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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 déc. 2024, n° 20/07081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 19 Décembre 2024
Dossier N° RG 20/07081 – N° Portalis DB3D-W-B7E-I4TZ
Minute n° : 2024/343
AFFAIRE :
[N] [J], [I] [E], [X] [G], [Y] [G], [T] [H], [VI] [K], [Z] [S] épouse [O], [LV] [B], [A] [V], [L] [D] C/ Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU,
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Maître Laurent LATAPIE
Délivrées le 19 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [J] et Madame [I] [E]
[Adresse 2]
Monsieur [X] [G] et Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
Madame [T] [H] demeurant Lot n°21 [Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [VI] [K] demeurant Lot n°33 [Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [Z] [S] épouse [O] demeurant Lot n°35
[Adresse 2]
Monsieur [LV] [B] demeurant Lot n°20 [Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [A] [V], demeurant Lot n°12 [Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [L] [D], demeurant Lot n°7 [Adresse 2]
tous représentés par Maître Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Delphine LUÇON de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2020, M. [N] [J], M. [X] [G] et Mme [Y] [G], Mme [T] [H], Mme [VI] [K], Mme [Z] [S] épouse [O], M. [LV] [B], Mme [A] [V], M. [L] [D], Mme [I] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représentée par son syndic en exercice Le Cabinet Citya Mer & Soleil, afin d’obtenir, au visa des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, l’article 17 du décret du 17 mars 1967, à titre principal la nullité de l’assemblée générale du 23 juillet 2020 à raison de l’irrégularité de la constitution du bureau et de l’abus de majorité lors de l’examen et du vote des résolutions.
Subsidiairement, au visa des articles 21, 25, 34 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 11-1, 17, 37, 31 du décret du 17 mars 1967, ils sollicitent que soit prononcée la nullité :
— de la résolution n° 1 (élection du Président de séance)
— des résolutions n° 6 et n° 7 (approbation des comptes et quitus au syndic)
— de la résolution n° 9 (désignation du syndic)
— de la résolution n° 12 (dispense du Conseil Syndical à une mise en concurrence obligatoire du contrat de syndic)
— de la résolution n° 13 (approbation du budget pour l’exercice N+2)
— de la résolution n° 14 (élection des membres du conseil syndical)
— des résolutions n° 18 à 41 relatives à a saisie immobilière des lots des copropriétaires requérants)
— de la résolution n° 48 (relative à l’embauche d’un nouveau salarié)
— de la résolution n'° 49 (rejet des demandes des requérants).
En tout état de cause, ils réclament la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] au paiement d’une somme de 2000€ à chacun des requérants au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, l’exécution provisoire du jugement à intervenir et leur dispense à la participation aux frais irrépétibles et de procédure incombant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance d’incident du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la Sas Foncia Grand Bleu, de sa demande de jonction des instances enrôlées au greffe de la présente juridiction sous les numéros RG 20/07081 et RG 18/02285.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] pris en la personne de Me [M] [AW], désignée en qualité d’administrateur judiciaire provisoire du syndicat de la [Adresse 2], désignée en ses fonctions par ordonnance du 1er mars 2023, demande au tribunal de :
Juger irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les demandes formées tendant à voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 23 juillet 2020
En toute hypothèse,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement,
Condamner in solidum M. [F] [W], Mme [Z] [O], Mme [R] [J] et M. [N] [J], Mme [T] [H], M. [X] [G] et Mme [Y] [G], Mme [A] [V], Mme [VI] [K], M. [LV] [B], Mme [U] [P] et M. [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024, avec fixation à l’audience du 10 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION :
Sur le défaut de qualité à agir :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir. Il fait valoir que les copropriétaires contestants ont voté en faveur des résolutions numéros 11 et 15 et qu’il convient de faire application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l’article 122 du code de procédure civile : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ».
Les dispositions du 6° de l’article 789 du code de procédure civile sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, l’assignation date du 19 octobre 2020 et par conséquent la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, qui n’est pas survenue postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], devait être examinée par le juge de la mise en état et cette demande formée devant le juge du fond sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de nullité de l’intégralité de l’assemblée générale du 23 juillet 2020 :
Les demandeurs exposent qu’il n’a été procédé au vote que seul scrutateur en violation du règlement de copropriété et de l’article 16 du chapitre 3 du règlement de copropriété et que par conséquent, s’agissant d’une formalité substantielle, l’assemblée générale du 23 juillet 2020 est nulle.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] fait valoir qu’aucun autre copropriétaire n’a souhaité se présenter en qualité de second scrutateur et que l’assemblée générale a pu déclarer le bureau constitué conformément à l’article 15 du décret du 17 mars 1967.
L’article 15 du décret du 17 mars 1967 exige qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l‘article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 alinéa 1 du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
L’article 16 du règlement de copropriété du 28 novembre 1975 relatif à la tenue des assemblées prévoit qu’il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d’un secrétaire.
Le règlement de copropriété ayant force de loi entre les parties, ses stipulations doivent être respectées, sans que les copropriétaires qui invoquent une violation aient à démontrer l’existence d’un grief, ni le caractère substantiel ou non de la disposition violée.
En l’espèce, le procès-verbal d’assemblée générale du 23 juillet 2020 mentionne concernant la résolution n°2 relative à la désignation des scrutateurs : «Pour remplir les fonctions de scrutateur de séance, l’assemblée générale élit : Mr [C]».
Il n’est pas précisé ni démontré par une quelconque attestation des copropriétaires présents que la candidature pour l’élection d’un second scrutateur ait été sollicitée et rendue impossible par le refus de toute autre copropriétaire de se porter candidat, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] n’apporte pas la preuve ni qu’une deuxième candidature ait été vainement requise
Par conséquent, la clause du règlement de copropriété qui prévoit deux scrutateurs étant impérative, sa méconnaissance doit entrainer la nullité de l’assemblée générale du 23 juillet 2020.
En l’espèce, les copropriétaires demandeurs ont obtenu gain de cause et en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de la participation à la dépense commune des frais de la présente instance.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des demandeurs.
Il sera rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande relative à la fin-de-non-recevoir ;
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] en date du 23 juillet 2020 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de M. [N] [J], M. [X] [G] et Mme [Y] [G], Mme [T] [H], Mme [VI] [K], Mme [Z] [S] épouse [O], M. [LV] [B], Mme [A] [V], M. [L] [D], Mme [I] [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE M. [N] [J], M. [X] [G] et Mme [Y] [G], Mme [T] [H], Mme [VI] [K], Mme [Z] [S] épouse [O], M. [LV] [B], Mme [A] [V], M. [L] [D], Mme [I] [E] de participation à la dépense commune des frais de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,
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