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- IMPÔTS FONCIERS
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties
- Champ d'application et territorialité
- Annualité de l'impôt et territorialité
Annualité de l'impôt et territorialité
| Date de mise à jour : | Publié le 12 septembre 2012 |
|---|---|
| Référence : | BOI-IF-TFNB-10-10 |
Table des matières
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La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie :
- pour l'année entière à raison des faits existant à la date du 1er janvier de l'année d'imposition ;
- dans la commune de situation des biens.
I. Annualité de l'impôt
La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année pour laquelle est établie l'imposition (art. 1415 du code général des impôts (CGI)).
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C'est en particulier à cette date qu'il convient de se placer pour déterminer :
- la nature de culture à considérer pour l'imposition de chaque parcelle ;
- le débiteur légal de la taxe.
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Les changements survenus, tant dans la personne du débiteur de l'impôt que dans la base de son imposition, sont constatés annuellement au moyen de mutations cadastrales.
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Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés (CGI, art. 1402). Tant que la mutation n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle et peut être contraint au paiement de la taxe foncière, sauf recours contre le nouveau propriétaire (CGI, art. 1403). Mais, bien entendu, il conserve la possibilité de régulariser la situation en présentant une demande de dégrèvement dans les conditions exposées BOI-IF-TFNB-50-10-10.
Pour garantir la mise à jour de la documentation cadastrale, l'article 1402 du CGI dispose qu'aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier.
Lorsque cette publication n'a pas été faite, l'Administration ne peut procéder à la mutation cadastrale destinée à constater cette modification, quelles que soient les raisons du défaut ou du refus de publication (CE, arrêt du 28 novembre 1969, , RJCD 1969. p. 304).
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Aucun changement survenu en cours d'année (changement de propriétaire, changement de nature de culture,...) ne peut - sauf cas exceptionnel de disparition d'un immeuble non bâti - être pris en compte pour le calcul de l'impôt dû au titre de ladite année. Il est seulement procédé à son enregistrement pour application aux impositions des années ultérieures.
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Lorsque l'Administration n'est pas en mesure de prendre en considération tous les changements intervenus avant le 1er janvier de l'année d'imposition, la taxe est établie sur la base des renseignements anciens. Dans cette hypothèse, le contribuable imposé à tort peut demander, soit une réduction ou décharge de la taxe foncière soit, en cas de changement de propriétaire, une mutation de cote.
60
Les contribuables omis, en pareil cas, ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition (CGI, art. 1416).
II. Lieu d'imposition
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Toute propriété imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties doit être imposée dans la commune où elle est située (CGI, art. 1399).
Ce principe ne subit aucune dérogation.
- SLA2
- ACE (VILLIEU-LOYES-MOLLON, 878053875)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 19 octobre 2017, n° 17/04602
- SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS (BAUGE-EN-ANJOU, 503858722)
- Tribunal administratif de Nantes, 28 mars 2025, n° 2417992
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 7 avril 2023, n° 21/03418
- Article 6-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 16 janvier 2025, n° 2411287
- SPARTEO (TOURCOING, 824623003)
- FLAVEUR SURESNES (SURESNES, 811442169)
- LIONCEAU IMMOBILIER (PARIS 15, 392085791)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 16 mai 2024, n° 21/00874
- Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-13.129, Inédit
- Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 11 octobre 2024, n° 2312917
- CONSTI (EVRY-COURCOURONNES, 892002551)
- Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2015, n° 14/00345
- Cour d'appel de Bordeaux, C e s e d a, 8 janvier 2024, n° 24/00004
- ROVIPHARM (VAL-REVERMONT, 487475295)
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 15 octobre 2024, n° 2401313
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre des retentions, 31 octobre 2024, n° 24/02802
- MESSIDOR (LONGVIC, 477985147)
- Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 juin 2016, n° 1600627
- PROGRESSIF MEDIA (CAPTIEUX, 535320212)
- LMD CONCEPT (APPRIEU, 833692171)
- DORMAKABA FRANCE (ANTONY, 442556213)
- LE BATEAU PECHEUR (MIGNE-AUXANCES, 913324901)
- Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 15 novembre 2024, n° 2404381