Entrée en vigueur le 16 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-776 du 14 août 2023 - art. 2
La procédure prévue à l'article R. 211-32 s'applique à toute personne accédant à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie d'un établissement ou d'une installation délimité par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, et notamment aux participants, aux personnes contribuant au soutien technique ou logistique et à l'approvisionnement de l'évènement, assurant le fonctionnement, l'entretien, la maintenance ou la surveillance des installations et espaces concernés ou exerçant une activité quelconque, occasionnelle ou permanente, professionnelle ou bénévole, même sans rapport avec le grand évènement, notamment commerciale, au sein des établissements et installations concernés ; la qualité de résident dans la zone concernée ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure.
L'article R211-33 du code de la sécurité intérieure, issu du décret du 20 avril 2017, précise ainsi que sont notamment visées les personnes : Contribuant au soutien technique ou logistique et à l'approvisionnement de l'événement ; Assurant le fonctionnement, […] professionnelle ou bénévole, même sans rapport avec le grand événement, notamment commerciale, au sein des établissements et installations concernées. […] Selon le nouvel article R211-32 du Code de la sécurité intérieure, cette demande d'avis doit être sollicitée par écrit et comporter les mentions obligatoires suivantes : Identité, nationalité, date et lieu de naissance, […]
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Le décret, pris pour l'application de l'article L. 211-11-1, […] qui sont le préfet de police, la ville de Paris et l'association Paris 2024 (article 1er), détermine les périmètres dont l'accès est soumis à autorisation conformément aux dispositions règlementaires du CSI prises pour l'application de l'article L. 211-11-1. […] Ceux-ci peuvent en revanche faire l'objet de restrictions d'accès en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure. […] A cet égard, relevons que l'article R. 211-33 du code de la sécurité intérieure après avoir énuméré les personnes soumises à l'autorisation prévue par l'article L. 211-11-1 soit, « notamment [les] participants, […]
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