Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1
Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;
2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.
L'article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure, issu de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, encadre strictement les conditions dans lesquelles policiers et gendarmes peuvent faire usage de leurs armes. […]
Lire la suite…Au sommaire de cet article... […] L'ouverture de feu : le cadre légal de l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure. […] Temporellement, la légitime défense exige une agression actuelle alors que l'article L.435-1 peut viser une menace anticipée mais objectivement caractérisée. […] En effet, dès lors que l'agent se trouve dans le champ d'application de l'article L.435-1 du CSI, alors sa responsabilité pénale ne peut être engagée. […] Amalgamer la notion de légitime défense avec les conditions de l'article 435-1, n'a pas de sens juridique.
Lire la suite…[…] — elle est fondée à intervenir sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; […] Par ailleurs, en vertu de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui renvoie expressément à l'article L. 211-9 du même code, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie ne peuvent faire usage de leurs armes que « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » dans les cas mentionnés à ces deux articles. L'article R. 434-18 de ce code rappelle que « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, […]
[…] Les juges internes estimèrent que les militaires avaient fait un usage de leurs armes conforme aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui l'autorise « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » lorsque leur vie ou leur intégrité physique est menacée par une personne armée. […] 1.
[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret ». Il résulte des dispositions de l'article R. 211-19 du code de la sécurité intérieure que l'arme à feu dénommée « Lanceur de balles de défense de 40 mm », qui constitue une arme de catégorie A2 visée par le 4° de l'article R. 311-2 du même code, ainsi que ses munitions, qui sont de catégorie B, […] Enfin, en vertu de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, […]
L'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure : un cadre spécifique réputé suffisant La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a créé l'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure, qui définit un régime propre à l'usage des armes par les policiers et les gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions. […] L'inversion de la charge de la preuve et ses conséquences pénales La proposition de loi n° 691 prévoyait d'instaurer une présomption de légitime défense lorsque les conditions d'usage des armes définies par l'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure sont réunies. […]
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