Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2303913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 27 octobre 2023 M. A B, représenté par Me Frédéric Pierre Vos, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour l’élection législative des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 13ème circonscription des Bouches-du-Rhône ;
2°) de réintégrer la somme de 2 016 euros au titre des dépenses électorales engagées ;
3°) de fixer le montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat à la somme de 13 257 euros à parfaire, assortie des intérêts à compter de la date de la décision attaquée et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— les frais querellés de 134 euros ont été exposés à l’occasion « d’opérations de tractage », situation précisément envisagée par le Guide du candidat et du mandataire de la CNCCFP ; Les opérations de tractage constituent en outre des opérations ayant pour objectif de solliciter directement les suffrages des électeurs ;
— l’habillage de la permanence électorale pour un montant de 1882 euros, constitue une dépense électorale remboursable et ne saurait être assimilé à un affichage prohibé au sens de l’article L. 51 du code électoral, qui ne concerne que l’affichage électoral papier, mais à un kakémono ou un roll-up ;
— l’apposition de ce flocage n’a donné lieu à aucune mise en demeure et la procédure prévue par l’article R. 28-1 du code électoral n’a pas été mise en œuvre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2023 et le 8 novembre 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
La commission soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise ;
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 décembre 2022, la commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne de M. A B, candidat du rassemblement national, pour l’élection législative des 12 et 19 juin 2022 dans la 13ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Par la présente requête, M. B demande la réformation de cette décision en tant qu’elle refuse le remboursement par l’Etat, d’une part, de la somme de 134 euros de frais de restauration exposés à l’occasion « d’opérations de tractage », d’autre part, de la somme de 1882 euros au titre de l’habillage de la permanence électorale que la commission a qualifié d’affichage prohibé au sens de l’article L. 51 du code électoral.
Sur les vices propres de la décision attaquée :
2. Les litiges soulevés contre les décisions prises par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l’article L. 52-15 du code électoral relèvent, par nature, du plein contentieux. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une de ses décisions approuvant, après réformation, un compte de campagne, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre de l’instruction de sa requête, en arrêtant le montant du remboursement auquel il peut prétendre de la part de l’Etat. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision du 19 décembre 2022 est insuffisamment motivée. Le moyen est inopérant et doit être écarté.
Sur les dépenses exclues :
3. Aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « I. Chaque () candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (). / Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par () le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle () ». Aux termes de l’article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin () ». Aux termes de l’article L. 52-15 du code : « La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. () / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la commission (). » En application de ces dispositions, les dépenses mentionnées à l’article L. 52-12 du code électoral ont pour finalité l’obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l’Etat.
En ce qui concerne les frais de restauration lors de tractage :
4. Les sommes, correspondant à des repas pris par le candidat tête de liste avec sa suppléante lors de tractage, sans circonstances particulières résultant de la campagne, ne peuvent ouvrir droit à remboursement. C’est dès lors à bon droit que la CNCCFP a exclu ces dépenses, qui ne présentent pas un caractère électoral, de son compte de campagne.
En ce qui concerne les frais de flocage de la vitrine de la permanence électorale :
5. Aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. / En cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches. ».
6. Si la méconnaissance de l’interdiction de tout affichage relatif à l’élection en dehors de l’emplacement réservé par l’autorité municipale, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe résultant du troisième alinéa de l’article L. 51 du code électoral ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté cette dépense faite en vue de l’élection, le caractère irrégulier d’une telle dépense fait obstacle à ce qu’elle puisse faire l’objet d’un remboursement de la part de l’Etat.
7. La pose d’un flocage à l’effigie du candidat et de sa suppléante sur la vitrine de la permanence électorale de M. B, qui ne saurait être assimilé à un « kakémono » ou à un « roll-up », constitue un affichage sauvage contraire aux dispositions de l’article L. 51 du code électoral, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne concerne pas que l’affichage sur support papier. En outre, la circonstance que l’apposition de ce flocage n’a donné lieu à aucune mise en demeure, en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral et de l’article R. 28-1 de ce code, est sans influence sur l’appréciation portée par la commission sur l’irrégularité de cette dépense.
8. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à demander la réformation de la décision de la commission sur les deux points en litige. Il suit de là que la requête de
M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— et Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISE
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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