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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 13 juil. 2021, n° 999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
EXTRAITS DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NICE (AM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
MINUTE N°
DU 13 Juillet 2021
N° RG
Grosse dalirán
à Me
Copie délivrée à Me ERIGNOUX
1015/07/2021
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
° Portalis
DEMANDEUR:
COTE D’ AZUR HABITAT, Office Public de l’Habitat (anciennement OPAM), dont le siège social est sis […]
X Y, […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître avocat au Barreau de Nice,
DEFENDERESSE:
Madame
[…]
Représentée par Maître Béatrice ERIGNOUX, avocat au barreau de Nice,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
Première Vice-Présidenteau Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du
Greffier qui a signé la prononcé par minute avec le président 5
DEBATS: A l’audience publique du 08 Juin 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2021, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE: par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2021
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties en date du 08 janvier 2008 à effet au 15 janvier 2008 pour une durée d’un mois renouvelable portant sur un appartement sis à moyennant un loyer de
234,68 euros par mois et une provision pour charges de 120,62 euros.
Vu l’acte d’huissier en date du 02 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses demandes et movens. Dar lequel l’OPH COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 22 avril 2021 à 14 heures 15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 1224 du code civil, de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour violation de l’obligation de jouissance paisible des lieux et statuer sur ses conséquences,
Vu le renvoi contradictoire à l’audience du 08 juin 2021 à 14 heures,
Vu la lettre du conseil de la défenderesse du 08 juin 2021 valant conclusions, sollicitant le renvoi du dossier en vue d’un éventuel désistement du bailleur en raison du départ du fils de la locataire i domicile de sa mère pour le 1 juillet 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 08 juin 2021, les parties représentées par leur conseil respectifs maintiennent leurs moyens et demandes contenus dans leurs conclusions auxquelles elles se réfèrent expressément.
Le délibéré fixé au 13 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de renvoi
Si le fils de à l’origine des troubles de jouissance reproches par le bailleur, s’est engagé selon courrier produit aux débats par la défenderesse, à quitter le logement loué par sa mère qu’il occupe actuellement au plus tard le 1 juillet 2021, il n’y a lieu à renvoyer cette affaire pour ce motif compte tenu de la nécessité pour le bailleur d’obtenir un titre en raison de la gravité des nuisances locatives dont s’agit.
Sur la résiliation et ses conséquences
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi,
Vu le bail d’habitation liant les parties et le règlement intérieur rappelant l’obligation générale pour le locataire de jouissance paisible,
Vu l’article 1728 du code civil selon lequel le locataire doit notamment user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, obligation visée spécifiquement à l’article 7b de la loi du 06 juillet 1989,
La résiliation du bail d’habitation peut résulter en vertu de l’article 1224, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’OPH COTE D’AZUR HABITAT démontre par l’ensemble des pièces produites, notamment les rapports de situation et alertes du responsable de secteur et les mises en demeure de la locataire depuis le 11 mai 2018 l’alertant des comportements constituant des
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troubles locatifs, les nuisances sonores et dégradations graves causées par son fils, qu’elle héberge à son domicile dans la résidence.
Le non respect par le locataire mais également de tout occupant de son chef de l’obligation de jouissance paisible des lieux loués doit, au regard des éléments de preuve rapportés, être considéré comme suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation signé entre les parties aux torts de Les effets de celle-ci courront à compter du préseni jugement.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame ainsi que cellede tout occupant de son chef et de la condamner à payer a urn UIED AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer appelé, charges comprises à compter du présent jugement date d’effet de la résiliation du bail d’habitation jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Madame: qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer à l’OPH COTE D’AZUR HABITAT une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
Rejette la demande de renvoi de Madame
Prononce la résiliation du bail d’habitation en date du 08 janvier 2008 à effet à la date du présent jugement;
Ordonne l’expulsion de Madame et de tous occupants de son chef,au besoin avec le concours de la force publique ; Dit qu’à défaut de départ volontaire de la locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis à NICE! 1 avec le concours de la force publique, si necessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Condamne Madame payer à l’OPH COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensueue a un montant égal à celui du dernier loyer appelé, charges comprises à compter du présent jugement, date d’effet de la résiliation du bail d’habitation et jusqu’à complète libération des lieux, par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision;
Condamne Madame à payer à l’OPH COTE D’AZUR HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne Madam aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER Le Greffier,iretfier M
Le Juge des contentieux de la protection,
C
I
E
N
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