Infirmation 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 4 oct. 2016, n° 15/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01425 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 3 novembre 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/01425
AFFAIRE :
SARL RMA
C/
X Y
JP/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2016
Le quatre Octobre deux mille seize, la Chambre Sociale de la
Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL RMA, dont le siège social est ZA ESCUDIER – 19270 DONZENAC
représentée par Me Z
A, avocat au barreau de
BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 03 Novembre 2015 par le
Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de BRIVE
ET :
X Y, demeurant XXX JUGEALS NAZARETH
représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Benoît
BROUSSE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 06 Septembre 2016, la Cour étant composée de Madame B
C, Présidente de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Madame B
C, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, Maître Z A et
Maître Benoît BROUSSE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Madame B C, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Octobre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2004 ayant succédé à un contrat à durée déterminée du 1er décembre 2003, madame X Y a été recrutée comme dessinatrice industrielle par la Sarl RMA, ayant pour gérante madame
D E.
Un arrêt de travail de madame X Y pour un état dépressif débuté au mois de juin 2013 a été prolongé jusqu’en septembre 2013 et à l’issue de la visite médicale de reprise, elle a été déclarée inapte définitive à tout poste au sein de l’entreprise.
La Sarl RMA a alors engagé une procédure de licenciement pour inaptitude et son licenciement lui a été notifié le 18 novembre 2013.
Le 30 avril 2014, madame X
Y, soutenant que son état de santé a été la conséquence du harcèlement moral de l’employeur, a saisi le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde d’une demande de voir prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude, et condamner la Sarl RMA à lui payer, outre les indemnités de préavis et de congés payés afférentes – soit 3.696,94 euros et 369,69 euros – une indemnité de 22.181 euros correspondant à douze mois de salaire pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts portés à 20.000 euros pour harcèlement moral.
Par jugement du 03 novembre 2015, le conseil de prud’hommes :
— a prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude et, prenant acte dans ses motifs d’un refus de madame X Y de réintégrer l’entreprise, n’a pas statué sur sa demande en dommages et intérêts pour licenciement illicite ;
— a condamné la Sarl RMA à payer à madame
X Y les sommes de :
' 3.696,94 euros au titre de l’indemnité de préavis,
' 369,69 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 20.000 euros pour harcèlement moral,
' 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a dit que les sommes allouées au titre du préavis et des congés payés sont porteurs d’intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2014 ;
— a constaté l’exécution provisoire de droit en ce qui concerne le préavis et les congés payés sur préavis dans les limites de l’article R. 1454-28 du Code du travail, la moyenne des salaires étant de 1.695 euros et dit n’y avoir lieu à l’ordonner pour le surplus ;
— a condamné la Sarl RMA aux dépens.
Le 19 novembre 2015, la Sarl RMA a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
*
* *
Par ses dernières écritures déposées le 29 avril 2016 et soutenues oralement, la Sarl RMA, demande à la cour d’appel :
— de réformer le jugement entrepris et de débouter madame X de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de réduire dans de justes proportions les indemnités qui lui ont été allouées en la déboutant de sa double demande en nullité du licenciement et en indemnisation du prétendu harcèlement ;
— de laisser les dépens de première instance et d’appel à sa charge et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sarl RMA reproche aux premiers juges d’avoir fondé leur décision :
— sur un ensemble de notes ou 'journal’ rédigé par la salariée et dépourvu de toute valeur probante ;
— sur une attestation rédigée par un salarié ayant quitté l’entreprise en 2008, qui ne fait que rapporter des propos mis sur le compte de monsieur E mais avec la précision que ces propos n’ont pas été rapportés à madame X Y, de sorte qu’un acte de dénigrement même avéré, mais non porté à sa connaissance, n’a pu être constitutif d’un fait de harcèlement moral ;
— sur une stagnation de la rémunération à partir de 2009, alors que cette stagnation s’est trouvée justifiée par la morosité du marché économique et par le comportement et l’attitude au travail de madame X Y qui n’étaient pas exempts de tout reproche et qui ont d’ailleurs été sanctionnés par un avertissement en mars 2012 ;
— sur les documents médicaux dont il a été jugé à tort qu’ils permettaient de faire une relation entre l’état de santé de madame X
Y et les conditions dans lesquelles elle exécutait son contrat de travail.
La Sarl RMA fait en revanche valoir que c’est madame
X Y elle-même, qui en refusant certaines nouvelles contraintes d’encadrement de son activité, s’est peu à peu mise à l’écart, en se montrant très peu disponible pour son travail et en générant peu à peu une mauvaise ambiance dont elle a pu effectivement ressentir les tensions sans pour autant qu’elle puisse valablement dire qu’elle a été victime de harcèlement.
Par ses dernières écritures du 12 avril 2016 soutenues oralement, madame X
Y, intimée et appelante incidente, demande la confirmation du jugement entrepris pour les sommes qui lui ont été attribuées et sa réformation en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour laquelle elle maintient sa demande initiale en paiement d’une indemnité de 21.181 euros.
Elle sollicite en outre la condamnation de la Sarl RMA à lui payer en sus une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle met en avant :
— un dénigrement constant de sa personne de la part de monsieur E, qui occupait de fait la fonction de supérieur hiérarchique, dénigrement qui a débuté dès son embauche et qui s’est accentué en 2009 pour ensuite s’étendre à l’ensemble du personnel, rendant ses conditions de travail très difficiles, ce que, cherchant un refuge dans l’écriture, elle a confié sur le papier ;
— la stagnation de son salaire à partir de 2009 alors qu’antérieurement et tous les ans elle avait été gratifiée d’une augmentation et que la Sarl RMA ne justifie pas que ce traitement défavorable a été également appliqué à l’ensemble du personnel pour des raisons conjoncturelles ;
— une réduction importante de son domaine d’activité avec une mise à l’écart dans ses relations avec la clientèle ;
— un contrôle plus resserré de son travail, sans aucune justification ;
— l’altération de son état de santé en relations avec les conditions de travail ainsi qu’en fait la preuve l’arrêt de la prise de tout traitement peu de temps après son départ de l’entreprise ;
— le non respect par l’employeur de son obligation d’assurer sa sécurité ;
— l’absence de neutralité pour les témoignages produits par la Sarl RMA, émanant de salariés placés sous sa subordination et qui ne sont que des témoignages devant être qualifiés de complaisance.
SUR CE,
Attendu que article L 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral dont peut être victime un salarié comme étant la répétition de certains agissements pouvant être qualifiés de cette nature, et qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que, lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que la seule altération de l’état de santé n’est pas suffisante à établir l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que madame X Y appuie notamment ses prétentions :
— sur la copie de feuillets manuscrits qu’elle a elle-même rédigés, datés de mai 2011 à mai 2013, mettant en cause le comportement d’évitement à son égard de JPR – supposé être monsieur
F E, époux de la gérante – mais également celui de SR ou de MR – supposée être madame D E – et surtout de FR – supposé être
Fabrice E, fils du couple E – et évoquant de la part de ce dernier principalement des reproches injustifiés sur la qualité de son travail, des humiliations et sa mise progressive au placard sans pouvoir avoir l’appui de sa hiérarchie compte tenu du caractère familial de l’entreprise ;
— sur l’attestation datée du 16 juillet 2014 de monsieur
G, ancien salarié de la Sarl RMA ayant quitté l’entreprise en octobre 2008, et relatant que lors d’une conversation avec monsieur F
E, ce dernier avait tenu des propos forts déplaisants à son égard, mais qu’il avait fait le choix de ne pas lui rapporter ;
Que le premier document, qui est communiqué en copies éparses, que la salariée a elle-même rédigé et dont les indications ne peuvent faire l’objet d’aucun recoupement avec d’autres éléments de preuve permettant de leur donner date certaine, est dépourvu de toute valeur probante ;
Qu’elle ne peut, sur la base du second document, qualifier d’agissement d’harcèlement moral un acte de dénigrement remontant au plus tôt à octobre 2008 et qui n’avait pas jusqu’en juillet 2014 été porté à sa connaissance ;
Que la Sarl RMA produit en outre les attestations de
Jérôme Bosselut, de Christine Boulle et de
Aurélien Gibeau, salariés de la Sarl RMA, attestant que madame X Y n’était pas en relation de travail avec monsieur F
E qui, depuis 2007, se consacrait exclusivement à la conception et au développement des buggys, et un article de presse de 2008 qui relate son parcours pour la conception et la construction d’un buggy avec châssis en inox ayant participé au rallye du Dakar en 2007 ;
Que madame X Y, qui ne fait la preuve d’aucun acte précis de harcèlement à mettre au compte de monsieur F E, n’est pas fondée en l’accusation portée contre lui ;
Que, de plus, Mickaël Genot, qui a été responsable jusqu’en 2012 des achats auprès d’un des deux clients suivis par madame X Y, la société JLFD, et n’ayant plus depuis cette date de lien commercial avec la Sarl RMA, atteste n’avoir jamais entendu Fabrice
E ou quiconque manquer de respect à l’égard de madame X Y, ou la critiquer ;
Que ce ne sont pas l’attestation de son compagnon, Gaston
Blavignac, faisant état de la souffrance au travail que madame X Y a exprimée auprès de lui, présentée comme ayant pour cause des réflexions désobligeantes et un dénigrement auprès des autres employés, et précisant que le changement dans ses conditions de travail est intervenu après qu’elle ait refusé de témoigner dans le contentieux prud’homal ayant opposé la Sarl RMA à monsieur G, ou les attestations de trois amies, Mylène Delage, Michelle Delaume, Sandrine Merliengeas qui vont dans le même sens que celle de Gaston Blavignac, mais qui, pour les quatre, ne font que rapporter ses propres dires sans pouvoir témoigner du moindre fait précis, qui peuvent suffire à faire la preuve de l’existence de faits de harcèlement ;
Attendu que madame X Y ne peut davantage asseoir un fait de harcèlement sur l’avertissement qui lui a été notifié le 23 mars 2012, qui a été motivé par une erreur importante de prix – 31,45 euros hors taxes au lieu de 134,89 euros hors taxes – commise dans la commande d’un client, par un chiffrage de main d’oeuvre largement sous-estimé, par un manque de rigueur dans son travail et un usage abusif de son téléphone portable personnel dans le cadre de ses fonctions professionnelles, alors :
— qu’elle a reconnu l’erreur de prix ;
— qu’elle n’a émis aucune protestation sur la teneur de cette sanction ;
— que des salariés de l’entreprise attestent qu’elle n’était pas réactive à la résolution de problèmes ou à leurs sollicitations qu’elle ne prenait en compte qu’après avoir mis fin à des conversations téléphoniques privées ;
Attendu, par ailleurs, que la Sarl RMA produit :
— les attestations de sept salariés de l’entreprise,
Patrick Mauguel, Julien Laval, Eric Leyrat, Joël
Soulet, Mickaël Guenot, Christine Boulle, Aurélien Gibeau et Jérôme Bosselut, ce dernier par ailleurs investi d’un mandat de délégué du personnel, et s’accordant pour dire que madame X
Y manquait d’efficience dans la réalisation de ses tâches, et qu’après son départ la qualité de son service ainsi que l’ambiance dans l’entreprise s’en sont trouvées nettement améliorées ;
— l’attestation de Jérôme Bosselut, délégué du personnel, et d’Aurélien Gibeau précisant qu’elle s’isolait elle-même du reste du personnel en ne participant pas aux quelques manifestations de convivialité (repas de noël, pots. ..) et qu’elle traitait avec un certain mépris le personnel de l’atelier qui a pu être qualifié d’incapable devant la clientèle, ce qui a peut-être contribué à créer l’ambiance dont elle se plaint :
— les fiches adressées à plusieurs membres du personnel fin mai 2013, demandant de renseigner sur une période de quatre semaines le temps de travail consacré sur chaque journée à tel ou tel type de mission ;
— l’attestation de Christine Boulle précisant que madame
X Y ne supportait pas que Fabrice
E lui donne des directives par son intermédiaire ;
Qu’à la lumière de ces témoignages, la Sarl
RMA démontre que la stagnation du salaire de madame
X Y, qui a été réelle à partir de 2009 jusqu’à son licenciement en novembre 2013, a été justifiée par son propre comportement au travail et exclusive de toute notion de harcèlement ; qu’il en est si bien d’ailleurs que, si tel n’avait pas été le cas, madame X Y n’aurait eu aucun motif légitime de faire grief à l’employeur d’avoir mis en place un contrôle des temps de travail qui ne lui a pas été propre ;
Attendu qu’ainsi qu’il l’est déjà dit ci-dessus, les arrêts de travail prescrits par le médecin traitant à partir du 06 juin 2013 pour un état dépressif dit dû à un burn-out professionnel et les prescriptions médicales attestant de l’arrêt d’un traitement anxiolytique en début d’année 2015, ne peuvent également suffire à faire la preuve de l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu qu’il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris, de dire licite le licenciement pour inaptitude de madame X Y et de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
Qu’il n’est pas de l’équité de condamner madame
X Y, qui doit supporter les dépens de première instance et d’appel, à payer à la Sarl RMA une indemnité pour frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde du 03 novembre 2015 ;
Statuant à nouveau,
Dit licite le licenciement pour inaptitude de madame
X Y ;
Déboute madame X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne madame X Y aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette le demande de la Sarl RMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Geneviève BOYER. B
C
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