Article R722-1 du Code de la sécurité intérieure
Article D711-12
Article R722-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2

Le préfet de département peut désigner, pour chaque spécialité définie à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, un référent départemental chargé de conseiller les autorités du service d'incendie et de secours mentionnées à l'article L. 1424-33 du même code ainsi que le directeur départemental pour l'organisation, la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle et l'animation de sa spécialité.
Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet peut également désigner des référents de spécialité pour la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Par dérogation au premier alinéa, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police peut désigner, par spécialité, le référent pour la zone de compétence de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut désigner, parmi les référents de spécialité, un référent zonal.
Le ministre chargé de la sécurité civile peut désigner, par spécialité, un référent national.
Les modalités de désignation et les missions des référents de spécialités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Ces référents peuvent être assistés d'un adjoint désigné dans les mêmes conditions.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

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R. 1424-4, au premier alinéa de l'article R. 1424-7, à l'article R. 1424-11, à l'article R. 1424-12, […] au premier alinéa des articles R. 1424-29, R. 1424-30, et 1424-31 et au premier alinéa et au a de l'article R. 1424-32 […] médicale urgente » ; 43° A l'article R. 1424-47 : a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ; » b) Au 3°, […] 45° A l'article R. 1424-50, les mots : […] Article 2 I.-Au chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article R. 722-1 ainsi rédigé : « Art. R. 722-1.

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