Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme.
[…] 2. Selon les articles R. 723-37, R. 723-38 et R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, les sanctions susceptibles d'être infligées aux sapeurs-pompiers volontaires sont l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois maximum, et après avis du conseil de discipline, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois maximum, la rétrogradation et la résiliation de l'engagement.
[…] D'une part, la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, mentionnée à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l'annexe 3 de ce code, prévoit que le sapeur-pompier volontaire s'engage, notamment, « à servir avec honneur, […] D'autre part, outre l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum qui peuvent être prononcés contre tout sapeur-pompier volontaire sans l'avis préalable du conseil de discipline en vertu des articles R. 723-37 et R. 723-38 du code de la sécurité intérieure, l'article R. 723-40 du même code prévoit que : « L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, […]
[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure : « Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs ». L'article R. 723-37 du même code prévoit que : " Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :