Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 déc. 2025, n° 2514436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Rosa |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, la société Rosa, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la fermeture, pour une durée de trois mois, de l’établissement à l’enseigne « Le Rosa Parks » ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie compte tenu des répercussions irréversibles de l’application de l’arrêté contesté, qui la prive de recettes alors qu’elle ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour couvrir les charges auxquelles elle doit faire face dans l’immédiat ; en outre, les denrées stockées seront perdues ; il est également porté atteinte à sa réputation ; enfin, l’arrêté attaqué emporte des conséquences pour les associés ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’absence d’une procédure contradictoire requise par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’aucune urgence particulière ne justifiait l’absence d’une telle procédure ; l’insuffisante motivation ; l’absence de relation entre les atteintes à l’ordre public relevées et la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation ; l’inexactitude matérielle des faits ; l’erreur d’appréciation ; la disproportion de la mesure retenue par rapport à la gravité des faits ; le détournement de pouvoir dès lors que la mesure a pour but de sanctionner d’autres faits passés.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que les pièces produites ne démontrent pas que l’absence de chiffre d’affaires durant trois mois en raison de la décision attaquée mettrait en péril la pérennité de la société ; le montant des charges avancé est surestimé ; il existe un intérêt public s’attachant à l’exécution de la décision attaquée qui a été prise pour lutter contre le trafic de stupéfiants et maintenir l’ordre public ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2514435 par laquelle la société Rosa demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Moulin pour la société Rosa qui a repris les écritures produites ;
- de M. B…, gérant associé de la société Rosa ;
- et de Mme A… pour la préfète du Rhône qui a également repris les écritures produites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, créé par l’article 4 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 : « La fermeture de tout (…) établissement (…) peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département (…) aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la fermeture peut uniquement être prononcée en vue de prévenir les infractions, ou les troubles à l’ordre public qui en résultent, relevant du trafic de stupéfiants, du recel, du blanchiment, de la participation à une association de malfaiteurs ou du concours à une organisation criminelle. Une telle mesure ne peut être ordonnée que si ces infractions ou ces troubles sont rendus possibles par les conditions de l’exploitation ou de la fréquentation des locaux concernés.
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens susvisés invoqués par la société Rosa n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Rosa doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Rosa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Rosa et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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