Infirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 avr. 2021, n° 20/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01463 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
22/04/2021
ARRÊT N°362/2021
N° RG 20/01463 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NS7Z
CBB/CD
Décision déférée du 11 Juin 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 20/00218)
G. SAINATI
S.A.R.L. […]
C/
I DE Y Z
A X
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
S.A.R.L. […]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel FLINT de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
Madame I DE Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Jessica GUY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.014356 du 10/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE,
assignée le 30/07/2020 à personne morale
[…]
[…]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.
BENEIX-BACHER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Mme De Y Z a été hospitalisée le 29 novembre 2018 à la Clinique Rive Gauche où elle a accouché par césarienne programmée pratiquée le lendemain par le Dr X.
Des douleurs sont apparues postérieurement nécessitant le 3 décembre 2018, une reprise chirurgicale aux fins d’ablation d’une compresse oubliée au niveau du flanc gauche.
Par la suite Madame De Y Z a présenté une pneumopathie du poumon droit par inhalation.
Elle a été placée sous surveillance jusqu’au 7 décembre 2018, au cours de laquelle elle a reçu une antibiothérapie avec oxygénothérapie, aérosols, kinésithérapie respiratoire et une transfusion de deux culots de sang.
PROCÉDURE
Par actes en date des 3 et 5 février 2020, Madame De Y Z, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche, Monsieur A X, aux fins d’expertise visant à évaluer les responsabilités de la prise en charge médicale et ses préjudices.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— donné acte à la société Clinique Saint-Cyprien et a Monsieur A X de leurs protestations et réserves,
— ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Dr C D,
— condamné la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche et le Dr X à verser à Mme De Y Z la somme de 3 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— condamné la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche et le Dr X aux dépens.
Par déclaration en date du 23 juin 2020, la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a condamné à verser à Mme De Y Z une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu’ aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche, dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2021, demande à la cour au visa des articles 835 du code de procédure civile, L 1142-1 du code de la santé publique, 1353 du code civil, 695 et suivants du code de procédure civile,
de :
- réformer l’ordonnance de référé n°20/389 RG n°20/00218 rendue le 11 juin 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :
*condamné la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche à verser à Madame De Y Z une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
*condamné la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche aux entiers dépens ».
statuant à nouveau :
— dire et juger que la demande de provision de Madame De Y Z formée à l’encontre de la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche se heurte à plusieurs contestations sérieuses,
— dire et juger que la preuve d’une faute imputable au personnel infirmier de la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche à l’origine de la présence d’un textilome après la réalisation d’une césarienne n’est pas rapportée et qu’elle ne peut se déduire de la seule survenue de la complication,
— dire et juger qu’aucun manquement n’est établi à l’encontre de la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche,
— débouter Madame De Y Z de sa demande de provision à l’encontre de la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche,
— débouter Madame De Y Z de ses autres demandes,
— ordonner la restitution des sommes versées par la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche à Madame De Y Z en exécution de l’ordonnance attaquée,
— condamner Madame De Y Z à restituer les sommes versées par la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche en exécution de l’ordonnance attaquée.
Elle soutient l’existence de contestations sérieuses quant l’existence d’une faute imputable au personnel infirmier de la clinique, et quant au montant de la provision en ce que :
— la complication médicale résultant de la présence d’une compresse dans le corps de la patiente n’est pas de facto la conséquence d’une faute du personnel médical,
— l’imputation de la complication relève de l’appréciation du juge du fond, mais d’ores et déjà le rapport de l’expert exonère totalement le personnel médical,
— donc seule la faute du médecin est à l’origine du dommage : il exerce au sein de la clinique à titre libéral, il est tenu d’une obligation de contrôle du personnel qui l’assiste et de surveillance,
— voire, si l’oubli était imputable au personnel, le chirurgien engagerait également sa responsabilité en raison du lien de subordination du personnel infirmier durant l’intervention chirurgicale,
— et à ce stade de la procédure, il est impossible de rattacher l’ensemble de la symptomatologie décrite par la demanderesse à la présence d’une compresse stérile.
M. A X dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2021, demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, l’article 16 du Code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle:
*l’a condamné (avec SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche) à verser à Mme De Y Z une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
*l’a condamné (avec SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche) aux entiers dépens,
en conséquence, statuant à nouveau,
— juger que la demande de provision formulée par Madame De Y Z se heurte à des contestations sérieuses,
— juger qu’aucun manquement n’est établi à son encontre,
— débouter Madame De Y Z de sa demande de provision à son encontre,
— débouter Madame De Y Z de ses autres demandes.
à titre reconventionnel et en tout état de cause,
— condamner Madame De Y Z à lui rembourser la somme de
1.500 € indûment perçue,
— condamner Madame De Y Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose que :
— en application de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité d’un chirurgien libéral tel que le Docteur X est engagée en cas de faute,
— or ce n’est qu’au vu de l’expertise que la preuve de sa faute pourra être déterminée ; dans l’attente il existe une contestation sérieuse de son obligation de paiement d’une provision à valoir sur les préjudices subis par la patiente,
— l’oubli d’une compresse ne relève pas nécessairement de la seule responsabilité du chirurgien au regard de la mission du personnel infirmier de réaliser le comptage des compresses,
— le partage de responsabilité relève du juge du fond.
Mme G Y Z dans ses dernières écritures en date du
29 septembre 2020 demande à la cour de confirmer l’ordonnance et laisser les dépens à la charge des appelants.
Elle fait valoir que :
— la preuve de l’oubli d’une compresse est incontestable au vu de la radiographie,
— la responsabilité du médecin est engagée en ce qu’il a reconnu l’utilisation d’une compresse supplémentaire et son oubli dans le corps de la patiente, de même que celle de la clinique pour défaut de comptage des compresses utilisées et absence de mention sur le compte rendu opératoire de l’utilisation d’une 11e compresse,
— ces fautes sont en lien avec son préjudice résultant de la nécessité d’une seconde intervention sous anesthésie générale, de son admission en soins intensifs où il lui a été administré une thérapie lourde sans pouvoir s’occuper de son bébé, d’une pneumonie et d’une transfusions sanguine, outre les séquelles psychologiques encore vives,
— la provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La CPAM de la Haute Garonne n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2021.
MOTIVATION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Suivant l’article L 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé de même que les établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute dont la charge de la preuve incombe à celui qui agit en responsabilité.
L’oubli d’instruments opératoires constitue incontestablement une faute puisqu’il démontre un comportement contraire aux données acquises de la science qui impose des obligations de comptage des instruments ou matériels utilisés lors des interventions chirurgicales.
En l’espèce, l’expert dans son rapport définitif du 30 novembre 2020 a confirmé l’oubli durant la césarienne, d’une compresse située dans la fosse iliaque gauche et révélée par une radiographie réalisée le 3 décembre 2019, à l’origine de vives douleurs abdominales et ayant justifié une reprise chirurgicale sous anesthésie générale.
Toutefois, l’expert exclut toute faute de la part du personnel mis à la disposition du Dr X qui exerce au sein de la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche à titre libéral, en ce que le protocole a été suivi notamment par la fourniture d’un pack césarienne comprenant 10 champs, et la notification sur la chek liste d’un compte noté exact de 10 compresses. L’expert précise qu’il « n’y a pas eu besoin de demander de nouveaux champs pour l’intervention ».
Dans ces conditions, la responsabilité pour faute de l’établissement de santé se heurte à ce stade de la procédure, à une contestation sérieuse au contraire du Dr X sur lequel repose une obligation de contrôle et de surveillance durant l’intervention pratiquée, l’oubli d’une compresse lui étant alors entièrement imputable selon l’expert.
Dans ces conditions la décision qui a mis à la charge de la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche conjointement avec le Dr X la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme De Y Z et les dépens devra être infirmée.
Il n’y a pas lieu de condamner Madame De Y Z à restituer les sommes versées par la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche en exécution de l’ordonnance attaquée dès lors que l’obligation de restitution se déduit de la décision d’infirmation.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 juin 2020 en ce qu’elle a condamné la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche et le Dr X à payer à Mme De Y Z la somme de 3 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche et du Dr X.
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant
— Déboute Mme De Y Z de sa demande de provision à l’encontre de la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche.
— Condamne le Dr X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la restitution de la somme versée qui se déduit de l’infirmation de l’ordonnance déférée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C.BENEIX-BACHER
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