Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 déc. 2024, n° 2407847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Dupey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la cheffe de la mission des immatriculations de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) du ministère chargé des transports a rejeté sa demande d’inscription de mutation de propriété et a procédé à la radiation du registre de l’aéronef CESSNA C182L s/n 58690 immatriculé F-BPIU ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— compte tenu de son âge, la structure de l’avion ainsi que ses moteurs et son système hydraulique vont être irrémédiablement fragilisés s’il ne peut voler ;
— l’entretien régulier de l’avion nécessite une mise en service sans attendre la fin de la procédure au fond au risque d’engendrer un préjudice suffisamment grave et immédiat ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— en ne lui communiquant pas le courriel du 14 septembre 2024 ni la lettre confirmative de Mme A C, la DGAC a méconnu son droit d’être entendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 724 du code civil ; la demande de mutation a bien été signée par Mme A C et la DGAC ne pouvait refuser la demande de mutation de l’indivision ;
— la décision attaquée est entachée d’une contradiction de motifs.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2407841 enregistrée le 17 décembre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la cheffe de la mission des immatriculations de la DGAC du ministère chargé des transports a rejeté sa demande d’inscription de mutation de propriété et a procédé à la radiation du registre de l’aéronef CESSNA immatriculé F-BPIU, M. C invoque la nécessité d’une mise en service de l’aéronef afin de pouvoir en assurer l’entretien régulier au risque d’engendrer un préjudice suffisamment grave et immédiat. Toutefois, le requérant n’établit pas, que la décision attaquée empêcherait un entretien de l’aéronef sans mise en service, ni même qu’un entretien au sol serait insuffisant pour éviter une fragilisation irrémédiable de sa structure, de ses moteurs et de son système hydraulique. L’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas remplie.
4. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ladite décision et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Une copie en sera adressée au ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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