Infirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 20 févr. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2025, N° 2025;25/20 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSTY
N° Minute :
Notification le :
20 février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance 25/20 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 16 janvier 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 14 février 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 11]
né le 28 Avril 1983
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur PREFET DE L ISERE
AGENCE REGIONALE DE SANTE Auvergne Rhone-Alpes
[Adresse 5]
[Localité 6]
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme BENEZECH Françoise, avocate générale près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 18 février 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 20 février 2025 par Jean-Pierre DELAVENAY, Président, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assisté de Frédéric STICKER, greffier, et de [F] [Z], greffière stagiaire
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 20 février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Pierre DELAVENAY et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [J] [N] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète par arrêté du représentant de l’Etat du 27 janvier 2024, faisant suite à l’arrêté du 26 janvier 2024 du Maire de la commune de [Localité 9] ayant ordonné une mesure d’hospitalisation provisoire sur la base d’un certificat médical du Docteur [O] [S] [G] du CHU de [Localité 7] du 26 janvier 2024 mentionnant les éléments suivants :
— 'humeur accélérée avec logorrhée, diminution du temps de sommeil, quelques éléments de mégalomanie ; bizarrerie du contact et éléments délirants (moisissure et microbiologie) ; déni des troubles avec possible agitation lors du transfert en psychiatrie ; actuellement retenu en cellule de garde à vue'.
Cette hospitalisation faisait suite à des plaintes du voisinage quant à son comportement à leur endroit.
À partir du 10 mai 2024 il est retourné à son domicile dans le cadre d’un programme de soins.
La mesure de soins psychiatriques a été renouvelée pour des périodes de six mois par arrêtés des 23 mai 2024 et 26 novembre 2024.
Le 7 janvier 2025 un certificat médical de réintégration et un arrêté de réintégration en hospitalisation complète ont été pris le même jour.
Le juge des libertés dans le délai de douze jours a, par ordonnance du 16 janvier 2025, autorisé le maintien des soins de M. [J] [N] sous cette forme.
M. [J] [N] a formé appel contre cette décision le 14 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience devant la cour en date du 17 février 2025.
Le 18 février 2025 le Docteur [V] a adressé un avis médical actualisé selon lequel les soins psychiatriques à la demande du représentant de l’état doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet,
Par conclusions du 18 février 2025, le parquet général a conclu à la confirmation de l’ordonnance contestée.
A l’audience M. [J] [N] a été entendu, ainsi que son conseil et sa mère qui l’accompagnait, cette dernière à titre de simple renseignements.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’appel.
L’article R 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
M. [N] soutient que l’ordonnance du 16 janvier 2025 ne lui a jamais été notifiée.
Il ressort du dossier de première instance transmis à la cour qu’un formulaire de notification d’ordonnance a été transmis le 16 au directeur de l’établissement de santé de [Localité 10] pour émargement de M. [N].
Ce formulaire (page 2/52) ne comporte ni le nom ni la signature de M. [J] [N] dans le cadre dédié où il reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention dans l’affaire le concernant.
Le directeur de l’établissement de santé n’a pas non plus attesté que la personne hospitalisée aurait refusé de signer l’accusé de réception ou que cette notification n’a pu être effectuée à l’intéressé en précisant les raisons ayant rendu cette notification impossible (page 5/52).
Enfin l’ordonnance si elle comporte dans le cadre dédié à sa notification la signature de l’avocat de M. [N] et du représentant de l’hôpital ne comporte pas celle de M. [N] (page 8/52).
Faute de notification régulière de l’ordonnance du 16 janvier 2025, le délai d’appel de dix jours n’a pas commencé à courir de sorte que l’appel formé par M. [N] contre cette ordonnance le 14 janvier 2025 est recevable.
— Sur l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 janvier 2025.
L’article R3211-13 du code de la santé publique dispose que :
'Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure:
1° Le réquérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur de l’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.
La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2".
M. [N] conteste avoir été présent à l’audience du 16 janvier 2025 devant le juge des libertés et de la détention puisqu’il soutient n’avoir été réadmis que le 23 janvier et non le 7 janvier 2025.
En annexe de sa déclaration d’appel il a justifié que le 8 janvier 2025 il était en consultation chez son médecin traitant par une mention du remboursement d’une consultation de médecine générale du 8 janvier 2025 sur son relevé de banque Caisse d’Epargne, lui assurant également sa couverture santé.
Il ressort effectivement de cet extrait des soins infirmiers à domicile des 17, 21, 22, 30 et 31 décembre 2024.
L’arrêté de réadmission du 7 janvier 2025 ne lui a pas été notifié (cf page 15/52) or l’article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de chacune des décisions la concernant.
Par ailleurs l’ordonnance déférée du 16 janvier 2025 contient une formulation ambiguë quant à la présence ou non de l’intéressé : 'A l’audience, le patient en attente de réintégration, représenté par Maître [Y], indique ne pas avoir d’observation'.
Pour autant aucune note d’audience n’accompagne cette ordonnance pour le confirmer.
L’avis motivé d’un psychiatre accompagnant la saisine du juge des libertés du 13 janvier 2025 établit qu’à cette date, M. [N] n’avait pas encore été réhospitalisé : 'Cette hospitalisation n’a pas pu être organisée du fait du manque de lit disponible au CHAI. Elle reste indiquée’ (cf page 10/52).
Enfin M. [J] [N] a été convoqué par un avis d’audience du 8 janvier pour l’audience du 16 janvier 2025, par l’intermédiaire du directeur de l’établissement hospitalier de [Localité 8] mais dont il n’est pas justifié de sa remise effective à M. [N] (cf page 51/52).
Dès lors en l’absence de justification de la notification de son arrêté de réintégration sous hospitalisation complète du 7 janvier 2025 et de sa convocation à l’audience du 16 janvier 2025 statuant sur le maintien de son hospitalisation sous cette forme, l’ordonnance déférée sera infirmée.
L’article L 3211-12-1-III° prévoit que le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et peut la différer de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi.
Cette nécessité d’accompagnement de la mainlevée est avérée par l’avis médical circonstancié du 18 février 2025 par un psychiatre de l’établissement d’accueil, transmis à la cour d’appel par application des dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique du Dr [R] [V], mentionnant après examen clinique de M. [N] :
'Je constate que M. [N] présente une accélération psychomotrice, une tachypsychie, une agitation motrice traduisant un état thymique exalté. Au niveau comportemental sont régulièrement observés dans le service, des attitudes ou postures inadaptées (court dans les couloirs, prises de positions caricaturales).
Par ailleurs le contenu de son discours (lui même accéléré et agressif) est empreint d’une altération du discernement de la réalité : M. [N] exprime être en mesure de ressentir les affects et émotions d’autrui, il se décrit comme investi d’une mission altruiste, sans pouvoir en expliquer la raison.
La thématique délirante initiale centrée autour d’obsession de propreté de nettoyage et de vérification n’est plus à ce jour au premier plan (du moins au niveau du discours mais reste bien présente au niveau comportemental) et la capacité de M. [N] à établir un échange réciproque est améliorée.
Toutefois M. [N] conserve une absence totale de critique de son état clinique décompensé, nie toute utilité ou justification du traitement et des soins psychiatriques, alors même que ces dernier ont et prouvent leur efficacité lorsque les prises sont effectives. Il est en effet persuadé de ne pas être malade malgré des temps d’éducation thérapeutique poussés, approfondis et répétés.
Il conserve également un discours de minimisation quant aux troubles comportementaux ayant nécessité la mise en place initiale des soins psychiatriques à la demande d’un représentant de l’Etat, ainsi que ceux, associés à la rupture du suivi médical et infirmier, ayant nécessité la réintégration du programme de soins en hospitalisation complète.
En somme, M. [N] présente des éléments critiques en faveur d’un trouble bipolaire sévère avec composante psychotique décompensée en cours de stabilisation à la suite d’une reprise d’un traitement à posologie efficace et d’un accompagnement psychothérapeutique pluridisciplinaire.
Toutefois il s’inscrit encore à ce jour dans une dynamique d’opposition aux soins, de négation de la maladie, de manière contemporaine à la persistance d’élément clinique de phase aigüe'.
Elle l’est également par son audition ce jour qui confirme l’absence de pleine conscience de la mesure de ses troubles de la personnalité, quand bien même son projet est de se rapprocher au moins temporairement de sa mère disposée à le prendre en charge.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble RG n° 25/00020 du 16 janvier 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [N] né le 28 avril 1983.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la main levée de l’hospitalisation complète de M. [J] [N] au sein du CENTRE HOSPITALIER [Localité 8],
Disons que cette mesure prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation du rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Faute de gestion ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Saisie conservatoire ·
- Débouter
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Procédure accélérée ·
- Valeur ·
- Droit social ·
- Code civil ·
- Expert-comptable ·
- Civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Prison ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Suisse ·
- Registre ·
- Administration ·
- Asile ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Taxation ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Concurrence ·
- Assistance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Appel ·
- Insuffisance de motivation ·
- Turquie ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrepartie ·
- Heures supplémentaires ·
- Transport ·
- Indemnité ·
- Coefficient ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Grand déplacement
- Liquidation judiciaire ·
- Concept ·
- Capital social ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Statut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Donations ·
- Partage ·
- Aide ·
- Successions ·
- Père ·
- Cadastre ·
- Mère ·
- Fermages ·
- Exploitation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Détériorations ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Vandalisme ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Reconventionnelle
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.