Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 nov. 2024, n° 23/09106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 février 2022, N° 21/01731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, son syndic en exercice la SAS JURI-GESTION, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA CLOSERIE SIS [ Adresse 20 ] c/ S.A.S.U. S.A.S. [ I ], S.A.S. NOVHA ETANCHEITE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SEI [ Localité 26 ], S.C.I. RHONE, S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits et obligations de COLAS RH<unk>NE ALPES AUVERGNE, S.A.S. SAONE BTP CONSTRUCTION, S.A. ARCHIGROUP SOCIETE D' ARCHITECTURE, COOPERATIVE NOUVELLE |
Texte intégral
N° RG 23/09106 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKYI
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 08 février 2022
(Référé)
RG : 21/01731
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA CLOSERIE SIS [Adresse 20] représenté par son syndic en exercice la SAS JURI-GESTION,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
INTIMEES :
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Non constituée
S.A.S.U. S.A.S. [I]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Non constituée
S.C.I. RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 52
S.A. ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Non constituée
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits et obligations de COLAS RHÔNE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
S.A.S. NOVHA ETANCHEITE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SEI [Localité 26]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812
S.A.S. COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE (CNE)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 14]
[Localité 23]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. REALISATION BATIMENTS STRUCTURES – RBS
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
INTERVENANTES :
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société ARCHIGROUP
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Représentée par la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2305
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 1020
SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD Prise en sa succursale en france sis [Adresse 27]
[Adresse 11]
[Adresse 11] ROYAUME-UNI
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. MACI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non constituée
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 23]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE [Localité 25] représentée en france par le mandataire Général des Lloyd’s de [Localité 25], LLOYD’S FRANCE SAS
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société civile immobilière de construction vente Rhône, filière du groupe Promogim, a fait bâtir un ensemble immobilier appelé La Closerie, situé [Adresse 20], [Adresse 18], comprenant des espaces verts, divers ouvrages extérieurs, trois bâtiments à usage d’habitation et trois bâtiments à usage de garage, qu’elle a commercialisés en l’état futur d’achèvement.
La société Rhône, maître d’ouvrage, a confié l’exécution des travaux à plusieurs entreprises.
La livraison est intervenue le 19 octobre 2020 pour les parties communes du bâtiment B, les 18 et 19 novembre 2020 pour les parties communes des bâtiments A et C et le 9 février 2021 s’agissant des espaces verts. Des réserves ont été émises, complétées par courrier du 3 novembre 2020.
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 24] a attrait la société Rhône, la société Colas Rhône Alpes Auvergne, la société Colas France territoire sud-est, la société Archigroup, la société Compagnie nouvelle électricité (société CNE), la société Bureau Veritas exploitation, la société Réalisation bâtiments structures (société RBS), la société Saône BTP construction, la société [I] et la société Seil Lyon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, en sollicitant notamment une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 8 février 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [O] [J] en tant qu’expert judiciaire. Cet expert a été remplacé par M. [D] [E], puis par Mme [S] [Z] selon ordonnances des 28 février et 29 mars 2022.
Par requête du 07 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés d’une demande de rectification d’erreur matérielle, en faisant observer que ce magistrat n’avait pas fait porter l’expertise sur l’ensemble des désordres dénoncés.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des référés a rejeté cette requête.
Par assignation du 03 janvier 2023, la société Rhône a appelé en cause les assureurs de différents constructeurs, ainsi que la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Rhône Alpes Auvergne.
Par ordonnance du 4 avril 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Mutuelle des architectes français (société MAF), QBE european services ltd, L’Auxiliaire, SMABTP, Generali Iard, MACI et Axa France Iard, ainsi qu’à la société Colas France.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de l’ordonnance du 08 février 2022 selon déclaration enregistrée le 6 décembre 2023, en reprochant au juge des référés d’avoir limité la mission de l’expert à certains désordres.
L’avis de fixation a été délivré le 02 février 2024 et le syndicat des copropriétaires a fait signifier sa déclaration d’appel aux parties n’ayant pas constitué ministère d’avocat le 9 février 2024.
À la même date, une assignation aux fins d’intervention forcée a été signifiée aux sociétés MAF, L’Auxiliaire, QBE european services ltd, SMABTP, Colas France, Generali Iard, MACI, Axa France Iard et Bureau Veritas construction, afin que l’arrêt à intervenir leur soit rendu commun et opposable.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 07 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en date du 8 février 2022, en ce qu’elle a donné comme mission au technicien de : « vérifier l’existence des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] (désordres qui persistent) et constatés par acte d’huissier en date du 5 octobre 2021), les décrire, dire leur origine et leur nature »,
statuant à nouveau :
— remplacer la chef de mission réformée par le suivant : « Examiner les réserves, désordres non-conformités allégués tels que visés dans l’acte du commissaire de justice du 14 octobre 2021 ou figurant sur les PV de livraison et les notifications ultérieures ainsi que le constat du 5 octobre 2021 »,
— débouter les sociétés CNE, Rhône et Colas France de l’ensemble des leurs demandes,
— prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la société QBE European services ltd, ni à l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company,
— dire n’y avoir lieu à faire application des frais irrépétibles ;
— laisser les dépens provisoirement à charge du requérant.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le syndicat soutient que les désordres dénoncés, pour lesquels l’expertise a été sollicitée, ne se limitent pas aux infiltrations en sous-sol matérialisées par constat d’huissier du 5 octobre 2021.
Il explique que d’autres désordres ont été réservés ou sont apparus dans l’année de parfait achèvement tels qu’un portail défaillant, une façade qui s’effrite, la présence d’ambroisie. Il conteste aussi le bien-fondé de l’attestation de conformité des éclairages extérieurs, au cas où une telle attestation existerait, vu les défaillances et le défaut de leur qualité.
Il affirme produire des éléments probants pour justifier la nécessité de l’extension de la mission de l’expert aux désordres n’ayant pas été pris en compte par le juge des référés.
Il conclut également au rejet des contestations adverses, en expliquant que les désordres persistent encore, contrairement aux allégations de la société Rhône, en se prévalant sur ce point de sa lettre écrite à l’expert datant du 27 décembre 2022 l’informant de cas d’écoulements d’eau dans les garages n’ayant engendré aucune intervention de la part de l’intimée.
En ce qui concerne les désordres affectant l’éclairage extérieur, l’appelant rappelle que l’éclairage extérieur participe du lot n° 12, attribué à la société CNE, et qu’il n’appartient pas à celle-ci, mais bien à l’expert, d’apprécier les griefs et les responsabilités de chacun.
***
Par conclusions déposées le 05 mars 2024, la société civile de construction vente Rhône demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— dès lors, maintenir le chef de mission de l’expert suivant : vérifier l’existence des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] (désordres qui persistent et constatés par acte d’huissier en date du 5 octobre 2021), les décrire, dire leur origine et leur nature,
— débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat aux entiers dépens, distraits au profit de la société Daumin-Coiraton-Demercière, avocat, sur son affirmation de droit.
La société Rhône conclut que c’est à bon droit que le premier juge a limité les opérations d’expertise, en affirmant qu’il n’y aurait pas assez d’éléments concernant les désordres allégués par l’appelant, de nature à justifier l’extension de la mesure. Elle ajoute qu’il n’est pas prouvé que ces désordres aient persisté.
***
Par conclusions déposées le 29 mars 2024, les sociétés Bureau Veritas exploitation, Bureau Veritas construction, QBE european services ltd, et Syndicate 1886 des Lloyd’s de [Localité 25] demandent à la cour :
à titre liminaire de :
— prononcer la mise hors de cause de la société QBE european services ltd,
— faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de [Localité 25], représentée par la société Lloyd’s insurance company,
à ttitre principal, de :
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur les demandes de réformation de l’ordonnance du 8 février 2022 formulées par le syndicat des copropriétaires La Closerie et par la société CNE,
— réserver les dépens.
Ils font valoir que l’assureur de la société Bureau Veritas construction n’est pas la société QBE european services ltd, qui n’est pas une compagnie d’assurance, mais la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de [Localité 25], intervenant volontairement à l’instance en cette qualité.
***
Par conclusions déposées le 29 mars 2024, la société Axa France Iard, assureur de la société MACI et de la société BTP construction, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de réformation de l’ordonnance du 8 février 2022 formulée par le syndicat,
— réserver les dépens.
***
Par conclusions déposées le 07 mars 2024, les sociétés Colas France et Colas Rhône Alpes Auvergne demandent à la cour de :
— mettre hors de cause la société Colas Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle intervient la société Colas France,
— juger que la mission de l’expert telle que proposée par le syndicat est imprécise et ne permettra pas de déterminer une liste des désordres,
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 8 février 2022,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Hugues Ducrot, avocat, sur son affirmation de son droit.
Les sociétés Colas France et Colas Rhône Alpes Auvergne font valoir que la seconde a exécuté les travaux liés aux espaces verts et à la voirie. Elles demandent néanmoins que cette société soit mise hors de cause, en soutenant que la société Colas France viendrait à ses droits et obligations, ensuite d’une fusion partielle d’actifs.
Elles ajoutent que la demande en appel du syndicat est imprécise et que les intimées ne sont au courant ni des notifications ultérieures effectuées entre les mains de la société Rhône, ni d’aucun document listant les désordres à examiner.
***
Par conclusions déposées le 04 mars 2024, la société RBS et son assureur L’Auxiliaire demandent à la cour de :
— constater qu’elles s’en rapportent quant à la réformation de l’ordonnance de référé,
— Laisser les dépens de l’appel à charge de l’appelant.
***
Par conclusions déposées le 04 mars 2024, la société CNE demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel limité du syndicat de copropriétaires,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré les opérations d’expertise contradictoires à son égard,
et statuant à nouveau :
— débouter le syndicat de sa demande de voir les opérations d’expertise être déclarées communes et opposables à la société CNE,
— laisser les dépens d’appel à la charge du syndicat des copropriétaires.
La société CNE rappelle qu’elle se trouve mise en cause en raison des problèmes d’éclairage extérieur. Or, elle conteste avoir réalisé les travaux afférents. Elle ajoute qu’aucun grief lié aux travaux réalisés par la CNE n’est allégué par le syndicat et qu’il n’y a donc aucun motif légitime justifiant sa mise en cause.
***
Par conclusions déposées le 29 février 2024, la société d’assurance mutuelle à cotisation variable MAF, assureur de la société Archigroup, maître d''uvre de conception demande à la cour de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande présentée par le syndicat des copropriétaires et tendant à ce que l’expert se voit confier la mission
« examiner les réserves, désordres, non-conformités allégués tels que visés dans l’acte du commissaire de justice du 14 octobre 2021 ou figurant sur les PV de livraison et les notifications ultérieures ainsi que le constat du 5 octobre 2021 »,
— dire que les dépens de l’instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
***
Par conclusions déposées le 27 février 2024, la société Novha étanchéité, anciennement dénommée SEI [Localité 26] et son assureur Generali Iard demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande de réformation de l’ordonnance querellée présentée par le syndicat des copropriétaires, l’intimée formulant toutes protestations et réserves d’usage et notamment les plus expresses réserves quant à la mise en jeu de leur responsabilité et à l’application de leurs garanties,
— dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux dépens de l’instance, distraits au profit de la société Reffay et associés, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Par ordonnance en date du 9 avril 2024, les conclusions de la société SMABTP ont été déclarées irrecevables.
Les autres parties n’ont pas constitué ministère d’avocat et n’ont pas conclu, quoique ayant été touchées àpersonne morale par la signification de la déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’existence d’un procès en cours ne fait obstacle à ce que la cour puisse statuer sur une demande d’expertise que si l’instance au fond a été introduite avant la saisine du juge des référés.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, les instances au fond ayant été introduites les 11 octobre et 02 novembre 2022, postérieurement à l’assignation en référé du 14 octobre 2021.
Cette condition étant acquise, il incombe au syndicat des copropriétaires de justifier d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige l’opposant aux constructeurs et à leurs assureurs.
Il lui appartient à ce titre d’établir la vraisemblance des désordres dont il estime qu’ils n’ont pas été pris en compte par le premier juge.
Les sociétés Colas France et Colas Rhône Alpes Auvergne font valoir que la demande du syndicat est imprécise et qu’elles ne sont pas au courant des notifications ultérieures évoquées par l’appelant, ni d’aucun document listant les désordres à examiner.
La société Rhône soutient pour sa part que le syndicat des copropriétaires n’apporterait aucun élément de nature à justifier sa demande.
Or, le syndicat des copropriétaires indique que sa demande porte sur les réserves, désordres non-conformités allégués tels que visés dans l’acte du commissaire de justice du 14 octobre 2021 ou figurant sur les procès-verbaux de livraison et les notifications ultérieures, ainsi que le constat du 5 octobre 2021.
Il verse aux débats son assignation du 14 octobre 2021, ainsi qu’un projet de procès-verbal de livraison des parties communes du bâtiment B en date du 10 juillet 2020, un constat d’huissier du 19 octobre 2020 et un procès-verbal de livraison des parties communes du bâtiment B en date du même jour, une liste de réserves complémentaires émise le 19 novembre 2020 et un procès-verbal de livraison des parties communes des bâtiments A et C en date du 18 novembre 2020. Ces pièces ont donc été portées à la connaissance des sociétés Colas Rhône Alpes Auvergne et Colas France, tout particulièrement la liste de réserves complémentaire en date du 19 novembre 2020.
Plusieurs de ces documents énoncent les désordres litigieux et les représentent au moyen de photographies permettant de s’assurer de leur existence vraisemblable. Ces pièces s’entendent:
— du procès-verbal de constat datant du 9 octobre 2020, pour l’ensemble des désordres y mentionnés,
— du procès-verbal de livraison des parties communes du bâtiment B du 09 octobre 2020, pour l’ensemble des désordres y mentionnés,
— de la lettre du 19 novembre 2020 portant réserves complémentaires, pour l’ensemble des désordres y mentionnés,
— du procès-verbal de livraison des partie communes des bâtiments A et C du 18 novembre 2020, pour le seul désordre numéro 8 : niveau de terre à descendre contre longrine portail.
Il s’ensuit que la demande n’est pas imprécise et que la vraisemblance des désordres pour lesquels des photographies sont produites est suffisamment établie.
Ayant ramené cette preuve, le syndicat n’est pas tenu d’établir la persistance de ces mêmes désordres, la preuve de leur reprise incombant au contraire aux constructeurs et à la société promotrice Rhône.
La cour relève par ailleurs que la désignation de l’expert n’est pas contestée en ce qui concerne les désordres énumérés dans le constat d’huissier du 05 octobre 2021.
Elle relève pour finir que si deux désordres ont donné lieu à photographies dans le projet de procès-verbal de livraison du 10 juillet 2020, ce document ne constitue qu’un projet et non point un procès-verbal de livraison en bonne et due forme. Les désordres qui y sont énumérés n’entrent donc pas dans le champ de ceux pour lesquels le syndicat sollicite l’expertise.
L’ordonnance entreprise sera donc réformée en ce qu’elle a limité le champ de l’expertise aux seuls désordres constatés par l’acte d’huissier en date du 5 octobre 2021. Statuant à nouveau, la cour étendra la mission de l’expert aux désordres pour lesquels des photographies sont produites. Elle la rejettera pour le surplus des désordres allégués, leur vraisemblance n’étant établie par aucun document.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la société CNE :
Il ressort du cahier de clauses particulières du marché de travaux que le lot n°12 intitulé « Electricité » a été confié à la société CNE. En outre, la rubrique 9 du devis émis de cette société porte sur les travaux d’éclairage extérieur. Or, la société CNE n’allègue ni ne démontre que les travaux correspondants auraient été retirés de son lot.
S’il est vrai que la réserve 17 du procès-verbal de réception des parties communes du bâtiment B, afférente à l’éclairage extérieur, mentionne l’entreprise SACER plutôt que la société CNE, cette seule indication ne suffit à combattre les éléments précédemment rappelés.
Ces éléments rendent vraisemblable que les travaux d’éclairage extérieur ont été réalisés par la société CNE et il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE european services ltd :
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’affirmation de la société QBE european services ltd, selon laquelle elle ne constituerait qu’une société de courtage, et accepte qu’elle soit mise hors de cause.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande, en donnant acte à la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de [Localité 25], représentée par la société Lloyd’s insurance company, de ce qu’elle intervient volontairement à l’instance et aux opérations d’expertise, en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas construction.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Colas Rhône Alpes Auvergne :
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
L’extrait Kbis de la société Colas France ne permet aucunement de déterminer le périmètre de l’apport partiel d’actif effectué par la société Colas Rhône Alpes Auvergne, ni de vérifier que les obligations de cette société lui ont été transmises s’agissant du chantier litigieux.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande.
Sur les frais non répétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Il convient de laisser les dépens de l’instance d’appel à la charge provisoire du syndicat des copropriétaires.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société Rhône sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Infirme partiellement l’ordonnance prononcée le 8 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG n° 21/1731, en ce qu’elle a limité les missions de l’expert aux seuls désordres constatés par l’acte d’huissier en date du 5 octobre 2021 ;
— La confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau du chef d’ordonnance infirmé et y ajoutant :
— étend la mission de l’expert aux désordres suivants :
l’ensemble des désordres visés dans le procès-verbal de constat datant du 9 octobre 2020,
l’ensemble des désordres visés dans le procès-verbal de livraison des parties communes du bâtiment B datant du 09 octobre 2020,
l’ensemble des désordres visés dans la lettre du 19 novembre 2020 portant réserves complémentaires,
le désordre numéro 8 visé dans le procès-verbal de livraison des partie communes des bâtiments A et C datant du 18 novembre 2020 ;
— rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 24] pour le surplus ;
— déboute la société CNE Compagnie nouvelle d’électricité de sa demande visant sa mise hors de cause ;
— déboute la société Colas Rhône Alpes Auvergne de sa demande de mise hors de cause;
— met la société QBE european services ltd hors de cause ;
— donne acte à la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de [Localité 25], représentée par la société Lloyd’s insurance company, de ce qu’elle intervient volontairement à l’instance et aux opérations d’expertise, en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas construction ;
— Rejette la demande formée par la société Rhône sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne provisoirement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 24] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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