Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1
Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;
2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.
Un déplacement de fondement délibéré La proposition initiale, sur laquelle la Défenseure des droits a rendu son avis n° 26-05 du 26 juin 2026, insérait après l'article 122-6 du code pénal un article 122-6-1 présumant en état de légitime défense l'agent de la police nationale ou municipale, ainsi que le militaire de la gendarmerie, ayant fait usage de son arme dans les conditions des articles L. 435-1 et L. 511-5-1 du code de la sécurité intérieure, la présomption ne cédant qu'en cas d'usage « manifestement disproportionné ». […]
Lire la suite…La caméra-piéton est une faculté, jamais une obligation Le régime des caméras individuelles figure à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016. […] Cette architecture n'est pas absurde en soi. […] Présomption d'usage légitime de l'arme : le cliquet se referme Aujourd'hui, l'usage des armes par les policiers et gendarmes obéit à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 28 février 2017 : l'agent ne peut faire feu qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. […]
Lire la suite…[…] — elle est fondée à intervenir sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; […] Par ailleurs, en vertu de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui renvoie expressément à l'article L. 211-9 du même code, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie ne peuvent faire usage de leurs armes que « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » dans les cas mentionnés à ces deux articles. L'article R. 434-18 de ce code rappelle que « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, […]
[…] Les juges internes estimèrent que les militaires avaient fait un usage de leurs armes conforme aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui l'autorise « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » lorsque leur vie ou leur intégrité physique est menacée par une personne armée. […] 1.
[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret ». Il résulte des dispositions de l'article R. 211-19 du code de la sécurité intérieure que l'arme à feu dénommée « Lanceur de balles de défense de 40 mm », qui constitue une arme de catégorie A2 visée par le 4° de l'article R. 311-2 du même code, ainsi que ses munitions, qui sont de catégorie B, […] Enfin, en vertu de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, […]
De l'article 122-5 du code pénal à l'article L. 435-1 du CSI : l'évolution du cadre légal de l'usage des armes Le droit positif, antérieurement à la réforme du 7 juillet 2026, distingue deux régimes d'irresponsabilité pénale pour les forces de l'ordre faisant usage de leurs armes. […] Le second régime, propre aux forces de l'ordre, est celui de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. […] Sur le plan de la technique législative, l'insertion de cette présomption dans le code de la sécurité intérieure plutôt que dans le code pénal n'est pas neutre. […]
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