Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 4 (V)
La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n'excédant pas six mois, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l'ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation.
Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale accordé par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non-opposition à une déclaration.
Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois.
Ces fermetures coordonnées entre les deux départements ont été prononcées sur le fondement de l'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, créé par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. […] tenant à la lutte contre le trafic de stupéfiants, à ce que ces commerces soient fermés, de sorte que l'une des conditions du prononcé d'une suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas réunie. […]
Lire la suite…La réforme introduite par la loi du 13 juin 2025, à travers le nouvel article L333-2 du Code de la sécurité intérieure, marque une évolution majeure du régime de fermeture administrative des établissements en lien avec le narcotrafic ou le blanchiment. En élargissant le champ des infractions concernées et en supprimant l'exigence d'une condamnation préalable, le législateur confère à l'administration un pouvoir préventif renforcé, désormais centré sur la prévention des atteintes à l'ordre public plutôt que sur la répression pénale.
Lire la suite…[…] - celui-ci est ainsi entaché de défaut de motivation, d'erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur les articles L. 3332-15 du code de la santé publique et L. 333-2 du code de la sécurité intérieure qui ne sauraient trouver à s'appliquer en l'espèce, et d'erreur d'appréciation. […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l'intérieur.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n'excédant pas six mois, par le représentant de l'Etat dans le département ou, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, créé par l'article 4 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 : « La fermeture de tout (…) établissement (…) peut être ordonnée, pour une durée n'excédant pas six mois, par le représentant de l'Etat dans le département (…) aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l'ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. / (…) ».
L. 3332-15), le code du travail pour le travail illégal (art. L. 8272-2), le code de la sécurité intérieure pour les stupéfiants (art. L. 333-2), le code de la construction pour les ERP dangereux (art. L. 143-3), et la police générale du maire pour un trouble à l'ordre public (art. L. 2212-2 CGCT). […] Deux enseignements pour la défense. […] D'abord, en matière de débits de boissons, l'article L. 3332-15, 4° du code de la santé publique exige que les faits reprochés soient en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation : une bagarre entre inconnus sur la voie publique, une rumeur de voisinage, […]
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