Confirmation 22 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 22 nov. 2019, n° 19/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 novembre 2019 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 19/827
N° RG 19/00812 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJ34
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE DIX NEUF et le 22 Novembre à 09h30
Nous, Christèle E, Conseillère déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 30 août 2019 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2019 à 14H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X Y
née le […] à […]
de nationalité Albanaise
Vu l’appel formé le 20 Novembre 2019 à 16h57 par télécopie, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de Toulouse ;
A l’audience publique du 21 Novembre 2019 à 15h30, assistée de Fatiha C, greffier avons entendu :
X Y, comparante
assistée de Me Sylvain LASPALLES, avocat commis d’office
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de RIEUTOR Yves représentant la PREFECTURE DE L’ARIEGE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X Y est en rétention depuis le 10 novembre 2019.
Sa demande de mise en liberté a été rejeté par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 19 novembre 2019 à 14H05 notifiée à 17h45 ;
X Y a interjeté appel le 20 novembre 2019 à 16h57 ;
Le représentant de M. le Préfet, présent ;
X Y et son avocat entendus, la défense ayant eu la parole en dernier ;
L’appel interjeté dans les délais est recevable ;
Sur la recevabilité
En raison du dépôt de son passeport au centre de rétention le 18 novembre 2019, X Y est recevable à solliciter sa mise en liberté sur le fondement de l’article R552'17 du CESEDA.
Sur le fond
X Y expose avoir sollicité une mesure d’assignation à résidence et fournir les garanties de représentation nécessaires.
En application de l’article L552-4 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une interdiction administrative du territoire, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une interdiction du territoire, ou d’une mesure d’expulsion doit faire l’objet d’une motivation spéciale. Cependant, malgré la remise de son passeport en cours de validité au centre de rétention, X Y ne justifie pas de garanties de représentation effectives. En effet, le couple reconnaît avoir habité dans un squat à Montpellier pendant plusieurs mois consécutifs et n’a jamais habité chez Madame Z A qui a fourni une attestation d’hébergement. Ce possible hébergement n’apparaît pas constituer une garantie suffisante dans la mesure où il est fourni pour les besoins de la cause, sans qu’il soit établi que l’un ou l’autre des membres du couple aurait précédemment été hébergé à cette adresse, ni que le domicile de Madame Z A serait suffisamment grand pour les accueillir ni qu’elle serait prête à les accueillir pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines.
On ajoutera que X Y s’est préalablement soustraite à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise le 20 février 2019, ce qui témoigne d’une volonté de se maintenir sur le territoire français, même si le contraire est affirmé dans les écritures.
Il n’y a donc lieu ni à remise en liberté ni à assignation à résidence.
Sur les modifications des conditions de rétention
Il s’agit d’un couple placé au centre de rétention.
X Y expose que le secteur famille du centre de rétention est en travaux, ce qui est attesté par la Cimade et n’est pas contesté par la préfecture, de sorte que le couple a été séparé depuis le 15 novembre et placé dans deux secteurs différents.
Cette séparation risque de se prolonger encore pendant plusieurs jours, le temps du départ en avion vers l’Albanie, sachant qu’aussi bien X Y que la préfecture font état d’un départ programmé après le 27 novembre 2019 mais qu’aucune date précise n’est fixée.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un couple marié et il ne fait aucun doute que la séparation du couple est psychologiquement difficile à vivre pour chacun de ses membres mais dans le cas d’espèce aucun élément n’est produit qui permettrait d’établir que l’un des époux aurait impérativement besoin de l’assistance de l’autre ; par ailleurs cette séparation n’est pas totale car il leur est possible de se rencontrer plusieurs fois par jour au sein du centre de rétention (pour les repas et pour les
promenades), ce qui est de nature à permettre la poursuite des liens et de l’entraide conjugale ; enfin cette séparation reste d’une durée relativement brève (de l’ordre de deux à trois semaines) et on ne peut donc considérer, au regard de l’ensemble de ces éléments, que cette séparation cause un grief justifiant qu’il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
DISONS qu’une circonstance nouvelle est intervenue rendant la demande de mise en liberté recevable
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 19 Novembre 2019 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin ainsi que le droit de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à X Y, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
F. C C. E
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