Infirmation 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 nov. 2015, n° 15/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/01625 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, JEX, 25 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°479
R.G : 15/01625
XXX
C/
Y-Z
TRESORERIE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01625
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 25 mars 2015 rendu par le Juge de l’exécution des Sables-d’Olonne.
APPELANTE :
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Didier COURET de la SCP D’AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant la SELARL CHEVET-NOEL-TEXIER-DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
INTIMES :
Madame N Y-Z prise en sa qualité d’héritière de Monsieur K AD Y-Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant le SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de SAINTES.
TRÉSORERIE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS
XXX
85160 Saint-Jean-de-Monts
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame N DEDIEU,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame N DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte reçu le 9 octobre 2007 par Me Christophe Gagnebet, notaire associé à Saint-Jean-de-Monts, le Crédit Foncier de France a consenti au profit de M. K X-Z et de Mme A B C, son épouse, un prêt viager hypothécaire d’un montant de 230.000 €.
L’acte prévoit que le prêt sera exigible en principal, intérêts et accessoires lors du décès du dernier vivant des co-emprunteurs ou lors de l’aliénation du bien immobilier donné en garantie, à savoir une maison d’habitation située 12, avenue des Mimosas à Saint-Jean-de-Monts.
L’inscription d’hypothèque en vertu de ce prêt a été prise au service de la publicité foncière de Challans.
XXX, à savoir, M. K X-Z le XXX, et Mme A B C, son épouse, le XXX. Le Crédit Foncier de France a été informé du décès de cette dernière par l’UDAF le 17 août 2010.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 février 2012, il a fait délivrer sommation à Mme N X-Z, fille des emprunteurs, de faire connaître les nom et coordonnées de l’étude chargée de la succession de ses parents, de notifier une attestation notariée précisant ses qualités héréditaires, de prendre position sur son acceptation ou sa renonciation à succession.
Cette sommation est demeurée sans réponse.
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2012 , le Crédit Foncier de France a fait signifier à Mme N X-Z, en sa qualité d’héritière, l’acte de prêt du 9 octobre 2007.
Le même jour, il lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, lequel a été suivi le 9 octobre 2012 de l’assignation à l’audience d’orientation.
Par jugement en date du 26 juin 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a prononcé la nullité du commandement en raison de la méconnaissance du délai de huit jours prescrit par l’article 877 du Code civil.
Le 3 janvier 2014, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à Mme N X-Z un second commandement de payer valant saisie portant sur une somme de 290.680,40 €, conformément à un décompte en date du 30 novembre 2013.
Ce commandement a été suivi le 17 avril 2014 de l’assignation à l’audience d’orientation.
Par jugement en date 25 mars 2015 le le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a :
— Dit que la créance dont se prévaut le Crédit Foncier de France à l’encontre de Madame N U-Z est prescrite
— Dit que l’action engagée par le Crédit Foncier de France à l’encontre de Madame N U-Z est prescrite
— Déclaré la procédure de saisie immobilière poursuivie par le Crédit Foncier de France à l’encontre de Madame N U-Z irrégulière
— Annulé le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 janvier 2014 à Madame N U-Z
— ordonné la mainlevée et la radiation du commandement de payer
— Débouté le Crédit Foncier de France de toutes ses demandes
— Condamné le Crédit Foncier de France à verser à Madame N U-Z la somme de 2.000 € au titre de I’ article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le Crédit Foncier de France aux entiers dépens, lesquels
seront recouvrés parla SCP Bodin et Mighenaud conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 avril 2015, le Crédit Foncier de France a relevé appel général du jugement.
Par requête transmise par RPVA le 22 avril 2015, le Crédit Foncier de France a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe Madame N U-Z devant la cour de céans. L’autorisation lui a été donnée par ordonnance du 30 avril 2015, pour assigner à l’audience collégiale de la 2e chambre civile de la cour tenue le 5 octobre 2015 à 14 heures.
L’assignation a été délivrée le 19 mai 2015 et transmise au greffe par RPVA le 27 mai 2015.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2015, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel, et, statuant à nouveau,
— Débouter Mme N X-Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Renvoyer la cause et les parties devant le Juge de l’Exécution des Sables-d’Olonne aux fins de détermination de la date de l’audience de vente forcée et de détermination des conditions de visite des biens saisis.
— Condamner Mme N X-Z à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2015 Mme N X-Z demande à la cour de :
A titre liminaire
— Dire et juger irrecevables les conclusions signifiées au soutien des intérêts
du Crédit Foncier le 4 mai 2015,
— Débouter le Crédit Foncier de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger irrecevable le Crédit Foncier en ses demandes à son
encontre
— Dire et juger irrégulière la procédure de saisie-immobilière poursuivie par le
Crédit Foncier ;
— Annuler purement et simplement le commandement de payer valant saisie-
immobilière qui lui a été signifié le 3 janvier 2014 ,
— Ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant
saisie-immobilière signifié le 3 janvier 2014 et de ses publications en marge,
— Débouter purement et simplement le Crédit Foncier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre encore plus subsidiaire
— Dire et juger que le Crédit Foncier devait nécessairement engager la procédure de saisie-immobilière au plus tard le 21 juin 2012,
— Constater que le commandement de payer valant saisie-immobilière,
engageant la présente procédure de saisie-immobilière ne lui a été signifié que le 3 janvier 2014,
— Dire et juger prescrite l’action engagée par le Crédit Foncier ,
En conséquence :
— Confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
A titre infiniment plus subsidiaire :
— Dire et juger que le TEG mentionné dans l’acte de prêt est erroné,
— Dire et juger que le Crédit Foncier est déchu du droit aux intérêts,
— Condamner, avant dire-droit, le Crédit Foncier à produire un décompte expurgé de tous intérêts et mentionnant l’ensemble des règlements d’ores et déjà effectués par les Epoux Y-Z,
— L’autoriser à vendre, à l’amiable, l’immeuble saisi et fixer le prix plancher à 300.000 €,
— Renvoyer les parties devant le Juge de l’exécution des Sables d’Olonne
pour qu’il statue sur les suites de la procédure,
En tout état de cause
— Condamner le Crédit Foncier à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DUFLOS, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— 1 – Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 4 mai 2015 par le Crédit Foncier
Mme N X-Z soutient que les conclusions signifiées le 4 mai 2015 par l’appelant qui mentionnent être prises au nom du « Crédit Foncier de France » sans autre mention, ne répondent pas aux exigences des articles 960 et 961 du Code de Procédure Civile et doivent être déclarées irrecevables, faute de contenir l’indication de la forme de la personne morale, sa dénomination, son siège social, et l’organe qui la représente légalement.
En droit,
— l’article 960 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit les indications qui doivent figurer dans la constitution de l’intimé.
— l’article 961 alinéa 1er du code de procédure civile est ainsi rédigé :' les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies'
— l’article 901 du code de procédure civile stipule que la déclaration d’appel contient à peine de nullité outre les mentions prescrites à l’article 58 du même code, la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, l’indication de la juridiction devant laquelle l’appel est porté, elle est signée par l’avocat constitué accompagnée d’une copie de la décision attaquée, elle est remise au greffe et vaut inscription au greffe
— l’article 58 du code de procédure civile prévoit que l’acte par lequel le demandeur saisit une juridiction doit contenir pour les personnes morales l’indication de leur forme, de leur dénomination, de leur siège social et de l’organe qui les représente légalement
— la procédure applicable à la présente affaire est la procédure à jour fixe prévue par les articles 917, 918, 920 et 922 du code de procédure civile, dont il résulte que les conclusions de l’appelant doivent figurer dans la requête, dont la copie doit être jointe à l’assignation, laquelle doit ensuite remise au greffe, ce qui saisit la Cour.
En fait :
L’ensemble des indications relatives à l’identification du Crédit Foncier appelant, forme de la personne morale, dénomination, siège social, et l’organe qui le représente légalement, exigées par les textes précités figurent dans la déclaration d’appel du Crédit Foncier en date du 15 avril 2015, dans sa requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe en date du 20 avril 2015, et dans l’assignation délivrée à Mme N X-Z le 19 mai 2015 suite à l’autorisation donnée par ordonnance du 30 avril 2014.
C’est justement que le crédit Foncier soutient que, s’agissant de l’appelant, il est suffisant que les indications exigées par les textes aient été fournies dans un acte de procédure antérieur aux conclusions.
Il ne ressort en effet d’aucune disposition légale que les indications dont il s’agit doivent ensuite être reproduites dans les conclusions ultérieures, l’article 961 alinéa 1er précité précisant que les conclusions ' ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies', ce qui implique qu’elles sont recevables lorsque les indications ont été fournies auparavant.
Il est constant en l’espèce que lorsque le Crédit Foncier a notifié ses conclusions du 4 mai 2015, toutes les mentions relatives l’indication de la forme de la personne morale, sa dénomination, son siège social, et l’organe qui la représente légalement avaient été données à Madame N X-Z dans la déclaration d’appel du Crédit Foncier en date du 15 avril 2015 et dans sa requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe en date du 20 avril 2015.
Il s’ensuit que les conclusions notifiées par le Crédit Foncier le 4 mai 2015 seront déclarées recevables
— 2 – Sur l’irrecevabilité tirée de ce que la demande est mal dirigée
Madame N X-Z fait valoir que la demande du Crédit Foncier ne peut pas être dirigée contre elle, car selon la matrice cadastrale, le bien saisi est un bien indivis entre ses parents, elle n’est pas 'titrée’ sur cet immeuble, de sorte que la demande serait dirigée contre 'la mauvaise personne ', et que cette demande serait en conséquence irrecevable.
C’est cependant avec pertinence que le Crédit Foncier réplique que s’agissant d’une saisie immobilière, le créancier poursuivant est en droit d’agir dès lors que Mme X-Z est titulaire sur l’immeuble d’un droit réel, en l’occurrence d’un droit de propriété.
En effet si la matrice cadastrale porte toujours le nom des époux Y Z, il est constant qu’ils sont tous deux décédés respectivement pour Monsieur K X-Z le XXX, et pour Madame A B C, son épouse, le XXX.
L’article 724 du code civil dispose que 'les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens , droits et actions du défunt'.
Il est constant que Mme N X-Z est la seule héritière de ses parents, elle devenue propriétaire de l’immeuble par l’effet de leur décès , ce qu’elle ne discute d’ailleurs pas.
En application des dispositions de l’article 29 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, il lui appartenait de faire établir par un notaire une attestation constatant la transmission du droit de propriété par décès, ' Attestation Notariée de Propriété', étant précisé que cette attestation n’est pas constitutive de droit, la transmission de propriété étant déjà faite de plein droit comme il est dit à l’article 724 précité.
Le défaut de titre de propriété au nom de Madame N X-Z est la conséquence de sa propre carence, elle ne peut pas se prévaloir de l’absence d’accomplissement d’une formalité de publicité foncière qui lui incombait pour dénier sa qualité de propriétaire, qu’elle revendique par ailleurs. A cet égard la cour relève qu’elle demande dans la présente instance, à titre subsidiaire l’autorisation de vendre amiablement l’immeuble dans lequel elle demeure , ce qui équivaut à reconnaître son droit de propriété.
Elle ne peut pas davantage se prévaloir de l 'absence d’état hypothécaire faisant apparaître qu’elle est désormais propriétaire, ceci en application des dispositions de l’article 36 du décret du 14 octobre 1955 prévoyant : « Lorsque l’acte ou la décision judiciaire, dont un extrait, expédition ou copie est déposé en vue de la publicité, n’a pas été dressé ou rendu avec le concours ou à la requête du dernier titulaire du droit et, notamment, en cas de saisie, demande en justice, expropriation, remembrements collectifs, les mentions ou déclarations prévues aux articles 32-2 et 35-1, sous peine de refus du dépôt, ne sont pas exigées. »
Ainsi la fin de non recevoir soulevée par Madame N X-Z tirée du fait que la demande du Crédit Agricole ne serait pas dirigée contre la propriétaire du bien saisi ne sera pas accueillie.
— 3 – Sur la prescription
a) le délai de prescription applicable
Les crédits immobiliers sont régis par les dispositions des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, il est acquis qu’ils obéissent à la prescription biennale de l’article L. 137-2 du même code.
Les parties s’opposent cependant sur le régime de prescription applicable au contrat de prêt hypothécaire viager souscrit par les époux X-Z le 9 octobre 2007 :
> l’appelant soutient à titre principal qu’il relève de la prescription quinquennale de droit commun s’agissant d’un prêt hypothécaire viager qui en raison de sa spécificité ne saurait se concevoir comme un service fourni par un professionnel à un consommateur au sens de l’article L.137-2, puisque la personne appelée à rembourser n’est pas l’emprunteur, mais ses héritiers, et qu’au surplus l’objet du remboursement n’est pas la somme prêtée, le remboursement étant plafonné à la valeur de l’immeuble hypothéqué.
> l’intimée estime qu’il relève des dispositions de l’article L.137-2 du Code de la consommation édictant une prescription biennale pour l’action engagée par les prêteurs professionnels contre les consommateurs, sans qu’aucune autre considération relative à la spécificité de ce prêt ne puisse être retenue.
En droit
Le prêt hypothécaire viager est défini par les dispositions de l’article L.314-1 du code de la consommation, selon la version en vigueur au jour de sa conclusion, en ces termes :' Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d’un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l’emprunteur à usage exclusif d’habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès'.
L’article L.314-2 du même code prévoit : ' A peine de nullité, le prêt viager hypothécaire ne peut être destiné à financer les besoins d’une activité professionnelle'.
L’article préliminaire du Code de la consommation issu de l’article 3 de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, dispose : 'Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale'.
Suite à l’audience de plaidoiries, par courrier du 6 octobre 2015, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’application au litige au regard de la prescription de l’action, de la combinaison des deux articles précités.
Par note en délibéré du 7 octobre 2015, MadameVéronique X-Z
souligne que le prêt litigieux n’a jamais été consenti à des fins professionnelles qu’il résulte de l’acte lui-même que les époux F-Z, emprunteurs, sont tous deux retraités et que dans la mesure où le prêt accordé par le Crédit Foncier était destiné à des fins personnelles, les emprunteurs doivent nécessairement être qualifiés de consommateurs.
Par note en délibéré du 6 novembre 2015, le Crédit Foncier fait valoir que :
— l’article préliminaire invoqué à l’égard de la notion de consommateur est issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, alors que le contrat de prêt en cause est en date du 9 octobre 2007, de sorte que le principe de non-rétroactivité des lois énoncé à l’article 2 du code civil s’oppose à son application.
— il reconnaît que le prêt consenti par le Crédit Foncier de France au profit de M. K X-Z et de Mme A B C, son épouse, n’avait pas pour objet le financement d’une activité professionnelle, mais il souligne que, si la jurisprudence la plus récente applique aux prêts immobiliers amortissables par mensualités la prescription biennale de l’article L.137-2, du code de la consommation et fait courir le délai de prescription à compter de la date du premier impayé, considérée comme celle du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, en revanche il n’existe aucune décision publiée relative aux prêts viagers hypothécaires , la jurisprudence précitée n’étant pas transposable à ces derniers qui ne sont pas amortissables par mensualités, mais dont l’exigibilité est reportée au décès de l’emprunteur.
— en outre, selon lui, un tel prêt ne saurait se concevoir comme un service fourni par un professionnel à un consommateur au sens de l’article L.137-2, puisque la personne appelée à rembourser n’est pas l’emprunteur, mais ses héritiers, et qu’au surplus l’objet du remboursement n’est pas la somme prêtée, puisque ledit remboursement est plafonné à la valeur de l’immeuble hypothéqué.
Le Crédit Foncier reconnaît qu’en conformité avec les dispositions de l’article L.314-2 du code de la consommation, le prêt consenti aux époux X-Z le 9 octobre 2007 n’était pas destiné à financer les besoins d’une activité professionnelle.
L’article préliminaire du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 est une disposition de nature interprétative, donnant la définition du consommateur dont les droits , protections et obligations sont déclinés dans les dispositions du code de la consommation. Cet article se borne à reconnaître et expliciter sans rien innover, la notion de consommateur dans un état de droit préexistant, notion qu’une définition imparfaite ou imprécise a rendu susceptible de controverses.
Ainsi contrairement à ce que soutient le Crédit Foncier cet article est applicable au litige en cours, sans qu’il ne soit porté atteinte au principe de non-rétro-activité de la loi édicté par l’article 2 du code civil.
Il s’ensuit que les époux X-Z emprunteurs, personnes physiques, dont il n’est pas contesté qu’ils ont souscrit le prêt litigieux à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, sont des consommateurs au sens de la définition donnée par l’article préliminaire du Code de la consommation, dans le cadre du contrat conclu avec le Crédit Foncier prêteur professionnel.
Il reste alors à déterminer si une disposition légale ou réglementaire spéciale, ou la nature même du contrat et sa spécificité le font échapper aux dispositions de l’article L.317-2 du code la consommation.
En l’espèce le prêt litigieux a prévu un versement initial total de la somme prêtée , son remboursement n’étant exigible qu’au décès du dernier des co-emprunteurs en principal et intérêts contractuellement définis.
Le prêt viager hypothécaire constitue un service financier, en ce qu’il met à la disposition de l’emprunteur des fonds. Peu important à cet égard les modalités de remboursement, à échéance périodique ou à une échéance déterminée, que le remboursement soit fait par les emprunteurs originaires ou leurs ayant-droit et ce, quelque soit le mode de transmission de la dette.
Dans cette perspective ce prêt n’échappe pas aux dispositions prévues pour la protection des consommateurs à l’égard des engagements souscrits envers des professionnels tant pour les dispositions relatives aux modalités de conclusion des contrats qu’au régime de prescription de l’action des créanciers à l’encontre des débiteurs de l’obligation de rembourser le crédit consenti.
Aucune disposition spéciale ne prévoit pour le crédit hypothécaire un régime de prescription particulier, dérogatoire à celui appliqué pour les services financiers servis par un professionnel à un consommateur.
Il s’ensuit que le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation lui est applicable.
b) Le point de départ de la prescription
Selon Madame N X-Z le délai de prescription biennal a commencé à courir le XXX, date du décès de Madame A B C AJ X-Z, sa mère, et même si on retient la date à laquelle le Crédit Foncier a été informé du décès de celle-ci, soit le 17 août 2010, l’action de ce dernier est prescrite, le commandement de payer servant de base à la poursuite, ne lui a été signifié que le 3 janvier 2014, soit plus de 2 ans après.
Selon le Crédit Foncier la date du décès de Mme A-B X-Z ne constitue pas le point de départ de la prescription, mais par application de l’article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Or, pour pouvoir exercer son droit, le Crédit Foncier de France devait d’une part être informé du décès, et d’autre part connaître la dévolution successorale. Aucun remboursement n’étant exigible du vivant des emprunteurs, il ne pouvait pas être alerté par un défaut de paiement.
Il n’a été informé que le 17 août 2010 par l’UDAF de la survenance de la première des conditions , mais là encore la connaissance du décès ne constituait pas une circonstance suffisante pour faire courir le délai de prescription, dont le point de départ s’est trouvé reporté par l’ignorance dans laquelle s’est trouvé le Crédit foncier, de la dévolution successorale.
Il ressort de la définition du prêt viager hypothécaire, telle qu’elle résulte de l’article L.314-1 du Code de la consommation, que le remboursement ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès. Le contrat de prêt passé le 9 octobre 2007 reprend ces dispositions.
La prise en compte du premier impayé non régularisé, retenu comme point de départ du délai de prescription pour les crédits à échéances périodique n’est effectivement pas applicable ni transposable. Il ne peut pas être tiré d’effet du défaut de production de décompte par le Crédit Foncier du nombre d’échéances impayées et leur date, puisque par définition ce prêt est remboursable en une seule fois et plafonné au montant équivalant à la valeur du bien constituant la garantie hypothécaire.
L’événement déclenchant le remboursement est propre à ce contrat particulier, à savoir dans le cas présent, le décès du dernier des 2 co-emprunteurs, Madame A-B X-Z , cependant si cet élément est nécessaire il n’est pas suffisant pour fixer le point de départ du délai ouvert au prêteur pour engager les poursuites en paiement, il faut d’une part qu’il ait eu connaissance de la survenance du décès et d’autre part qu’il ait connaissance de l’identité du(es) débiteur(s) de l’obligation de rembourser puisque par hypothèse il ne s’agit pas des emprunteurs mais nécessairement de leurs héritiers.
Sur le premier point il est établi que le Crédit Foncier a été informé par l’UDAF le 17 août 2010 du décès de Madame A-B X-Z.
Sur le second point, il n’est pas contesté que le Crédit Foncier a été informé de l’existence de la fille du couple Madame N X-Z héritière susceptible de recueillir la succession, et à ce titre d’être débitrice de l’obligation de rembourser, pour autant qu’elle ait accepté la succession .
Cependant pour fixer le point de départ du délai de prescription , il faut déterminer la date à laquelle le Crédit Foncier a reçu l’ information lui permettant de diriger son action contre le ou les débiteurs de l’obligation de rembourser le prêt.
C’est à Madame N X-Z, qui invoque la fin de non recevoir tirée de l’acquisition du délai de prescription, qu’il incombe de rapporter la preuve de la date certaine à laquelle le Crédit Foncier a été en possession de tous ces éléments.
Force est-il de constater qu’elle est défaillante dans l’administration de cette preuve , se bornant à affirmer que le Crédit Foncier connaissait son existence puisqu’elle habite dans la maison hypothéquée, mais est resté inactif jusqu’au 7 février 2012, date à laquelle il lui a délivré une sommation interpellative.
La sommation dont il s’agit, établit qu’à cette date le Crédit Foncier avait la connaissance de l’existence de Madame N R-Z en qualité d’héritière des deux co-emprunteurs.
Elle manifeste clairement l’expression de la volonté du Crédit Foncier d’agir en recouvrement de sa créance, et interpelle de manière précise Madame N X-Z sur ce point en ces termes :' Que par acte au rapport de Me Gagnebet en date du 9 octobre 2007, le Crédit Foncier a accordé un prêt viager hypothécaire de 230 000 € à M. et Mme X-Z.
— Que ce prêt est devenu exigible par suite du décès de ceux-ci.
— Que le Crédit Foncier a fait parvenir une attestation de créance au notaire qui semblait en charge de la succession, mais qu’il n’a pas reçu de paiement.
— Et que, en conséquence, il est fait sommation à Mme N X-Z de donner le nom du notaire chargé de la succession, de notifier une attestation notariée précisant ses qualités héréditaires, et de prendre position sur son acceptation ou sa renonciation.'
En conséquence, malgré le fait constant que Madame N X-Z soit restée taisante face à cette sommation, à défaut d’autre élément apporté par l’intimée à laquelle incombe la charge de la preuve du fait dont elle se prévaut pour opposer la fin de non recevoir tirée de la prescription, la cour retiendra le 7 février 2012, comme date certaine à laquelle le Crédit Foncier a eu connaissance de l’existence de Madame X-Z en qualité d’héritière unique, débitrice de l’obligation de rembourser le prêt hypothécaire viager souscrit par ses parents.
Il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription biennal sera fixé à compter de cette date du 7 février 2012.
Le crédit Foncier se devait donc d’agir en recouvrement de sa dette à l’égard de la débitrice avant le 8 février 2014, sous peine d’encourir la prescription de son action, édictée par l’article L.137-2 du code de la consommation.
c) Les interruptions ou suspensions du délai de prescription
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2012 , le Crédit Foncier de France a fait signifier à Mme N X-Z, en sa qualité d’héritière, l’acte de prêt du 9 octobre 2007.
L’article 877 du code civil dispose : ' Le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite '.
Le Crédit Foncier a délivré un premier commandement de payer à Madame X-Z le 19 juin 2012 et a engagé à la suite la procédure de saisie immobilière en lui délivrant le 9 octobre 2012 une assignation à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière.
Par jugement en date du 26 juin 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a prononcé notamment la nullité du commandement de payer en raison de la méconnaissance du délai de huit jours prescrit par l’article 877 du Code civil.
Le commandement de payer délivré le 19 juin 2012, dont la nullité a été prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée , comme c’est le cas en l’espèce, est réputé n’avoir jamais existé, puisqu’il a été délivré sur la base d’un titre exécutoire signifié le jour de sa délivrance sans respect du délai de 8 jours prescrit par les dispositions de l’article 877 du code civil, il ne peut donc produire aucun effet interruptif ou suspensif d’un délai de prescription ou de forclusion.
La nullité de ce commandement de payer a été prononcée pour un vice de forme relatif à l’inobservation d’une formalité substantielle au sens dispositions de l’article 114 alinéa 1er du code de procédure civile.
Selon l’article 2241 du code civil :
' La demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure.'
L’assignation du 9 octobre 2012 constitue une demande en justice interrompant la prescription en application de l’article 2241 du Code civil, le Crédit Foncier peut se prévaloir du 2e alinéa de cet article, dans la mesure où cette assignation a été engagée sur le fondement d’un commandement de payer annulé judiciairement par l’effet d’un vice de forme comme il a été précisé ci-dessus.
En application de l’article 2242 du code civil , l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance .
En l’espèce l’assignation délivrée par le Crédit Foncier est donc interruptive de la prescription à compter de la date de sa délivrance le 9 octobre 2012 et jusqu’au jugement du 26 juin 2013 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne ayant prononcé la nullité du commandement de payer du 19 juin 2012.
En outre le deuxième commandement de payer délivré par le Crédit Foncier le 3 janvier 2014 pour un montant de 299.680,40 € comprenant la créance en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 30 novembre 2013, sur la base du titre exécutoire constitué par l’acte authentique de prêt consenti aux époux X-Z le 9 octobre 2007 signifié à leur héritière Mme N X-Z le 19 juin 2012, a également un caractère interruptif du délai de prescription.
Il s’ensuit, par l’effet interruptif combiné des deux actes sus-mentionnés que l’assignation délivrée à Madame X-Z par le Crédit Foncier le 17 avril 2014 pour l’audience d’orientation, sur le fondement du commandement de payer du 3 janvier 2014, est intervenue avant que le délai de prescription biennal prévu par l’article L.137-2 du code de la consommation ne soit expiré.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclarée prescrite l’action engagée par le Crédit Foncier au bénéfice de cette assignation.
Par ailleurs , ainsi que le soutient justement le Crédit Foncier, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur la prescription de la créance, sa compétence étant limitée aux difficultés d’exécution et aux demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
En effet, en application des dispositions de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et statue sur les contestations et demandes incidentes des parties.
En conséquence le jugement déférée sera également infirmé en ce qu’il a constaté la prescription de la créance du Crédit Foncier à l’égard de Madame N X-Z.
Il résulte en outre de ce qui précède que les conditions fixées aux articles précitées sont réunies, ce que la cour constate.
— 4 – Le taux effectif global
A titre subsidiaire, Madame N X-Z demande que le Crédit Foncier soit déchu du droit aux intérêts en raison du non-respect des règles relatives à la fixation du taux effectif global, les frais de notaires et d’inscription hypothécaire devant être inclus dans le TEG dès lors qu’ils sont déterminables, elle soutient que le taux figurant à l’acte est erroné, les frais d’inscription d’hypothèque n’y ayant pas été intégrés.
Le Crédit Foncier réplique que, contrairement aux allégations de l’intimée, les frais d’inscription d’hypothèque ont été inclus dans le calcul du taux. Ceci résulte de l’acte de prêt qui contient d’une part l’indication du taux nominal, de 8,50 % l’an, et d’autre part le taux effectif global de 9,21 % l’an.
En droit
L’article L.313-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat dispose : ' Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent article.'
En fait
Il est constant que le prêt souscrit le 9 octobre 2077 par les époux X-Z n’est pas assorti d’un amortissement échelonné, en raison de sa nature de prêt viager exigible en capital, frais et intérêts au décès du dernier des deux co-emprunteurs.
Les documents produits par le Crédit Foncier, l’acte authentique de prêt et ses annexes , le calcul actuariel des intérêts incluant les frais, font apparaître que les frais de constitution de garantie hypothécaire ont été pris en compte pour un montant de 2 930 €.
En outre , la cour observe que la procédure de saisie-immobilière tendant à la vente forcée de l’immeuble saisi ne nécessite pas la fixation précise de la créance du poursuivant.
En effet en application de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose le juge vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, détermine les modalités de poursuite de la procédure, il ne fait que mentionner la créance du poursuivant sans qu’à ce stade il ne relève de ses pouvoirs de la vérifier ni de l’arrêter définitivement.
Il sera relevé que Madame N X-Z qui conteste le principe de son obligation en y opposant des fins de non recevoir qui sont rejetées par la cour, n’offre de ce fait aucun paiement, ce qui n’est, d’ailleurs pas l’objet de la présente procédure, de sorte la question d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts n’a pas à être tranchée à ce stade.
Elle pourra être discutée le cas échéant à l’issue de la procédure de saisie immobilière, au moment de la distribution du prix, et à la condition que le produit de la vente par adjudication soit suffisant, puisque par application de l’article L.314-9 du code de la consommation, l’obligation de remboursement d’un prêt viager hypothécaire est plafonné au montant de la valeur de l’immeuble et dans le cas d’une vente forcée il est donc plafonné au montant du prix d’adjudication.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’enjoindre à la Banque de produire un décompte expurgé de tous intérêts et mentionnant l’ensemble des règlements d’ores et déjà effectués par les époux X-Z, le prêt assorti de ses frais et intérêts n’étant exigible que postérieurement à leur décès.
Madame N X-Z, sera déboutée de toute ses demandes et prétentions de ces chefs.
— 5 – La demande d’autorisation de vente amiable
L’intimée sollicite l’autorisation de vendre amiablement l’immeuble saisi à un prix non inférieur à 300 000 €.
Cependant, à l’appui de cette demande elle n’a donné aucun élément permettant à la cour de vérifier, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences faites par Madame N X-Z pour parvenir à une vente amiable.
L’intimée se borne en effet à formuler cette requête sans aucune explication et encore moins produire le moindre document sur l’évaluation du bien ou les démarches engagées pour le mettre en vente.
Cette demande sera rejetée .
— 6 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le crédit Foncier triomphe en son appel alors que Madame X-Z succombe sur toutes ses demandes et prétentions.
Ainsi il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Foncier la totalité de ses frais irrépétibles , il sera fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
En outre Madame N X-Z sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour ,
— Déclare recevables les conclusions notifiées par le Crédit Foncier de France le 4 mai 2015
— Déclare recevable l’action engagéepar le Crédit Foncier à l’encontre de Madame N X-Z en sa qualité d’héritière de M. K X-Z décédé le XXX, et de Mme A B C épouse X-Z décédée , le XXX
— Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du Crédit Foncier de France engagée à l’encontre de Madame N X-Z
— Dit l’action engagée par le Crédit Foncier de France sur le fondement du titre exécutoire résultant du contrat de prêt hypothécaire viager souscrit le 9 octobre 2007 par Monsieur K X-Z et Madame A B C son épouse n’est pas prescrite
— Déboute Mme N X-Z de l’ensemble de ses exceptions demandes et contestations
— Constate que les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies
— Renvoie la cause et les parties devant le Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne aux fins de détermination de la date de l’audience de vente forcée, de la fixation de la mise à prix de l’immeuble saisi et des conditions de visite des biens saisis
— Condamne Mme N X-Z à payer au Crédit Foncier de France la somme de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamne Mme N X-Z à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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