Article R726-4 du Code de la sécurité intérieure
Article R726-3
Article R*726-5

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est créé par : Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

La demande d'habilitation comporte les éléments permettant d'apprécier si les conditions prévues au présent chapitre sont satisfaites. Elle précise les unités d'enseignement de sécurité civile, le public visé et le champ géographique pour lesquels l'habilitation est sollicitée.
Les pièces à fournir avec la demande d'habilitation, qui comprennent les référentiels internes de formation et de certification, sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Pour un renouvellement, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'habilitation au moins six mois avant la date d'expiration de celle-ci.

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] regroupant diverses associations, ayant pour objet, selon l'article 1er de ses statuts, « l'organisation et la promotion du sauvetage, du secourisme, […] l'association Breizh Sauvetage Côtier bénéficiait de l'agrément de sécurité civile accordé à la FFSS, conformément aux articles L. 725-1, R. 725-1 et R. 725-2 du code de la sécurité intérieure, par arrêté du ministre de l'intérieur du 12 novembre 2015, […] accordé au comité départemental de la FFSS d'Ille-et-Vilaine par arrêté préfectoral du 3 avril 2016 (depuis le 1er avril 2014, une habilitation est prévue aux articles R. 726-4 et R. 726-10 du code de la sécurité intérieure). […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).