Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 oct. 2025, n° 2503886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, l’association de défense des libertés constitutionnelles, représentée par Mes Lamballe et Soufron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Somme de produire le registre mentionné à l’article
L. 242-4 du code de la sécurité, dès lors que cette autorité a autorisé par cinq arrêtés du 10 septembre 2025 la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras, et de conserver les données enregistrées à l’occasion cette journée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie puisque, d’une part, par application de l’article R. 242-11 du code de la sécurité intérieure, si les drones autorisés par les cinq arrêtés édictés par le préfet de la Somme ont été effectivement utilisés le 10 septembre 2025 et qu’ils ont capté, enregistré et transmis des données à cette occasion, ces données doivent être effacées d’ici le 17 septembre 2025, et, d’autre part, la communication du registre susmentionné doit ensuite permettre de saisir, en référé-liberté, le tribunal afin qu’il donne injonction au préfet de mettre sous séquestre ces données enregistrées illégalement en vue de leur transmission à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 septembre 2025, le préfet de la Somme a pris, sur le fondement des articles
L. 242-1 à L. 242-8 du code de la sécurité intérieure, cinq arrêtés autorisant la direction interdépartementale de la police nationale de la Somme à capter, enregistrer et transmettre des images au moyen de caméras installées sur des aéronefs pour surveiller les manifestations prévues dans le cadre du mouvement intitulé « Bloquons tout » le 10 septembre 2025. Dans le cadre de la présente instance, l’association de défense des libertés constitutionnelles demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre en demeure le préfet de la Somme de produire le registre mentionné à l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure et de conserver les données enregistrées à partir de ceux-ci lors de la journée du 10 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. / L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. (…) Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article L. 242-5 du même code : « I.- Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / 3° La prévention d’actes de terrorisme ; (…) / 6° Le secours aux personnes. / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. (…) / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. / Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné (…) ». Aux termes de l’article R. 242-11 dudit code : « I.-A l’issue de l’intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l’article R. 242-10, les données mentionnées au I de l’article R. 242-9 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n’y ait accès sous réserve des dispositions des II et III. / II.-A l’issue de l’intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, les personnels mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article R. 242-10 suppriment les images de l’intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l’interruption de l’enregistrement n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire. / III.- Les données n’ayant pas fait l’objet de la suppression mentionnée au II sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données seront effacées, à l’exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation. / IV.- Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées ». Enfin, aux termes de l’article R. 242-12 de ce code : « Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un journal qui tient lieu du registre mentionné à l’article L. 242-4. Ce dernier comprend l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans ».
5. Pour justifier que la condition d’urgence de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, l’association requérante indique que les enregistrements réalisés le 10 septembre 2025 sont susceptibles d’être effacés à tout moment et au plus tard le 17 septembre suivant et que la communication du registre prévu par les dispositions de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure doit lui permettre de saisir en référé-liberté le tribunal afin qu’il ordonne au préfet de mettre sous séquestre les données enregistrées illégalement en vue de leur transmission à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
6. Il résulte des dispositions citées au point 4, que les enregistrements réalisés dans les conditions qu’elles fixent doivent être détruits au plus tard sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif. Toutefois, le registre mentionné aux articles L. 242-4 et R. 242-12 du même code, qui recense l’ensemble des opérations portant sur ces enregistrements, y compris leur effacement et leur communication, est conservé pendant trois ans. Par suite, à supposer même que des enregistrements illégaux aient été réalisés lors de la journée « Bloquons tout » du 10 septembre 2025, l’association requérante ayant la possibilité de saisir l’administration d’une demande de production des éléments de ce registre, puis d’en contester, le cas échéant, l’éventuel refus, et alors que la conservation des enregistrements n’aurait d’autre objet que leur transmission à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association de défense des libertés constitutionnelles doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association de défense des libertés constitutionnelles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des libertés constitutionnelles.
Fait à Amiens, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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