Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 22/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02572 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CG
Minute n° 24/00286
S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE [Z], S.A. KIMMOLUX, S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE MICHEL-[Localité 6], S.A.R.L. [N] IMMOBILIERE
C/
S.A.R.L. TECHNIQUES ETUDES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 15/00234
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANTES :
SCCV [Z] représentée par la SELARL [P] ET [L] prise en la personne de Maître [L] en qualité de mandataire ad’hoc
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A. KIMMOLUX, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
SCCV MICHEL-[Localité 6], représentée par la SELARL [P] ET [L] prise en la personne de Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. [N] IMMOBILIERE, en liquidation représentée par Maître [M] [H], es qualité de curateur
[Adresse 1]
[Localité 10]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. TECHNIQUES ETUDES, représentée par la SCP [V] & CHANEL, elle-même représentée par Maître [R] [V], es qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Techniques Etudes a conclu avec quatre sociétés différents contrats de maîtrise d''uvre d’exécution pour cinq chantiers, à savoir :
Le 24 juillet 2007 avec la SCCV Miche [Localité 6], qui a succédé à la SARL [N] Immobilière, pour la réalisation de 21 logements à [Localité 13],
Le 24 juillet 2007 avec la SCCV [Z] pour la réalisation de 15 logements à [Localité 11],
Le 24 juillet 2007 avec la SARL [N] Immobilière, pour la réalisation de 15 logements à [Localité 12],
Le 13 août 2007 avec la SA Kimmolux, pour la réalisation de 20 logements à [Localité 7],
Le 25 février 2008 avec la SARL [N] Immobilière, pour la réalisation de 18 logements à [Localité 8],
Par lettres recommandées du 3 août 2009, les SCCV Michel [Localité 6] et [Z], ainsi que la SA Kimmolux et la SARL [N] Immobilière (les sociétés) ont sollicité de la SARL Technique Etudes la transmission de certains documents.
De son côté, la SARL Technique Etudes a invoqué l’existence de 25 190,49 euros d’honoraires impayés par ces diverses sociétés, et a mis en demeure, par lettre recommandée du 12 août 2009, M. [B] [N] de payer.
Par acte d’huissier délivré le 25 septembre 2009, la SARL Technique Etude a assigné les quatre sociétés précitées aux fins d’obtenir la résiliation des différentes conventions ainsi que le paiement de ses honoraires.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2009, faisant suite à une assignation en référé d’heure à heure diligentée par les quatre sociétés précitées à l’encontre de la SARL Techniques Etudes, de la SARL Lorscheider titulaire du lot « charpente-couverture-étanchéité », et de la SA Socotec, le président du tribunal de grande instance de Thionville a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K]. Les opérations ont été ultérieurement étendues aux assureurs SA Gan Assurances et SA Groupama Gan Vie.
Parallèlement, les quatre sociétés ont également assigné au fond la SA Socotec et la SARL Lorscheider-[A], par exploits d’huissier des 5 et 6 octobre 2011, afin d’obtenir leur condamnation, solidairement avec la SARL Technique Etudes, au paiement de diverses sommes en remboursement de leurs divers chefs de préjudice.
Au cours de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Thionville, les SCCV Michel-Ange et [Z] ont fait l’objet de procédures collectives, et in fine ont été placées en liquidation judiciaire.
De même et par jugement du 1er octobre 2015 rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville, la SARL Lorscheider-[A] a été placée en liquidation judiciaire.
Par ailleurs la SARL Techniques Etudes faisant l’objet d’une liquidation amiable, Me [R] [V] a ultérieurement été désignée administrateur provisoire de cette société par ordonnance du 13 août 2018.
Après diverses jonctions de procédures, interruptions liées aux procédures collectives précitées, interventions volontaires des liquidateurs et intervention forcée du liquidateur de la SARL Lorscheider-[A] et de l’administrateur provisoire de la SARL Techniques Etudes, la clôture de la procédure a été prononcée le 8 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions, la SARL Techniques Etudes demandait que soit prononcée la résiliation des conventions l’unissant à la SCCV Michel-[Localité 6], à la SCCV [Z], à la SA Kimmolux et à la Société [N] Immobilier. Elle réclamait en outre au titre de ses notes d’honoraires impayées les somme de 8.387,13 € à la SCCV [Z], 738,36 € à la SCCV Michel [Localité 6], 14.096,38 € à la SARL [N] Immobilière, et 1.968,62 € à la SA Kimmolux.
De leur côté les quatre sociétés, se prévalant d’un trop payé, de sommes dues au titre du compte prorata, et surtout d’un surcoût important des travaux imputé aux sociétés Techniques Etudes, Lorscheider-[A] et Socotec, ainsi que d’une perte de marge commerciale, d’une perte d’image commerciale et d’agios déboursées en raison des carences des divers constructeurs, réclamaient notamment, outre la résiliation des conventions, :
au titre du trop payé à la société Technique Etudes les sommes de 1.115,10 € à la SA Kimmolux, 6.153,66 € à la SCCV Michel-[Localité 6], et 3.111 € à la SARL [N] Immobilière,
à titre de dommages-intérêts pour le surcoût des travaux les sommes de 452.168,67 € pour Kimmolux, 309.666,64 € pour la SCCV Michel-[Localité 6], 474.235,52 € pour la SCCV [Z] et 596.930,87 € pour la SARL [N] Immobilière,
au titre des agios et frais bancaires la somme de 153.349,16 €,
à titre de dommages-intérêts pour perte de marge commerciale les sommes de 357.500€ pour la société Kimmolux, 145.090 € pour la SCCV Michel-[Localité 6], 369.150 € pour la SCCV [Z], et 1.196.669 € pour la SARL [N] Immobilière,
à titre de dommages-intérêts pour la perte d’image commerciale la somme de 500.000 € à chacune des sociétés,
à titre de dommages-intérêts pour l’absence d’assurance obligatoire, les sommes de 15.000 € pour la société Kimmolux, 15.000 € pour la SCCV Michel-[Localité 6], et 30.000 € pour la SARL [N] Immobilière.
Elles ont également demandé fixation de leurs diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Lorscheider-[A], dont celle au titre du compte prorata.
La SA Socotec a conclu au débouté de toutes demandes formées à son encontre, et le liquidateur de la société Lorscheider-[A], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Dit n’y avoir lieu à écarter les pièces et les écritures antérieures à l’intervention forcée de la SA Gan Assurances selon l’exploit d’huissier du 15 mai 2018 ;
Condamné la SCCV [Z] à payer à la SARL Technique Etudes une somme de 1 208,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2009 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Débouté la SARL Technique Etudes de ses autres demandes ;
Condamné la SARL Technique Etudes à verser à la SA Kimmolux la somme de 1 115,10 euros à titre de trop-perçu d’honoraires ;
Condamné la SARL Technique Etudes à verser à la SCCV Michel [Localité 6] la somme de 6 153,66 euros à titre de trop-perçu d’honoraires ;
Condamné la SARL Technique Etudes à verser à la SARL [N] Immobilière la somme de 3 111,00 euros à titre de trop perçu d’honoraires ;
Condamné la SARL Technique Etudes à verser à la SCCV [Z] la somme de 6 773,55 euros à titre de dommages et intérêts résultant du surcoût des travaux ;
Condamné le SARL Technique Etudes à verser à la SA Kimmolux la somme de 4 269,23 euros à titre de dommages et intérêts résultant du surcoût des travaux
Condamné la SARL Technique Etudes à verser à la SCCV Michel [Localité 6] la somme de 5 199,95 euros à titre de dommages et intérêts résultant du surcoût des travaux ;
Condamné le SARL Technique Etudes à verser à la SARL [N] Immobilière la somme de 8 707,00 euros à titre de dommages et intérêts résultant du surcoût des travaux ;
Fixé au passif de la SARL Lorscheider [A] les créances suivantes :
Pour la société Kimmolux un montant de 4 269,23 euros ;
Pour la société Michel [Localité 6] un montant de 5 199,95 euros ;
Pour la SCCV [Z] à un montant de 6 773,55 euros ;
Pour la SARL [N] Immobilière un montant de 8 707,00 euros ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Dit que la SARL Technique Etudes et la SARL Lorscheider [A] sont solidairement responsables des dommages et intérêts résultant du surcoût des travaux ;
Débouté la SCCV Michel [Localité 6], la SCCV [Z], la SA Kimmolux et la SARL [N] Immobilière du surplus de leurs demandes ;
Condamné la SARL [N] Immobilière à verser à la SAS Socotec Construction la somme de 9 240,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Débouté la SAS Socotec de ses autres demandes ;
Condamné In Solidum la SARL Technique Etudes prise en la personne de Me [R] [T] ès qualités d’administrateur provisoire et la SARL Lorscheider [A] prise en la personne de Me [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à la SCCV Michel [Localité 6], la SCCV [Z], la SA Kimmolux et la SARL [N] Immobilière une somme de 2 500,00 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les autres parties de leurs demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné In Solidum la SARL Technique Etudes prise en la personne de Me [R] [T] ès qualités d’administrateur provisoire et la SARL Lorscheider [A] prise en la personne de Me [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Rejeté la demande d’exécution provisoire.
Sur les demandes de résiliation des conventions et de paiement de soldes d’honoraires présentées par la SARL Technique Etudes, et après avoir rappelé qu’aux termes de l’ancien article 1184 du code civil applicable en l’espèce, la clause résolutoire était toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques lorsqu’une partie ne satisfaisait pas à son engagement, le tribunal a cependant considéré qu’en l’espèce, les montants réclamés ne pouvaient justifier une résiliation en raison de leur faiblesse, outre le fait que l’expertise avait révélé l’existence d’un trop-perçus d’honoraires au regard de l’avancement des travaux. Il a encore observé que la SARL Technique Etudes ne démontrait aucun manquement contractuel de la part des sociétés, ni d’honoraires impayés, hormis le chantier de la SCCV [Z]. Il a donc condamné cette société à verser à la société Techniques Etudes la somme de 1.208,75 € et a rejeté le surplus des demandes de résiliation ou de paiement d’honoraires.
Sur les demandes reconventionnelles des SCCV Michel Ange et [Z], ainsi que de la SA Kimmolux et la SARL [N] Immobilière à l’égard de la SARL Technique Etudes, le tribunal a rejeté la demande de résiliation des conventions de maîtrise d''uvre, faute de développements en ce sens dans leurs conclusions alors qu’il leur appartenait de caractériser les manquements graves qui fonderaient leur demande.
Concernant l’indemnisation des préjudices, et au titre du trop payé, le tribunal a constaté que le rapport d’expertise établissait que la SARL Technique Etudes avait perçu des honoraires supérieurs à ceux auxquels elle pouvait prétendre, et ne démontrait pas que ces paiements étaient justifiés. Il l’a donc condamnée à restitution du trop perçu d’honoraires.
Au titre du surcoût des travaux, le tribunal a considéré que compte tenu des obligations qui lui incombaient et des malfaçons et non-conformités constatées par l’expert, des manquements étaient bien imputables à la SARL Technique Etude. Il a cependant limité les indemnisations aux montants retenus dans l’expertise, en considérant que la différence entre le montant des devis estimatifs et le coût final des travaux n’établissait pas l’existence d’une faute et qu’en outre aucun lien de causalité entre les manquements constatés et les surcoûts allégués n’était établi.
Au titre des agios et des frais bancaires, le tribunal a indiqué qu’il n’était démontré aucun manquement en lien avec ce préjudice et a rejeté la demande.
Le tribunal a également rejeté les demandes de dommages-intérêts au titre d’une perte de marge commerciale et d’une perte d’image commerciale, dès lors que le lien de causalité avec un comportement fautif imputable à la société Technique Etudes n’était nullement établi et qu’aucun élément n’était fourni justifiant le montant des préjudices mis en compte.
De même les sociétés ne fournissaient aucune preuve du préjudice que leur aurait causé l’absence d’une assurance obligatoire.
Au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, le tribunal a indiqué que rien ne démontrait l’existence d’une légèreté blâmable qui ne saurait être déduite de l’exercice de la procédure.
Sur les demandes reconventionnelles des SCCV Michel Ange et [Z], ainsi que de la SA Kimmolux et la SARL [N] Immobilière, à l’égard de la SARL Lorscheider-[A], le tribunal a également estimé, à propos de la demande de résiliation des conventions liant les parties, que si cette demande était évoquée au dispositif des conclusions des sociétés, elle ne faisait l’objet d’aucun développement, alors qu’il leur appartenait de démontrer des manquements graves.
S’agissant des diverses demandes de dommages-intérêts formulées à l’encontre de la société Lorscheider-[A], le tribunal a relevé que le rapport d’expertise caractérisait des désordres et malfaçons imputables à cette société, de sorte qu’il a fixé au passif de cette société, au bénéfice de chacune des sociétés, maîtres d’ouvrage, la somme retenue par l’expert au titre du coût des travaux de reprise.
Le tribunal a rejeté la demande au titre du compte prorata en l’absence de toute pièce justifiant du bien-fondé de la demande, alors que selon l’expertise, des sommes resteraient dues à la SARL Lorscheider [A], et a rejeté le surplus des demandes en fixation de créance au titre des dommages intérêts, pour les raisons précédemment évoquées.
Sur les demandes reconventionnelles des SCCV Michel Ange et [Z], ainsi que de la SA Kimmolux et la SARL [N] Immobilière, à l’égard de la SAS Socotec Construction, le tribunal a considéré que n’était pas démontré un manquement de cette dernière à ses obligations de sorte qu’il a rejeté ces demandes, et a également constaté qu’en l’absence de toute responsabilité contractuelle retenue à l’encontre de Socotec, l’appel en garantie formé par celle-ci devenait sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Socotec Construction, le tribunal a indiqué que cette dernière, venant aux droits de la SA Socotec, démontrait l’existence d’une créance totale de 9 240,29 euros, tout en produisant différentes mises en demeure, sans que la SARL [N] Immobilière n’ait démontré s’être acquittée de cette somme.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 10 novembre 2022, les SCCV [Z] et Michel Ange, la SA Kimolux et la SARL [N] Immobilière, intimant la SARL Technique Etudes et la SARL Lorscheider [A], ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Limité l’indemnisation résultant du surcoût des travaux aux sommes de :
6.773,55 € pour la SCCV [Z] ;
4.269,23 € pour la SA Kimmolux ;
5.199,95 € pour la SCCV Michel-[Localité 6] ;
8.707 € pour la SARL [N] Immobilière.
Débouté en conséquence ces dernières du surplus de leurs demandes à ce titre qui s’élevaient respectivement aux sommes de :
474.235,52 € pour la SCCV [Z] ;
452.168,67 € pour la SA Kimmolux ;
309.666,64 € pour la SCCV Michel-[Localité 6] ;
596.930,87 € pour la SARL [N] Immobilière.
Débouté la SCCV [Z], la SA Kimmolux, la SCCV Michel-[Localité 6] et la SARL [N] Immobilière de leurs demandes d’une somme de 153.349,16 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux agios et frais bancaires qu’elles ont exposés.
Par mémoire du 13 février 2023, les appelants se sont désistés partiellement de leur appel en ce qu’il était dirigé contre la SARL Lorscheider [A].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 10 février 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les SCCV Michel Ange et Lisbecth, ainsi que la SA Kimmolux et la SARL [N] Immobilière (les sociétés) demandent à la cour d’appel de :
« Recevoir la SCCV Michel [Localité 6], la SCCV [Z], la SA Kimmolux et la SARL [N] Immobilière en leur appel et le dire bien fondé,
Infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a limité l’indemnisation résultant du surcoût des travaux aux sommes de 6.773,55 euros pour la SCCV [Z], 4.269,23 euros pour la SA Kimmolux, 5.199,95 euros pour la SCCV Michel [Localité 6], 8/707,00 euros pour la SARL [N] Immobilière, débouté en conséquence les sociétés du surplus de leurs demandes à ce titre qui s’élevaient respectivement aux sommes de 474.235,52 euros pour la SCCV [Z], 452.168,67 euros pour la SA Kimmolux, 309.666,64 euros pour la SCCV Michel [Localité 6], 596.930,87 euros pour la SARL [N] Immobilière, débouté la SCCV [Z], la SA Kimmolux, la SCCV Michel [Localité 6] et la SARL [N] Immobilière de leur demande d’une somme de 153.349,16 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux agios et frais bancaires qu’elles ont exposé.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner la SARL Technique Etudes, représentée par Me [V], ès-qualité d’administrateur provisoire de la société, à payer au titre de l’indemnisation du surcoût des travaux, les sommes de :
452 168,67 euros à la SA Kimmolux ;
309 666,64 euros à la SCCV Michel [Localité 6] ;
474.235,52 euros à la SCCV [Z] ;
569.930,87 euros à la SARL [N] Immobilière.
Condamner la SARL Technique Etudes, représentée par Me [V], es qualité d’administrateur provisoire de la société à payer à la SA Kimmolux, la SCCV Michel [Localité 6], la SCCV [Z] et la SARL [N] Immobilière, la somme de 153.349,16 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux agios et frais bancaires qu’elles ont été contraintes d’exposer.
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL Technique Etudes,
Confirmer le jugement entreprise en ses autres dispositions non critiquées,
Condamner la SARL Technique Etudes, représentée par Me [V], es-qualité d’administrateur provisoire de la société, à payer la somme de 4 000,00 euros à chacune des sociétés, la SA Kimmolux, la SCCV Michel [Localité 6], la SCCV [Z] et la SARL [N] Immobilière, soit au total la somme de 16 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL Technique Etudes, représentée par Me [V], es-qualité d’administrateur provisoire de la société, aux entiers frais et dépens. »
Reprenant le déroulement des faits, les quatre sociétés rappellent qu’aux termes des conventions conclues avec la société Technique Etudes, une partie des honoraires de celle-ci devait lui être versée au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Elles exposent cependant que, alors que différents documents et justificatifs avaient été demandés à cette société en cours de chantier, celle-ci s’est prévalue de défauts de paiement de ses honoraires pour abandonner les chantiers alors même qu’elle ne justifiait pas de leur bonne exécution, causant ainsi un préjudice considérable aux sociétés qui se sont retrouvées confrontées à de grandes difficultés liées au retard pris par les chantiers, à l’absence de la maîtrise d''uvre et des pièces contractuelles nécessaires à la reprise et à la poursuite des travaux, à la nécessité de reprendre des malfaçons et de payer des pénalités de retard, etc…
S’agissant du surcoût des travaux dont elles réclament paiement, les sociétés estiment que c’est à tort que le tribunal a limité leur indemnisation au coût des travaux de reprise évalués par l’expert.
Elles font valoir que, dès lors que le surcoût des travaux est imputable à la SARL Technique Etudes qui a assuré la maîtrise d''uvre, celle-ci doit en supporter l’ensemble des conséquences dommageables.
Elles soutiennent ainsi que, compte tenu des missions qui incombaient à la SARL Technique Etudes, il appartenait à celle-ci de procéder à l’estimation des travaux, de contrôler le respect des délais impartis et d’établir la liste des réserves, et rappellent que le maître d''uvre commet une erreur de conception s’il sous-estime le coût des travaux, erreur qui engage sa responsabilité.
Les quatre sociétés exposent qu’en l’espèce le surcoût des travaux a été particulièrement important et a été chiffré par leurs soins dans un dire à expert que ce dernier a validé.
Elles maintiennent que ce surcoût est pleinement imputable aux manquements de l’intimée qui a manqué à sa mission eu égard au retard pris sur les chantiers, et à la nécessaire reprise des désordres et malfaçons. Elles soulignent également que dans un courrier du 28 août 2009 la société Lorscheider [A] se plaignait de l’absence de planning et de compte-rendu de chantier.
Quant aux agios supportés par les appelantes, celles-ci exposent que le retard pris sur les différents chantiers a eu pour elles des conséquences désastreuses en retardant les appels de fonds aux acquéreurs, freinant la commercialisation et bloquant les livraisons des lots, ce qui a engendré des conséquences dramatiques sur leur trésorerie et les ont obligées à payer de nombreux agios qu’elles détaillent dans un tableau. Elles considèrent dès lors que la société Techniques Etudes doit également répondre de ce préjudice.
La SARL Techniques Etudes, représentée par la SCP [V] et Chanel, elle-même prise en la personne de Me [V], en qualité d’administrateur provisoire, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel, les conclusions justificatives d’appel et le bordereau de pièces lui ont été signifiées, en la personne de son administrateur judiciaire, par acte de commissaire de justice du 28 février 2023 remis à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes en paiement à titre de dommages-intérêts de différentes sommes au titre du surcoût des travaux.
Il est constant que les sociétés [N] Immobilière, [Z], Kimmolux et Michel [Localité 6], sont toutes liées à la SARL Techniques Etudes par des conventions de maîtrise d''uvre d’exécution, définissant les missions mises à la charge de l’intimée.
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, applicable en l’espèce, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il y lieu toutefois de définir la nature de l’obligation pesant sur le débiteur, et en tout état de cause la preuve de l’ampleur du préjudice et du lien de causalité avec l’inexécution alléguée incombe à celui qui s’en prévaut.
En outre, de jurisprudence constante, les obligations pesant sur le maître d''uvre sont des obligations de moyens, supposant la preuve d’une faute du maître d''uvre, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
En l’espèce les missions dévolues à la SARL Technique Etudes comportaient notamment une mission d’économie de la construction, notamment l’établissement des dossiers d’appel d’offre, l’estimation des travaux tous corps d’état, l’établissement des marchés, ainsi qu’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution comprenant notamment la direction de l’exécution des contrats de travaux.
Par ailleurs, chacune des conventions signées par la SARL Technique Etudes comportait un chapitre IV « Coût prévisionnel des travaux » rédigé de façon identique et mentionnant que « le coût prévisionnel des travaux est estimé provisoirement à : (suivait le montant hors taxe).
Non compris (souligné dans le texte) : toutes modifications aux plans en date du 5 novembre 2007, honoraires, assurances, terrain, taxes, branchements ».
Il résulte des conclusions des appelantes, que celles-ci tiennent pour certain le fait que les divers manquements qu’elles imputent à la SARL Techniques Etudes sont à l’origine des surcoûts qu’elles ont dû supporter.
Elles font d’ailleurs valoir que l’ensemble des éléments qu’elles citent caractérisent pleinement « le retard pris dans l’avancée des travaux et partant que le surcoût des travaux est bien imputable aux manquements de la SARL Technique Etudes ».
L’éventuelle mauvaise évaluation du coût des travaux, ou leur dépassement, est cependant un grief totalement distinct du retard pris dans l’exécution des travaux, et aucun lien de causalité n’est en l’état établi entre l’un et l’autre, alors qu’il appartient aux appelantes de faire la preuve de leurs affirmations et du lien de causalité dont elles se prévalent.
S’agissant des engagements contractuels pris par la société Technique Etudes, la cour observe que les conventions précitées ne mentionnent qu’un coût estimé, énoncé sans aucun détail et notamment sans aucune estimation poste par poste, et présenté expressément comme une estimation provisoire.
En l’absence de tout document chiffré annexé à ces conventions, et alors que la SARL Technique Etudes n’était chargée que de la maîtrise d''uvre d’exécution, la cour est dans l’impossibilité de savoir, d’une part de qui émanait cette première estimation, et notamment par qui a été établi l’avant-projet sommaire (APS), sensé contenir une première estimation provisoire des coûts, et d’autre part de connaître le détail des coûts estimés ayant abouti aux montants retenus.
S’il ne peut être contesté que ces montants, figurant dans des documents contractuels acceptés et signés par la SARL Technique Etudes, peuvent être invoqués par les sociétés maîtres d’ouvrage, pour autant celles-ci ne peuvent donner à ces chiffres plus de valeur ou de signification qu’ils n’en ont : en l’occurrence il n’est nulle part indiqué que le maître d''uvre prend l’engagement ferme de se conformer à une enveloppe financière définitivement fixée alors que celle-ci ne fait l’objet d’aucun détail ou calcul explicatif.
Par ailleurs, si effectivement l’expert judiciaire a bien, dans un tableau récapitulatif, pris acte du coût réel des travaux pour chacun des bâtiments, et ce en suite du dire et des documents que lui avaient adressés les sociétés appelantes, en revanche il n’a formulé aucun avis sur l’origine et l’imputabilité de ce surcoût.
Faute de tout document explicite joint aux contrats de maîtrise d''uvre, il ne lui était en tout état de cause pas possible d’indiquer si les coûts provisoires évoqués étaient ou non réalistes.
L’expert indique dans ses conclusions que « l’estimation des travaux tous corps d’état devait être recalculée après l’établissement de dossiers de consultation pour vérifier si l’enveloppe budgétaire était respectée et revoir les dossiers de consultation si nécessaire ». Bien que l’expert ne l’énonce pas clairement, il s’évince de cette phrase que le maître d''uvre a failli à cette obligation et n’a pas vérifié si l’enveloppe budgétaire était respectée.
Cependant, l’expert ne va pas au-delà de cette constatation, et notamment ne donne aucune indication sur le point de savoir, d’une part si l’estimation provisoire était réaliste, d’autre part quelles sont les circonstances ayant provoqué le surcoût dénoncé. En outre il n’est pas tenu compte du fait que l’enveloppe précitée était expressément indiquée comme prévisionnelle et provisoire.
L’expert indique en outre que « pour chaque projet, les plans du permis de construire ont été établis par un architecte différent missionné par le maître de l’ouvrage », que « suivant le contenu de la mission du maître d''uvre d’exécution, les dossiers de consultation ont été établis sur la base de ces documents », et que « en l’absence d’une équipe de maîtrise d''uvre, il n’a pas été établi de plan de projet pour les dossiers d’exécution ». L’absence d’une telle équipe relève du choix du maître de l’ouvrage.
En tout état de cause, le seul fait de devoir in fine s’acquitter d’un coût des travaux supérieur au montant estimé, ne constitue pas un préjudice si ce coût représente en réalité le seul coût réel et réaliste de l’opération projetée, puisque, à supposer que la maîtrise d''uvre ait évalué un surcoût probable au moment de l’estimation des travaux tous corps d’état, le maître de l’ouvrage aurait dû en tout état de cause s’en acquitter pour mener à bien son projet. Sur ce point il n’est à aucun moment soutenu que les sociétés appelantes auraient renoncé à leurs projets, déjà en cours ne serait-ce qu’en raison des achats de terrain, si un surcoût leur avait été annoncé.
D’autre part le rapport d’expertise, ainsi que les différentes autres pièces versées aux débats, courrier réciproques ou constats d’huissier, mettent en évidence les errements manifestes constatés sur les divers chantiers, et il n’est pas possible en l’état de ces documents, de déterminer si ces difficultés ont ou non influé sur le montant de l’enveloppe initiale prévue pour chaque chantier, ni quelle serait alors la part éventuelle revenant à la maîtrise d''uvre.
Sur ce dernier point la cour observe que l’expert ne s’est pas prononcé clairement sur l’origine des retards d’exécution et n’en impute pas la responsabilité à la seule société Technique Etudes, le rapport étant plutôt en faveur d’une responsabilité d’ensemble. Il ne donne pas davantage d’explication aux surcoûts annoncés par les sociétés et acceptés par lui, ne se prononçant ni sur leur origine, ni sur leur utilité.
Ainsi le seul fait que le maître d''uvre n’ait pas respecté l’obligation de signaler au maître de l’ouvrage, lors de l’estimation des travaux tous corps d’état, le dépassement vraisemblable des coûts prévisionnels énoncés dans les conventions, est un élément insuffisant pour conclure, en présence d’évaluations provisoires et en l’état des éléments tirés de l’expertise, que la société Technique Etudes aurait commis une faute en lien de causalité direct avec les dépassements de coûts allégués par les appelantes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Kimmolux, [Z], [N] Immobilière et Michel-[Localité 6], de leur demande en paiement du surcoût des travaux à titre de dommages-intérêts.
II- Sur la demande en paiement d’une somme de 153.349,16 € à titre de dommages-intérêts pour les agios payés
Il appartient sur ce point également aux sociétés appelantes de faire la preuve de la réalité de leur préjudice, et du lien de causalité entre celui-ci et les fautes imputées au maître d''uvre.
En premier lieu le préjudice de chaque société ne fait l’objet d’aucune demande individualisée, alors qu’il n’est pas envisageable que ces quatre sociétés aient eu le même compte bancaire.
En tout état de cause il n’est évoqué, dans le dire à expert du 20 septembre 2010 (page 52), qu’un « tableau des agios et frais bancaires au 1er juillet 2010 » qui aurait fait l’objet de la pièce N° 145 adressée à l’expert.
Ce tableau n’est pas produit, la pièce n° 28 versée aux débats ne correspondant pas aux pièces produites dans le cadre de l’expertise comme indiqué au bordereau mais à un contrat de réservation, mais en tout état de cause, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, un tel tableau serait insuffisant pour faire preuve de la réalité des sommes payées, et du lien de causalité existant entre ces sommes et les griefs avancés à l’encontre de la SARL Technique Etudes, compte tenu notamment de la complexité de la situation des appelantes, tenues par ailleurs par les obligations résultant des contrats de vente en VEFA qu’elles avaient commencé à conclure, et des griefs formés par elles à l’encontre d’autres sociétés et notamment de la société Lorscheider-[A].
Le jugement dont appel est donc également confirmé sur ce point.
III- Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision ne remet pas en cause le sort des dépens et frais irrépétibles sur lesquels ont statué les premiers juges et le jugement est également confirmé sur ce point.
L’appel des sociétés Kimmolux, [Z], Michel-[Localité 6] et [N] Immobilière étant rejeté, celles-ci supporteront les dépens d’appel, et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Michel-[Localité 6] représentée par son liquidateur Me [L], la SCCV [Z] représentée par son liquidateur Me [L], la SA Kimmolux, et la SARL [N] Immobilière, société de droit luxembourgeois en liquidation représentée par son curateur Me [H], aux entiers dépens d’appel,
Déboute la SCCV Michel-[Localité 6] représentée par son liquidateur Me [L], la SCCV [Z] représentée par son liquidateur Me [L], la SA Kimmolux, et la SARL [N] Immobilière, société de droit luxembourgeois en liquidation représentée par son curateur Me [H], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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