Confirmation 14 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 oct. 2020, n° 18/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 16 janvier 2018, N° 16/01613;2020-595 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LYNEAIRES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Octobre 2020
CG / CB
N° RG 18/00246
N° Portalis DBVO-V-B7C-CRNU
Z Y
C/
SARL LYNEAIRES
GROSSES le
à
ARRÊT n° 364-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame Z Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me H I, AD-LEX AVOCATS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 16 Janvier 2018, RG 16/01613
D’une part,
ET :
SA AXA FRANCE IARD représentée par son directeur général en exercice
[…]
[…]
SARL LYNEAIRES représentée par son gérant en exercice
[…]
[…]
Représentées par Me David LLAMAS, SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Manuel FURET, SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été retenue le 10 Juin 2020 sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition dans le délai de quinze jours après message transmis aux conseils des parties par RPVA le 12 Mai 2020.
La cour composée de :
J K, Présidente de Chambre
Dominique BENON, Conseiller
F-Yves SEGONNES, Conseiller
en a délibéré conformément à la loi,
Greffière : Chantal BOILEAU, adjoint administratif faisant fonction de greffier
B C lors de la mise à disposition
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 19 décembre 2014, Z Y a acquis des époux X une maison à usage d’habitation sise […] à Villeneuve sur Lot notamment sur la base d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) établi le 3 février 2014 par la société Cabinet Gentillet Diagnostics Immobiliers (CGDI) aux droits de laquelle vient la SARL Lynéraires qui l’a absorbée.
Les caractéristiques de l’immeuble ne correspondant pas à celles décrites au DPE, Z Y a mis en cause le 24 janvier 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception le diagnostiqueur qui a décliné toute responsabilité, indiquant que le DPE n’avait qu’une valeur informative.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique lequel a mandaté un expert, D E de la société Saretec, qui a conclu le 20 avril 2015 que le DPE était erroné, en relevant notamment l’inexistence d’une isolation en laine de verre et un plancher en bois au lieu d’un plancher lourd.
Le 20 octobre 2015 Z Y a obtenu en référé la désignation d’un expert, F G, qui a déposé son rapport le 12 mai 2016.
Par actes des 27 juillet et 24 août 2016 Z Y a assigné la société Lynéaires et son assureur, la SA AXA France Iard, devant le tribunal de grande instance d’Agen aux fins de voir, au visa de l’article 1382 du code civil, retenir la responsabilité de la société Lynéaires, obtenir des dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de négocier le prix de vente à la baisse au regard du coût des travaux à engager dans l’immeuble, des surconsommations énergétiques actuelles et à venir jusqu’à ce que les travaux nécessaires pour mettre fin à cette situation soient effectués.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance d’Agen a condamné in solidum la SARL Lynéaires et son assureur AXA à payer à Z Y la somme de 10 000 € à titre dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter de la décision au titre de la perte de chance de négocier le prix, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec exécution provisoire.
Le tribunal a notamment retenu que le rapport de l’expert judiciaire caractérise sans équivoque la faute de la société CGCI dans l’accomplissement de sa mission ; qu’il est constant que Z Y n’a aucune obligation d’effectuer les travaux pour se mettre en conformité avec le DPE établi par la société CGDI qui n’est pas à l’origine de l’état du bien et de la nature des matériaux le composant ; qu’il n’y a donc pas de lien de causalité entre la faute commise par le diagnostiqueur et le dommage allégué consistant en l’évaluation du coût des travaux ainsi que le surcoût de la consommation ; qu’en revanche, le dommage est constitué par la perte de chance pour Z Y de négocier le prix si elle avait été correctement informée de la teneur du DPE.
Par déclaration au greffe du 8 mars 2018, Z Y a relevé appel partiel de cette décision en visant les chefs du jugement critiqués rejetant ses demandes indemnitaires.
Par conclusions d’incident signifiées le 28 novembre 2018, Z Y a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de complément d’expertise judiciaire en vue d’investiguer sur des désordres apparus depuis le rapport d’expertise du 12 mai 2016 affectant le plancher (affaissement) et les murs attenants (fissurations) de l’immeuble.
Par ordonnance d’incident du 22 mai 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande aux motifs que ces désordres sont étrangers à la mission du diagnostiqueur et qu’il n’est pas démontré par l’appelante le lien entre ces désordres et la faute de celui-ci.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2018, Z Y demande à la
Cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande Instance d’Agen du 16 janvier 2018 en ce qu’il a :
* condamné in solidum la SARL Lynéaires et la compagnie AXA France Iard à payer à Z Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
— le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :
* dire que la SARL Lynéaires a engagé à l’égard de Z Y sa responsabilité civile délictuelle à raison des manquements commis dans l’établissement du DPE du 3 février 2014 ;
— à titre principal :
— dire que le préjudice subi par Z Y est certain et consiste dans la nécessité d’engager des travaux pour mettre la maison en conformité avec les caractéristiques telles qu’elles ressortent du diagnostic de performance énergétique établi par la SARL Lynéaires ;
* la condamner en conséquence, in solidum avec la Société AXA France IARD, à payer à Z Y la somme de 64 473,08 € au titre du coût des dits travaux ;
* dire que la somme de 64 473,08 € susvisée sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis celui publié à la date du dépôt du rapport d’expertise de F G le 12 mai 2016, et celui en vigueur à la date du paiement effectif ;
— subsidiairement :
* dire que, induite en erreur par les résultats et mentions erronées du DPE litigieux, Z Y a perdu une chance de renoncer à la vente ou de négocier à la baisse le prix d’acquisition de sa maison en considération de ses caractéristiques réelles ;
* condamner en conséquence la SARL Lynéaires, in solidum avec la société AXA France Iard, à payer à Z Y la somme de 58 025,77 € en réparation de la perte de chance de négocier le prix de vente à la baisse au regard du coût des travaux à engager dans l’immeuble ;
— en tout état de cause :
* débouter la la SARL Lynéaires et la compagnie AXA France Iard de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Z Y ;
* condamner la SARL Lynéaires, in solidum avec la Société AXA France Iard, à payer à Z Y les sommes de :
— 6.789,19 € au titre des surconsommations énergétiques que supporte et supportera Z Y jusqu’à ce qu’elle soit effectivement en mesure de faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à cette situation ;
— 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître H I dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire que l’ensemble des sommes allouées à Z Y portera intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation, valant mise en demeure au sens de l’article 1153 ancien du code civil, jusqu’à parfaite exécution.
Elle fait valoir que :
— sur la responsabilité de la société Lynéaires :
* le diagnostic de la société CGDI, qu’elle a absorbé, est erroné ;
* si l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ne lui attribue qu’une valeur informative et prive l’acquéreur de tout recours contre le vendeur, cela n’empêche nullement d’engager la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en ce qu’il a manqué à sa mission, soit permettre une évaluation par les acquéreurs des dépenses qu’ils seront amenés à engager pour chauffer le bien ou l’isoler ou encore réduire leur consommation et ce, afin de leur permettre de faire un choix mieux éclairé ;
* la jurisprudence de la Cour de cassation est applicable de manière générale à la responsabilité des diagnostiqueurs résultant des différents constats visés à l’article
L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, au nombre desquels figurent aussi bien les diagnostics amiante, termites, que le DPE ;
* l’arrêt cité par l’intimé n’est aucunement transposable au cas d’espèce dès lors qu’il concernait un diagnostic technique réalisé lors de la mise en copropriété d’un immeuble ancien, et non le DPE imposé lors de la vente d’un bien immobilier, les textes et règles applicables étant distincts ;
* contrairement à ce que prétend la SARL Lynéaires, la nature réelle du plancher et l’absence d’isolant en sous face étaient visibles, comme en atteste les constatations de l’expert judiciaire ;
* concernant le 'plancher haut', l’expert a souligné que les investigations conduites par la SARL Lynéaires ont singulièrement manqué de sérieux et de rigueur ;
— sur le quantum du droit à indemnisation de Z Y :
* sur le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’immeuble:
— il a été chiffré par l’expert qui a toutefois omis deux postes : le coût du déménagement de retour et du nettoyage de la maison après travaux, ce qui a fait l’objet de devis distincts ;
— Z Y aurait renoncé à acquérir l’immeuble si elle avait su qu’elle devrait s’engager dans des travaux d’une telle ampleur que ses moyens, autant que son état de santé, lui permettent difficilement d’assumer ;
— c’est une véritable obligation de garantie qui est mise à la charge du diagnostiqueur et le coût des travaux est un préjudice certain qui doit être entièrement réparé, sans décote ;
— la réalisation des travaux de mise en conformité s’impose et est indépendante de leur nécessité d’un point de vue règlementaire ou pratique ;
— si seule une perte de chance était retenue, elle doit être évaluée à 90% du coût des travaux puisqu’en l’état l’immeuble est invendable ;
* sur l’indemnisation des préjudices annexes subis par Z Y :
— l’expert a retenu que les conclusions erronées de la SARL Lynéaires avaient conduit à minorer artificiellement de moitié le coût réel des consommations énergétiques de l’immeuble.
— ce poste de préjudice doit être indemnisé sur la base de sa consommation annuelle moyenne depuis 2015 sur 6 ans compte tenu des délais de procédure envisageables.
La SARL Lynéraires et la compagnie AXA France Iard, par uniques conclusions du 31 juillet 2018, demandent à la Cour de:
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société Lynéaires et son assureur AXA,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Lynéaires, la garantie de la compagnie AXA et condamné in solidum ces dernières au paiement de la somme de 10 000 € au titre de la perte de chance outre 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— statuant à nouveau,
* dire que la société CGDI aux droits de laquelle vient la société Lynéaires n’a commis aucune faute dans le cadre du DPE établi le 3 février 2014,
* dire en tout état de cause que Z Y ne justifie d’aucun préjudice indemnisable,
— par conséquent,
* débouter Z Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Lynéaires et de son assureur AXA,
* condamner Z Y à payer aux sociétés Lynéaires et AXA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— subsidiairement, si par extraordinaire la Cour venait à retenir l’existence d’une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente en connaissance du classement énergétique plus défavorable, allouer à Z Y une somme qui n’excédera pas 2 000 € en réparation de ce préjudice.
Elles soutiennent que :
— sur l’absence de faute :
* le diagnostiqueur n’a pas le droit de procéder à de quelconques déposes ou destructions pour effectuer son diagnostic, lequel s’effectue sur les éléments visibles et accessibles, selon un processus normé et réglementé duquel il ne peut s’écarter ;
* l’information donnée n’est qu’une estimation à partir du prix moyen du kwh ;
* conformément à l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, le DPE n’a qu’une valeur informative ;
* il n’engage aucune garantie contractuelle du diagnostiqueur que ce soit sur le résultat du diagnostic ou sur la nature des matériaux de construction visée dans le rapport, tant à l’égard du vendeur que de l’acheteur, ce qui est rappelé dans les conditions particulières d’exécution du rapport litigieux ;
* il ne saurait par ailleurs constituer une garantie du mode constructif tel que décrit dans le DPE alors que celui-ci n’a que pour seul but de calculer la performance énergétique ;
* s’agissant en l’espèce du 'plancher bas', celui-ci était recouvert de lambris tel qu’indiqué dans les éléments de repérage annexés au dossier de diagnostic technique et les interstices ne permettaient nullement d’entrevoir la nature du matériau le jour de la visite du diagnostiqueur, qui n’a pas le droit de déposer des éléments de construction pour réaliser son diagnostic ;
* s’agissant du plancher des combles, le seul accès était extérieur et nécessitait une échelle de 7 à 8 mètres, qui ne fait pas partie du matériel d’un diagnostiqueur, tel que l’indique justement l’expert en page 6 de son rapport ; dès lors, il était impossible pour le diagnostiqueur, qui agit de visu sans sondages destructifs, de déterminer la nature du plancher des combles en raison de leur inaccessibilité ; en tout état de cause, à supposer que les combles puissent avoir été visités, le plancher était recouvert de laine de verre et n’était pas accessible puisque le diagnostiqueur n’est pas autorisé à déposer la laine de verre pour voir ce qui se trouve en-dessous ;
* en toute hypothèse, l’erreur sur le type de matériau n’impacte en rien les calculs compte tenu du fait que le coefficient de ces deux matériaux (plancher lourd ou plancher bois) est strictement le même ;
* s’agissant de l’absence d’isolant, la nature des matériaux indiquée sur le rapport découle des déclarations des vendeurs, ce que ne pouvait pas vérifier le diagnostiqueur au vu des éléments ci-dessus rappelés ; enfin, il n’est pas exclu que la configuration des lieux ait été modifiée depuis la visite du diagnostiqueur, ce qui n’a pas permis à l’expert de se placer dans les mêmes conditions d’intervention que la société CGDI ;
— sur le préjudice et le lien de causalité :
* l’appelante vise un arrêt en matière d’infestation parasitaire consacrant le principe de réparation intégrale qui ne saurait toutefois être transposé au cas d’espèce qui concerne un DPE, dont les conséquences dommageables n’ont rien à voir avec celles d’une infestation de termites ; en effet, les travaux de réparation des ouvrages de bois dégradés et de traitement s’imposent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de travaux purement facultatifs qui n’ont pas vocation à remédier à des désordres, comme l’a rappelé le tribunal ;
* l’examen de la jurisprudence en matière de DPE démontre qu’il n’est pas fait application du principe de réparation intégrale mais bien de celui de la perte de chance ;
* il n’existe par ailleurs aucun lien de causalité entre le coût des travaux sollicité par l’appelante et le DPE du diagnostiqueur qui n’est pas à l’origine de la nature des matériaux composant le plancher ni de l’état actuel de celui-ci ;
* l’appelante n’établit pas que la présence du plancher lourd était une condition déterminante de son consentement à l’achat ni que le défaut d’isolation l’aurait dissuadé d’acheter, puisqu’à défaut, elle aurait pris soin de visiter minutieusement le bien éventuellement accompagnée d’un homme de l’art ;
* Z Y n’établit pas que, de façon certaine, elle aurait pu négocier à la baisse le prix de vente déjà particulièrement bas (110 000 €) tenant compte des caractéristiques du bien, en raison du classement en catégorie E, et encore moins à hauteur de 58 025,77 €, probabilité nulle compte tenu du prix d’achat, ce d’autant que, tel que le retient le tribunal, le prix avait déjà été négocié puisqu’une baisse de 17 200 € avait été consentie, soit environ 14% du prix de vente initial ;
* le seul préjudice pouvant résulter d’une éventuelle erreur dans le DPE serait la surconsommation énergétique générée par cette erreur ; or, la méthode de calcul de l’expert est différente de celle employée par la société CGDI, les conditions réglementaires ayant été modifiées ;
* Z Y ne pouvait ignorer faire l’acquisition d’un logement énergivore, puisque la catégorie D annoncée initialement reste plutôt défavorable.
* sa demande au titre de la surconsommation énergétique doit être rejetée, les estimations ne sont qu’indicatives et ne tiennent pas compte des habitudes de chauffage qui varient d’un individu à un autre ;
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2020 et l’affaire fixée au 8 avril 2020.
Par suite de l ' état d’urgence sanitaire, elle a été renvoyée au 10 juin 2020.
MOTIFS
Liminairement il sera relevé que le dispositif des écritures des intimées comprend une demande tendant à ce que leur appel incident soit déclaré recevable, sans développer aucune argumentation sur ce point, ce qui confère à cette demande le caractère d’une « clause de style ». Ensuite il n’est developpé par l’appelante aucune fin de non recevoir de l’appel incident et la cour observe qu’en tout état de cause une éventuelle irrecevabilité de l’appel incident aurait relevé des pouvoirs propres du conseiller de la mise en état lequel n’a pas été saisi.
1/ Sur la responsabilité de la société de diagnostic LYNEAIRES
La responsabilité extra-contractuelle du diagnostiqueur est susceptible d’être engagée envers l’acquéreur d’un immeuble lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
Selon le II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, le DPE mentionné au 6 de ce texte n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative.
En effet, à la différence des diagnostics sur les termites ou l’amiante par exemple, qui entrent dans le champs contractuel, le diagnostic énergétique ne porte pas sur une caractéristique essentielle du bien dans la mesure où il ne doit prévoir que des consommations prévisionnelles d’énergie des bâtiments mis en vente, la fiabilité du diagnostic n’étant jamais absolue puisque les consommations énergétiques réelles dépendent très directement du comportement des occupants, des conditions d’usage, de la température effective de chauffage, de la composition du ménage notamment.
En l’espèce le tribunal a retenu à bon droit que la société SARL LYNEAIRES exerçant sous le nom commercial DIAGAMTER venant aux droits de la société CABINET GENTILLET-DETEXIM a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien acquis par Mme Y dès lors qu’il est établi par les constatations de l’expert judiciaire que l’examen de l’immeuble n’a pas été fait correctement en procédant, sans autres investigations, à une visite attentive des lieux, pour parvenir à un relevé exact de la configuration de l’immeuble et de ses performances thermiques. Le bien classé en catégorie «D» aurait dû l’être en catégorie «E».
Il sera seulement ajouté que les photographies illustrant le rapport de l’expert G suffisent pour dire que l’examen visuel des locaux aurait permis au diagnostiqueur, en tant que professionnel averti, de constater l’absence totale de plancher hourdis entre l’étage et le rez de chaussée, de même d’être convaincu s’agissant du plafond ou plancher des combles «en l’absence de traces de spectres en périphérie des murs extérieurs», ou «après avoir tapé avec le doigt sur le plafond du logement», qu’il
n’y avait pas non plus de plancher hourdis à ce niveau de l’habitation. (pages 7-8 du rapport). L’expert relève que les combles n’étaient en tout état de cause pas inaccessibles puisque la société y a procédé au diagnostic d’infestation de termites selon le document qu’elle a établi.
D’ailleurs les intimées ne contestent pas formellement ces constatations expertales mais critiquent comme en première instance, les méthodes de calcul utilisées par l’expert. Le tribunal a justement écarté ces critiques après avoir relevé, comme la Cour, que l’expert a effectué ses calculs en utilisant deux méthodes dont le logiciel du diagnostiqueur.
Il a répondu de façon circonstanciée au dire du conseil des intimées le 18 mai 2016.
Le rapport DIAGAMTER précise : « les consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre et les coût indiqués ont été obtenus par la méthode 3CL version v1.3 estimées au logement prix moyens des énergies indexés au 15/8/2011 » pour conclure à une consommation conventionnelle de 151,8 kwh EP/m².an ou 152 kwhEFm²; le rapport d’expertise judiciaire complété indique : un résultat de 206,2KWHEP/m².an avec les coûts d’énergie au 15/8/2011, alors que réalisé en 2014 le diagnostic aurait dû au surplus se référer au tarif du 15/8/2013.
C’est donc de façon erronée que les intimées affirment que l’expert a procédé à un calcul sur une base tarifaire au 15/8/2015.
Ensuite elles indiquent dans leurs écritures, avec équation mathématique descriptive à l’appui, dont la pertinence scientifique n’est établie par aucune pièce ou référence technique et n’a pas été soumise en tous cas à l’expert G, que les valeurs de transmission thermique des planchers bas et haut seraient équivalentes en prenant pour base de calcul une dalle béton pour les deux planchers : mais l’habitation de Z Y est dépourvue en planchers bas et haut de plancher hourdis, de sorte que cette démonstration ne peut exonérer le diagnostiqueur de la faute commise quant à l’évaluation du bien au moment où il a été proposé à l’achat, puisque l’information qui doit être donnée au futur acquéreur, ainsi que le prévoit l’article L 134-1 du code de la construction et de l’habitation, est de «préciser la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, pour une utilisation standardisée du bâtiment afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique».
Dès lors que le diagnostic énergétique de la société LYNEAIRES s’est fondé sur des données erronées dans les conditions sus évoquées, elle a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien.
Par suite, le jugement qui a retenu la faute de la société LYNEAIRES ne peut qu’être confirmé.
2/ sur le lien de causalité et le préjudice
C’est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu que le préjudice subi par Z Y du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût de l’isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.
Les intimées subsidiairement demandent que la perte de chance soit évaluée à 2 000 € sans développer une quelconque démonstration, et Z Y fonde ses prétentions indemnitaires sur le coût des travaux de mise en conformité pour chiffrer à 90 % de leur montant la somme à lui allouer en réparation de la perte de chance, soit :
64 473,08 € x 90% = 58 025,77 €.
Il est certain que, mieux informée, Z Y aurait eu un élément supplémentaire de négociation du prix de vente dans des proportions qui ont été justement évaluées à la somme de 10
000 euros, compte- tenu du prix déjà négocié au vu du prix de la mise en vente 127 200 € pour un prix d’achat de 110 000 €, alors qu’aucune précision n’est donnée sur les termes de cette négociation et que le prix payé par Z Y comporte des biens mobiliers évalués à 8 950 € pour 101 050 € pour l''immeuble lui même.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la SARL LYNEAIRES et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Z Y la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés.
Le jugement étant intégralement confirmé, Z Y sera condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 16 janvier 2018
Y AJOUTANT
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Z Y aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par J K, présidente de chambre, et par B C, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
B C J K
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Centrale ·
- Recours en révision ·
- Producteur ·
- Énergie électrique ·
- Fraudes ·
- Cahier des charges ·
- Achat
- Amiante ·
- Salarié ·
- Site ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Réparation ·
- Employeur ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Fait ·
- Témoignage ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Propos ·
- Travail ·
- Foyer ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Entretien préalable
- Salaire ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Ayant-droit ·
- Manquement
- Finances ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Obligation ·
- Assurances ·
- Monétaire et financier ·
- Produit ·
- In solidum ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Logistique ·
- Interdiction ·
- Contrat de travail
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Rappel de salaire ·
- Paye
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Réintégration ·
- Salaire ·
- Culture ·
- Titre ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Europe ·
- Visites domiciliaires ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Antidumping ·
- Taiwan ·
- Administration ·
- Chine
- Laser ·
- Exception de procédure ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Plainte ·
- Livraison ·
- Matériel ·
- Exception ·
- Commande
- Sociétés ·
- Londres ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Demande ·
- Souche ·
- Expert ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.