Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 4 (V)
La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n'excédant pas six mois, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l'ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation.
Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale accordé par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non-opposition à une déclaration.
Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois.
En abrogeant l'article L3422-1 du Code de la santé publique et en lui substituant l'article L333-2 du Code de la Sécurité Intérieure, le législateur a élargi significativement le champ d'application de cette mesure de police administrative. […]
Lire la suite…Le nouvel article L333-2 du CSI permet désormais la fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public en lien avec des infractions de recel, blanchiment, association de malfaiteurs ou concours à une organisation criminelle – sans qu'une condamnation préalable soit nécessaire. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n'excédant pas six mois, par le représentant de l'Etat dans le département ou, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, créé par l'article 4 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 : « La fermeture de tout (…) établissement (…) peut être ordonnée, pour une durée n'excédant pas six mois, par le représentant de l'Etat dans le département (…) aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l'ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. / (…) ».
[…] Lors d'un contrôle de l'établissement à l'enseigne « Le Petit Sarriannais » le 2 octobre 2025, les forces de gendarmerie ont découvert dans une sacoche appartenant au gérant, M. A… B…, […] d'offre ou de cession de produits stupéfiants non autorisés relevant du trafic de stupéfiants, au sens des articles 222-34 et 222-39 du code pénal, le préfet de Vaucluse a, […] à compter du 20 novembre 2025 et jusqu'au 20 février 2026 inclus, sur le fondement de l'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure. Par la requête susvisée, la société « Le Petit Sarriannais » demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […]
La réforme introduite par la loi du 13 juin 2025, à travers le nouvel article L333-2 du Code de la sécurité intérieure, marque une évolution majeure du régime de fermeture administrative des établissements en lien avec le narcotrafic ou le blanchiment. En élargissant le champ des infractions concernées et en supprimant l'exigence d'une condamnation préalable, le législateur confère à l'administration un pouvoir préventif renforcé, désormais centré sur la prévention des atteintes à l'ordre public plutôt que sur la répression pénale.
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