Annulation 19 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 2013330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2013330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. A E, la SCI Dalomi, M. D C et la société Résidence Le Marin, représentés par Me John, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal n° A 20-107 du 17 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse les a mis en demeure de remettre en état le bien situé 187-191 avenue de Stalingrad à Garges-lès-Gonesse, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 4 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— les travaux réalisés n’étaient pas soumis à permis de construire en application de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, dès lors que des pièces complémentaires à la demande de régularisation ont été produites le 10 novembre 2020 en réponse à la demande de la commune du 13 août 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2022 et 14 novembre 2023, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge des sociétés Dalomi et Résidence Le Marin et de M. E et M. C, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Lafay, substituant Me Grzelczyk, représentant la commune de Garges-lès-Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Dalomi est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé Résidence Le Marin situé 187-191 de l’avenue de Stalingrad à Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise). Un bail commercial a été conclu entre la SCI Dalomi et la société Résidence Le Marin, dont M. C est le gérant, pour exercer dans les lieux loués les activités de location de meublés et de sous-location. Des travaux de ravalement des façades, de modification des ouvertures, la démolition d’un abri ainsi que le changement de destination des locaux d’habitation en hébergement hôtelier ont été effectués au début de l’année 2020. Le 20 octobre 2020, un procès-verbal d’infraction constatant la réalisation sans autorisation de ces travaux et de l’aménagement d’un établissement recevant du public (ERP) de type O a été dressé. Le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a, par lettre du 13 mars 2020, informé la société Résidence Le Marin de son intention de faire application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et lui a demandé de présenter ses observations dans un délai de quatorze jours. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a mis M. E, gérant de la SCI Dalomi, et M. C, gérant la société Résidence Le Marin, en demeure de remettre en état le bien sur la parcelle BC 488 sis 187 avenue de Stalingrad à Garges-lès-Gonesse, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. E, la SCI Dalomi, M. C et la société Résidence Le Marin demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. B F, adjoint au maire en charge de l’urbanisme de la commune de Garges-lès-Gonesse. Si M. B F a reçu délégation de signature, par arrêté n°A20-117 du maire du 12 novembre 2020, à l’effet de signer au nom du maire « Toutes les correspondances, actes, décisions et autres arrêtés nécessaires à la conduite des procédures de contrôle de conformité, de sanctions administratives, ainsi que de sanctions pénales des infractions aux régimes décrits ci-avant, tels que figurant : () aux articles L. 481-1 à L. 481-3 du Code de l’urbanisme (mise en demeure, astreinte et consignation) », il est constant que cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 7 décembre 2020 et affiché en mairie à compter 8 décembre 2020. Par suite, l’arrêté n°A20-117 du 12 novembre 2020 portant délégation de signature à M. B F n’était pas exécutoire à la date de la décision attaquée.
4. La commune fait valoir que l’arrêté du 12 novembre 2020 a, en tout état de cause, eu pour effet d’abroger l’arrêté du 7 juillet 2020 accordant déjà une délégation permanente à M. B F pour traiter toutes questions et signer tous documents et actes relevant de l’urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas des termes mêmes de l’arrêté du 7 juillet 2020, qui définit précisément les actes et documents pouvant être signés par M. B F au nom du maire, que ce dernier ait été compétent pour signer les mises en demeure en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. Les requérants sont dès lors fondés à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « » I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. () « . Aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garges-lès-Gonesse : » 12-1 Nombre de places à réaliser / Lors de toute opération de construction, d’extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux ou de création de logements supplémentaires avec ou sans création de surface de plancher, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement correspondant au besoin des constructions. Les normes sont définies en fonction de la nature de la construction. Le nombre total de places de stationnement est arrondi au chiffre entier supérieur. / Il est exigé au moins : () Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : / 1 place de stationnement pour 2 chambres / 1 emplacement pour le stationnement des cars pour les constructions comprenant 50 chambres et plus / Les places commandées sont interdites. () 12-4 Rappel des dispositions du Code de l’urbanisme / Lorsque le Plan Local d’Urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat dans la limite de 300 mètres. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations du 12-1, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. () « . Aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme : » Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. () ".
7. Les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, introduites dans le code de l’urbanisme par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, permettent à l’autorité compétente, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, de prononcer une mise en demeure, assortie le cas échéant d’une astreinte, dans différentes hypothèses où les dispositions du code de l’urbanisme, ou les prescriptions résultant d’une décision administrative ont été méconnues, en vue d’obtenir la régularisation de ces infractions, par la réalisation des opérations nécessaires à cette fin ou par le dépôt des demandes d’autorisation ou déclarations préalables permettant cette régularisation.
8. Les requérants soutiennent que le maire de Garges-lès-Gonesse ne pouvait les mettre en demeure de remettre en état le bien objet des infractions constatées par procès-verbal du 20 octobre 2020 sans méconnaître les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dès lors que ces dispositions permettent uniquement la mise en demeure de procéder à une mise en conformité ou de déposer une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, que la mise en demeure visant à la remise en état est possible sous réserve que la régularisation soit impossible.
9. Pour apprécier si, comme le soutient la commune de Garges-lès-Gonesse, la situation des requérants était insusceptible d’être régularisée, les travaux contrevenant à l’article UA 12 du plan local d’urbanisme de la commune de Garges-lès-Gonesse, il convient de se référer à ces dispositions relatives au stationnement susmentionnées.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’infraction en date du 20 octobre 2020, que les travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme ne respectent pas les dispositions de l’article UA 12-1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que ces dernières requièrent l’aménagement de vingt-quatre places de stationnement pour les quarante-huit chambres créées, et que seules vingt places de stationnement ont été prévues. Toutefois, il n’est pas démontré que la régularisation du projet au regard des dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme susmentionnées serait impossible, notamment en justifiant de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement en application des dispositions de l’article UA 12-4 qui rappellent les dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme. En outre, la défense verse au débat les baux et contrats de location de seize places et box de stationnement souscrits par la société Résidence Le Marin, transmises le 10 novembre 2020 à la commune de Garges-lès-Gonesse en réponse à leur demande de pièces complémentaires en date du 13 août 2020. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
11. Pour application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté municipal n° A 20-107 du 17 novembre 2020 du maire de la commune de Garges-lès-Gonesse doit être annulé.
Sur les frais du litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Garges-lès-Gonesse soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté municipal n° A 20-107 du 17 novembre 2020 du maire de la commune de Garges-lès-Gonesse est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Garges-lès-Gonesse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à M. D C, à la SCI Dalomi, à la société Résidence Le Marin à et à la commune de Garges-lès-Gonesse.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
E. Chaufaux
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Outre-mer ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Allocation ·
- Militaire ·
- Enfant à charge ·
- Prévoyance ·
- Défense ·
- Décret ·
- Montant ·
- Aéronautique ·
- Justice administrative ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Développement durable ·
- Logement ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Maire ·
- Commune ·
- Orange ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Opérateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tectonique ·
- Qualités ·
- Mutuelle
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Camping ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Lieu
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Grèce ·
- Insuffisance de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.