Article R821-1 du Code de la sécurité intérieure
Article R811-3
Article R823-1

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 1

Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont ils relèvent.

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Commentaire1

1Défense - Télécommunications
M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 6 janvier 2015

[…] des documents énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret no 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne), […] l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ne permet l'accès que pour des finalités limitativement énumérées. Par ailleurs, l'article R. 821-1 du code restreint l'accès aux données de connexion à des agents individuellement désignés et spécialement habilités, […] le législateur a prévu, à l'article L. 821-1 du code, […]

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Décision1

1CNIL, Délibération du 17 décembre 2015, n° 2015-455

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VIII ; […] De manière générale, le projet d'article R. 821-1 du CSI rappelle que seuls les agents individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement prévues aux articles L. 851-1 à L. 854-9 du CSI. […] En tout état de cause, elle rappelle que l'autorisation de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignements permettant de collecter les données énumérées au projet d'article R. 851-1 ne doit valoir que pour une période déterminée qui ne peut excéder une durée maximale de quatre mois à compter de l'autorisation délivrée, en application des dispositions de l'article L. 821-4 du CSI.

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