Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 22
Dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 811-3 du présent code, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de l'accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article.
Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. […] Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, […]
Lire la suite…Si le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) peut être consulté dans le cadre d'enquêtes administratives, les dispositions des articles L.234-4 du code de la sécurité intérieure et R.40-29 du code de procédure pénale encadrent ces consultations. […]
Lire la suite…[…] – le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale, qui autorise sa mise en oeuvre, […] qu'il a également pour finalité, en application des articles L. 234-1 à L. 234-4 du code de la sécurité intérieure, « dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation », de contribuer à mettre en oeuvre des mesures de protection ou recueillir des renseignements pour la prise de décisions administratives relatives à des emplois ou activités mentionnés à l'article L. 114-1 du même code, par l'intermédiaire de consultations autorisées, ainsi que, […]
[…] – le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale, qui autorise sa mise en oeuvre, […] qu'il a également pour finalité, en application des articles L. 234-1 à L. 234-4 du code de la sécurité intérieure, « dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation », de contribuer à mettre en oeuvre des mesures de protection ou recueillir des renseignements pour la prise de décisions administratives relatives à des emplois ou activités mentionnés à l'article L. 114-1 du même code, par l'intermédiaire de consultations autorisées, ainsi que, […]
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes des dispositions du 1° de l'article 1 er du décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] ou que soient ajoutées certaines des informations mentionnées à l'article 4. […] qu'il a également pour finalité, en application des articles L. 234-1 à L. 234-4 du code de la sécurité intérieure, […] de contribuer à mettre en œuvre des mesures de protection ou recueillir des renseignements pour la prise de décisions administratives relatives à des emplois ou activités mentionnés à l'article L. 114-1 du même code, […]