Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1
I.-Les conditions matérielles et pédagogiques dans lesquelles les formations mentionnées au I de l'article L. 625-1 sont réalisées sont définies par voie réglementaire.
Les personnes morales désignées par les branches professionnelles qui ont établi les certificats de qualification professionnelle en application de l'article L. 6113-4 du code du travail et les organismes certificateurs qui ont créé les titres et diplômes à finalité professionnelle en application du II de l'article L. 6113-5 du même code contrôlent le respect des conditions mentionnées au premier alinéa par les prestataires de formation et peuvent eux-mêmes faire l'objet de contrôles et, en cas de manquement à leurs obligations de contrôle, de sanctions, par le Conseil national des activités privées de sécurité dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du présent livre.
II.-Le prestataire de formation ne peut confier la réalisation de tout ou partie de la formation mentionnée au 1° du I de l'article L. 625-1 à un autre prestataire de formation que si celui-ci relève du présent titre et après avoir recueilli l'accord, selon le cas, de la ou des commissions paritaires nationales de l'emploi de branche professionnelle ayant établi le certificat de qualification professionnelle ou de l'organisme certificateur ayant créé le diplôme ou le titre à finalité professionnelle. Cet accord n'est toutefois pas nécessaire si le sous-traitant est déjà habilité par la branche ou l'organisme certificateur à délivrer cette même formation. Dans ce cas, le prestataire qui a recours à la sous-traitance en informe préalablement la commission paritaire ou l'organisme certificateur.
[…] 2. L'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure dispose, dans sa rédaction applicable : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : / (…) 2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code (…) ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, […] par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : / () / 2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code () ». Aux termes de l'article R. 625-1 du même code : « Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, […] fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ». Aux termes de l'article L. 625-1 du même code : " Est soumise au présent titre, […] / 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1. / () « . Aux termes de l'article R. 625-11 de ce code : » I.- Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, […] Aux termes de l'article R. 625-7 du code de la sécurité intérieure, pris pour l'application des dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-2 du même code, […]
11 Après l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, […] la référence : « à l'article L. 634-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 634-4 et L. 634-4-1 » ; 2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 634-4-1 ainsi rédigé : « Art. […] être entièrement cumulés avec la pension s'agissant des personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. » Article 32 Après l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure, […]
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