Entrée en vigueur le 17 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7
Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie des établissements et des installations mentionnés à l'article L. 211-11-1, l'organisateur saisit par écrit, pour avis conforme, selon le lieu de déroulement ou l'importance de l'événement ou du rassemblement, le ministre de l'intérieur, le préfet de département, ou à Paris, le préfet de police.
La demande de l'organisateur comprend :
1° L'identité de la personne, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;
2° Le motif de l'accès à l'établissement ou l'installation.
L'organisateur y joint la description des différentes catégories de spectateurs.
Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 précise, parmi les autorités mentionnées au premier alinéa, celle compétente pour rendre l'avis. Il fixe le délai dans lequel l'organisateur saisit cette autorité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à deux mois, à l'expiration duquel un avis défavorable est réputé avoir été rendu.
L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, diligentée par le ministre de l'intérieur à la demande de l'autorité administrative saisie par l'organisateur. L'enquête est destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de la personne ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Outre la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, cette enquête peut donner lieu, selon les règles propres à chacun d'eux et dans la seule mesure où elles le permettent, à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel suivants :
1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;
2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du présent code ;
3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;
4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;
5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA et mentionné au 1 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;
7° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;
8° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT et mentionné au 15 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;
9° Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés ;
10° Le système informatique national N-SIS mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code;
11° Le fichier “ SLTD ” et le fichier “ ICIS ” d'Interpol ;
12° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIRCID et mentionné au 3 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;
13° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TREX et mentionné au 6 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007.
Seul le sens de l'avis est transmis à l'organisateur.
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, R. 114-7 à R. 114-10, et R. 211-32 à R. 211-34 ; Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-II et 30 ;
[…] Aux termes de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont désignés par décret les grands événements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d'assister à la retransmission d'événements exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation. […] à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État / () ». L'article R. 211-32 du même code dispose : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie des établissements et des installations mentionnés à l'article L. 211-11-1, l'organisateur saisit par écrit, pour avis conforme, […]
[…] Aux termes de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont désignés par décret les grands événements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d'assister à la retransmission d'événements exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation. […] à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État ». L'article R. 211-32 du même code dispose : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie des établissements et des installations mentionnés à l'article L. 211-11-1, l'organisateur saisit par écrit, pour avis conforme, […]
Cet avis est rendu, sur demande de l'organisateur, après une enquête administrative dont les modalités sont déterminées par l'article R. 211-32 du CSI : elle prend la forme d'une consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et de 13 fichiers de sécurité, telles que le traitement d'antécédents judiciaires, […] Gesterex, Trex, SIRCID). […] Ceux-ci peuvent en revanche faire l'objet de restrictions d'accès en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure. […] A cet égard, relevons que l'article R. 211-33 du code de la sécurité intérieure après avoir énuméré les personnes soumises à l'autorisation prévue par l'article L. 211-11-1 soit, « notamment [les] participants, […]
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