Entrée en vigueur le 21 avril 2023
Est créé par : Décret n°2023-283 du 19 avril 2023 - art. 2
I.-A l'issue de l'intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-10, les données mentionnées au I de l'article R. 242-9 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n'y ait accès sous réserve des dispositions des II et III.
II.-A l'issue de l'intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, les personnels mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 242-10 suppriment les images de l'intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l'interruption de l'enregistrement n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire.
III.-Les données n'ayant pas fait l'objet de la suppression mentionnée au II sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données seront effacées, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation.
IV.-Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
Par exemple, le II de l'article R242-11 du Code de la sécurité intérieure prévoit que les autorités administratives sont tenues de supprimer « les images de l'intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l'interruption de l'enregistrement n'a pu avoir lieu (…) ». […]
Lire la suite…Par exemple, le II de l'article R. 242-11 du Code de la sécurité intérieure prévoit que les autorités administratives sont tenues de supprimer « les images de l'intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l'interruption de l'enregistrement n'a pu avoir lieu (…) ». […]
Lire la suite…[…] Les dispositions réglementaires contestées précisent, d'une part, à l'article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure, que la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs s'effectue « dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4 », et rappellent, au 1° à 6° du I et au II de cet article, […] Enfin, elles précisent, à l'article R. 242-11 de ce code, que : » I – A l'issue de l'intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-10, […] 11. […] O R D O N N E :
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. […] Aux termes de l'article R. 242-11 du même code : » I.-A l'issue de l'intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-10, […] O R D O N N E
[…] Aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. […] Aux termes de l'article R. 242-11 dudit code : « I.-A l'issue de l'intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-10, […] O R D O N N E :
Les modalités d'application de ces dispositions et d'utilisation des données collectées sont précisées par les articles R. 242-10 et R. 242-11 du code de la sécurité intérieure, régissant, pour le premier, l'accès aux données collectées, […]
Lire la suite…