Annulation 18 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 18 juil. 2024, n° 2314141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2314141 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Putman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par le préfet de police de sa demande de titre de séjour du 13 septembre 2022 et l’arrêté du préfet de police du 23 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, et la décision de signalement aux fins de réadmission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée de vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’illégalité, du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée de défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’illégalité, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
— elle est entachée d’illégalité, du fait de l’illégalité du refus de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023 sous le n° 2325389 et des mémoires enregistrés les 28 mai et 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Putman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 23 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, et la décision de signalement aux fins de réadmission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée de vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’illégalité, du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée de défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’illégalité, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
— elle est entachée d’illégalité, du fait de l’illégalité du refus de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 24 avril 1980, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police le 13 septembre 2022 au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, à laquelle s’est substituée une décision expresse de rejet, prise par le préfet de police par un arrêté du 23 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des preuves de présence nombreuses et variées produites par le requérant, que celui-ci établit résider en France à tout le moins depuis le mois d’août 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de police aurait saisi la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de M. B. Par suite, le requérant, qui a ainsi été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
5. Il suit de là que l’arrêté du préfet de police du 23 octobre 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 23 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2325389/2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Code pénal ·
- Erreur de droit ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Journaliste ·
- Police nationale ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Droit public ·
- Droit privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Parcelle
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Défense ·
- Conserve
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Tentative ·
- Dysfonctionnement ·
- Capture ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Contrat de travail ·
- Recours hiérarchique
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Prolongation ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Violence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Observation ·
- Vol
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.