Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 janv. 2026, n° 2600258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Karroubi, représentée par Me Deval, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026, par lequel le préfet de l’Aube a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de trois mois, de l’établissement qu’elle exploite, 25 avenue Galliéni à Sainte-Savine ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie, et à la liberté contractuelle, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, eu égard aux conséquences irréversibles qu’il va engendrer, à savoir une fermeture définitive prochaine de l’établissement en cause ;
- en se fondant sur l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure pour prononcer la mesure en litige, le préfet de l’Aube a commis une erreur de droit, dès lors qu’elle n’a concouru à aucune des infractions pénales visées par cet article ;
- il a par ailleurs pris une mesure qui n’était ni nécessaire ni proportionnée ;
- l’ensemble des illégalités ici commises porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie, et à la liberté contractuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de la SARL Karroubi.
Il soutient que :
- non seulement il n’y a pas d’urgence à suspendre la mesure en cause, mais au contraire il y a une urgence à l’exécuter ;
- l’arrêté attaqué ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales visées par la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 15 heures, tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Deval, avocat de la SARL Karroubi, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut enjoindre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. La SARL Karroubi a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce d’alimentation générale, situé 25 avenue Galliéni à Sainte-Savine. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026, par lequel le préfet de l’Aube a prononcé la fermeture administrative temporaire de son établissement pour une durée de trois mois.
3. Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. / Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale accordé par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non-opposition à une déclaration. / Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n’excédant pas six mois. ».
4. Aux termes de l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. / Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la décision de fermeture en cause est fondée sur un faisceau d’indices, tiré d’une part de la découverte le 16 octobre 2025 au domicile de l’un des salariés de la société requérante d’une arme de poing de calibre 6.35 mm, d’un chargeur et de cinquante munitions, et d’autre part, de la constatation, à l’occasion d’une perquisition menée le même jour, de la présence dans l’établissement exploité par la SARL Karroubi d’une personne qui, bien que n’étant pas employée par cette société, tenait la caisse enregistreuse, avec sur lui deux sachets de stupéfiants, et à proximité de la caisse, un gobelet contenant lui aussi un sachet du même produit. Une telle découverte a notamment conduit cette personne à faire l’objet, le 17 octobre 2025, d’une convocation à comparaître pour détention de « 2,33 grammes d’héroïne », faits reprochés par l’article 222-37 du code pénal. Eu égard à ce faisceau d’indices, le préfet de l’Aube ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur de droit en se fondant sur l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, lequel vise notamment l’infraction prévue à l’article 222-37 du code pénal. Par ailleurs, ce même faisceau permet de considérer que les conditions de l’exploitation de l’établissement en cause rendent possibles la commission de cette infraction prévue à l’article 222-37 du code pénal. Dans ces conditions, la fermeture en cause n’est ni manifestement dépourvue de nécessité, ni disproportionnée. En conséquence, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie, ou à la liberté contractuelle.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative faisant défaut, les conclusions de la requête doivent être rejetées dans leur intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe en l’espèce une urgence à statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Karroubi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Karroubi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube et au préfet du Nord.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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