Annulation 22 mars 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 22 mars 2024, n° 2301577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me Morin, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au classement sans suite de sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de procéder à l’enregistrement de demande et de lui délivrer, dans l’attente de son instruction, un récépissé à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés, et doit être regardé comme demandant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Louazel, conseillère ;
— et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 15 décembre 2022, la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français. Par une décision du 19 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite cette demande. Mme A demande au Tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable, dès lors qu’il n’existe aucune décision de refus de titre de séjour lui faisant grief.
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée aux juges de l’excès de pouvoir que si la partie requérante apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de la personne étrangère à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur la plateforme « Démarches simplifiées » le 15 décembre 2022. Le 19 décembre suivant, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informée que sa demande était classée sans suite au motif qu’elle n’avait pas présenté « le bon visa ». Le classement sans suite opposé à Mme A est ainsi fondé sur une appréciation portée sur son droit à obtenir un titre de séjour et non sur les caractères abusif, dilatoire ou incomplet de sa demande. Par suite, le classement sans suite de sa demande de titre de séjour doit être regardé comme revêtant la nature d’une décision refusant la délivrance de ce titre, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit par conséquent être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
6. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance à une ressortissante algérienne d’un certificat de résidence valable dix ans en tant qu’ascendante d’un ressortissant français n’est pas subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, mais seulement à la régularité du séjour en France de l’intéressée.
7. Pour refuser à Mme A la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’ascendante d’un ressortissant français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait lui opposer cette condition sans commettre d’erreur de droit.
8. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi demandée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’eu égard à l’existence de ressources propres, Mme A ne saurait être regardée comme étant à la charge de son fils de nationalité française.
10. L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’une ressortissante algérienne qui fait état de sa qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressée ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’elle dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire.
11. Pour justifier de sa qualité d’ascendante à charge, Mme A soutient ne disposer d’aucunes ressources propres et être, par conséquent, à la charge exclusive de son fils de nationalité française. Elle produit, à l’appui de ses allégations, un extrait des rôles de la direction générale des impôts algérienne justifiant de sa non-imposition ainsi qu’une attestation de non perception de pension de retraite délivrée par la caisse nationale des retraites d’Algérie. Ces allégations ne sont pas sérieusement contestées par le préfet des Hauts-de-Seine, qui reconnaît implicitement que Mme A perçoit des ressources propres à raison des virements bancaires de son fils, de sorte que l’intéressée doit être regardée comme étant dépourvue de telles ressources lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à demander que soit substitué ce motif à celui de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l’instruction de sa demande au regard des motifs du présent jugement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour dans les conditions fixées au point 13 du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteuse,
signé
M. LOUAZEL
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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