statut ·
- Cabinet ·
- Délai de prévenance ·
- Conseil d'administration ·
- Structure ·
- International
- Assainissement ·
- Vice caché ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Obligation de délivrance ·
- Garantie ·
- Système ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestataire ·
- Contredit ·
- Travail ·
- Prestation de services ·
- Coursier ·
- Lien de subordination ·
- Contrats ·
- Vélo ·
- Sociétés ·
- Service
- Objectif ·
- Résultat ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Pacs ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Langue ·
- Clause d 'exclusion ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Compétence juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.